Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 mars 2022, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM ARIEGE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/179
N° RG 23/04099 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P22L
MPB/RL
Décision déférée du 14 Mars 2022 – Pole social du TJ de FOIX (21/00045)
B.BONZOM
[V] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] est entré au service du groupement d’intérêt économique [6], en qualité de producteur salarié de base, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 octobre 2011.
À compter du 21 octobre 2017, il a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Le 1er novembre 2018, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ariège a notifié à M. [V] [Y] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
M. [V] [Y] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr [M], le 29 novembre 2018.
Les conclusions de l’expert ont confirmé la décision de la caisse qui a versé des indemnités journalières à M. [V] [Y] jusqu’au 31 octobre 2018.
M. [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 10 janvier 2019, rejeté sa contestation.
Le 27 février 2019, M. [V] [Y] a saisi, en référé, le pôle social du tribunal de grande instance de Foix afin de solliciter une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a rejeté l’action de M. [V] [Y] et a laissé les dépens à sa charge.
M. [V] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix par requête du 11 mars 2021 aux fins d’expertise judiciaire.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté la demande d’expertise de M. [V] [Y] au motif que son recours était forclos.
M. [V] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 avril 2022.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 novembre 2023, a été radiée en raison de l’absence de conclusions.
L’affaire a été réinscrite à l’initiative de la CPAM de l’Ariège et a été rappelée à l’audience du 20 mars 2025.
M. [Y], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 maintenues à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement et d’ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM afin de vérifier si les arrêts de travail du 1er novembre 2018 au 7 janvier 2019 étaient justifiés et si oui jusqu’à quelle date.
Au soutien de ses prétentions, il affirme qu’il ne résulte d’aucune des pièces communiquées par la CPAM que le délai de recours de deux mois prévu par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à sa connaissance.
Se fondant sur les articles 2241 et 2243 du code civil, il soutient que le délai de deux mois prévu par l’article R141-2 du code de la sécurité sociale a bien été interrompu par l’effet de l’assignation en référé délivrée à la CPAM le 27 février 2019.
Il considère que sa demande n’a pas été définitivement rejetée au sens de l’article 2243 du code civil puisqu’une ordonnance de référé n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée.
Il en déduit que sa demande d’expertise est donc recevable.
Il affirme que cette demande est de surcroît bien fondée.
La CPAM de l’Ariège, par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023 maintenues à l’audience, conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [V] [Y] de sa demande d’expertise et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 2241, 2243 du code civil, L141-1, L142-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire est forclos car si l’assignation en référé a bien été délivrée dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la commission de