Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/232
N° RG 23/04484 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P42J
NP/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 4] (22/00176)
JP.MESLOT
[Y] [L] [P] [D]
C/
Organisme [6]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [L] [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
À l’occasion d’un contrôle réalisé le 12 novembre 2019 sur le chantier d’un pavillon appartenant à Mme [W], la police a relevé le délit de travail dissimulé à l’encontre de cette-dernière et de M. [Y] [P] [D] suivant procès-verbal en date du 26 février 2020.
Suivant lettre d’observations du 23 septembre 2021, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, l'[6] a informé M. [P] [D] que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié avait été relevée à son encontre à la suite de ce contrôle, et qu’un redressement allait être opéré à hauteur de 17 800 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, et de 7 119 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
M. [P] [D] a formulé des observations en réponse à la lettre d’observations par courrier en date du 20 octobre 2021. En réponse, par lettre datant du 4 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a ramené la dette de Monsieur [Y] [L] [P] [D] à la somme de 13 554 euros pour les cotisations et à 5 422 euros pour la majoration de redressement.
Le paiement de la somme totale de 20 427,23 euros dont 13 228 euros de cotisations, 5 290,23 euros de majorations de redressement et 1 909 euros de majorations de retard a été réclamé à M. [P] [D] selon une mise en demeure en date du 3 mars 2022.
Une deuxième mise en demeure du 3 mars 2022 a été éditée à l’encontre de M. [P] [D] d’avoir à payer la somme de 485,58 euros, dont 326 euros de cotisations, 130,58 euros de majorations de redressement, et 29 euros de majorations de retard.
Par courrier en date du 13 avril 2022 reçu par l’URSSAF le 19 avril 2022, Monsieur [Y] [L] [P] [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai légal, M. [P] [D], a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, par requête reçue au greffe le 5 mai 2022, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de L’URSSAF.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous la référence 22/176.
Puis, par requête parvenue au greffe le 18 juillet 2022, M. [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Entre temps, M. [P] [D] a été destinataire de deux mises en demeure en date du 14 avril 2022 indiquant qu’elles annulaient et remplaçaient celles émises le 3 mars 2022, l’une pour la somme totale de 20 427,23 euros et la seconde pour la somme totale de 485,58 euros.
M. [P] [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 avril 2022.
La commission de recours amiable n’ayant pas rendu sa décision dans le délai légal, M. [P] [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de ces deux mises en demeure, par requête parvenue au greffe le 18 juillet 2022.
Ce recours a été enregistrée sous la référence RG 22/267.
Puis, lors de sa séance du 22 novembre 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF AQUITAINE a maintenu le redressement pour travail dissimulé et a validé la mise en demeure du 14 décembre 2021 pour son nouveau montant de 24 617 euros de cotisations, de 9 847 euros de majorations de redressement, et des majorations de retard.
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen a :
— rappelé la jonction des affaires RG 22/175, RG 22/266 et RG 22/267 sous l’unique référence RG /175.
— débouté M. [P] [D] de ses demandes tendant à ce que la lettre d’observations du 23 septembre 2021, les mises en demeure du 14 avril 2022, les opérations du contrôle réalisé le 12 novembre 2019 et le redressement de cotisations sociales initié par l'[6] à son encontre pour travail dissimulé par dissimulation d’activité soient déclarés nuls.
— validé les mises en demeure n°55546904 et n°55546905 du 14 avril 2022, pour un montant total de 20 912,81 euros, dont 13 554 euros de cotisations, 5 420,81 euros de majorations de redressement, et de 1 938 euros de majorations de retard.
— condamné en conséquence M. [P] [D] à payer à l'[6], au titre du redressement opéré suite au contrôle réalisé le 12 novembre 2019, la somme totale de 20 912,81 euros, dont 13 554 euros de cotisations, 5 420,81 euros de majorations de redressement et 1 938 euros de majorations de retard.
— condamné M. [P] [D] à payer à l'[6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
— condamné M. [P] [D] aux dépens de l’instance.
— ordonné l’exécution par provision de la présente décision.
M. [P] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— d’annuler les lettres de mises en demeure du 14 avril 2022, la lettre d’observations du 23 septembre 2021 et le redressement subséquent pour travail dissimulé.
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il fait valoir l’existence d’une erreur dans les lettres de mise en demeure du 14 avril 2022 qui font référence à une lettre d’observations concernant un redressement pour travail dissimulé, lequel a été annulé par un jugement du 4 décembre 2023 du Tribunal d’Agen. Il n’a donc pas été en mesure de connaître la cause ou le montant du redressement proposé.
De plus, il ajoute que l’URSSAF n’a pas motivé ses observations et n’a pas relaté les faits qui constituent le fondement du redressement, se contentant seulement de renvoyer à un procès verbal de police, non communiqué. En outre, la mesure d’enquête n’a abouti à aucune mesure de poursuite ni aucune condamnation judiciaire à son encontre, en l’absence d’infraction caractérisée. Enfin, il fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas l’existence de l’infraction.
L'[6] conclut à la confirmation du jugement, sauf à réduire les causes du redressement à la somme totale de 16 942,50 euros soit 13 554 euros en cotisations et 3388,50 euros de majorations de redressement.
Elle estime que les mises en demeure ont parfaitement renseigné le cotisant sur les sommes dues et que la lettre d’observations a été établie et signée régulièrement.
MOTIFS
Sur la validité des mises en demeure :
En vertu de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour contester la régularité des deux mises en demeure qui lui ont été délivrées le 14 avril 2022, se substituant aux deux mises en demeure délivrées le 3 mars 2022, annulées par l'[6], fait valoir que les sommes qu’elles visent diffèrent de celles figurant à la lettre d’observations du 23 septembre 2021.
Or, l’examen des mises en demeure montre :
— que chacune d’elles indique en son sein le motif de la mise en demeure et par renvoi précis à la lettre d’observations ;
— dans le détail, l’indication des périodes concernées ;
— également le montant des cotisations pour chacune des périodes visées ainsi que le montant de la majoration de redressement et les majorations de retard.
Par ailleurs, les mises en demeure ont intégré, en le précisant expressément, la modification des montants à la suite du 'dernier échange avec l’agent en charge du contrôle en date du : 04/11/2021".
Compte tenu de ces éléments, parfaitement explicites, M. [Y] [P] [D] a pu, sans ambiguïté, connaître la cause, la nature et le montant de l’ensemble des sommes qui lui étaient réclamées par les mises en demeure.
Sur la régularité de la lettre d’observations :
Aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
L’examen de la lettre d’observations critiquée montre qu’au-delà du renvoi explicite aux constations faites par les enquêteurs de police, l'[6] a rapporté l’ensemble des diligences menées, des échanges réalisés et caractérisé les manquements, qu’elle décrit, après comparaison des déclarations sociales et des données bancaires mettant en évidence une minoration de la déclaration d’activité.
Le fait que, parallèlement, des officiers et agents de police judiciaire, également compétents en vertu de l’article L8271-1-2 du code du travail, aient procédé à des investigations qui ont enrichi les travaux de l'[6] n’est pas de nature à priver la lettre d’observations de sa régularité. Il importe peu à cet égard que des poursuites pénales aient, ou non, été engagées.
Enfin, l’examen de la lettre d’observations montre qu’elle a été signée par son auteur, Madame [S], inspectrice qui a réalisé le redressement. C’est à tort que M. [Y] [P] [D] soutient que fait défaut la signature de Monsieur [J], inspecteur seulement présent lors du contrôle sur site pour des 'raisons de sécurité’ et dont aucun élément n’établit ou ne laisse supposer qu’il a participé aux actes du redressement. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article R243-59 ont été respectées en l’espèce.
Au fond du redressement, il est rappelé qu’a été constaté sur le chantier de construction d’une maison individuelle la présence d’une personne de nationalité étrangère, Monsieur [Z], en situation irrégulière et sans autorisation de travailler en France. Il ressortait des vérifications ultérieures que M. [Y] [P] [D] n’avait déclaré aucun salarié ni de chiffre d’affaires, ce que l’employeur ne contestait pas. L’examen des documents consultés, notamment les devis des travaux réalisés pour le client, permettait une évaluation des montants non déclarés.
M. [Y] [P] [D] n’apporte aucun élément pour contester le principe et le quantum du redressement qui a été chiffré sur la base des constatations opérées lors du contrôle et selon un calcul explicite figurant dans la lettre d’observations et mis à jour dans les mises en demeure après les échanges postérieurs à la lettre d’observations.
Par application de l’article L2437-7 du code de la sécurité sociale, c’est le taux de 25%, demandé par l’intimée en cause d’appel, qui sera appliqué aux causes du redressement, et non celui de 40% initialement calculé dans les mises en demeure, dès lors que le contrôle a été réalisé en matière de travail dissimulé, de sorte que les sommes originellement retenues dans les mises en demeure puis validées par le Tribunal doivent être ainsi réduites, pour total de
16 942,50 euros se répartissant :
— 13 554 euros en cotisations ;
— 3388, 50 euros de majorations de redressement,
— outre majorations de retard
Sous cette réserve, le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer la participation de l’appelant aux frais irrépétibles de l’intimée à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 décembre 2023 en toutes ses disposions, à l’exception du montant des sommes retenues à charge de M. [Y] [P] [D] au titre des mises en demeure et du montant des condamnations subséquentes,
Statuant à nouveau,
— valide les mises en demeure n°55546904 et n°55546905 du 14 avril 2022, pour un montant total de 16 942,50 euros se répartissant en 13 554 euros en cotisations et 3388, 50 euros de majorations de redressement, outre majorations de retard ;
— condamne en conséquence M. [Y] [P] [D] à payer à l'[6], au titre du redressement opéré suite au contrôle réalisé le 12 novembre 2019, la somme totale de 16 942,50 euros se répartissant en 13 554 euros en cotisations et 3388, 50 euros de majorations de redressement, outre majorations de retard ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [P] [D] à payer à l'[6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [Y] [P] [D] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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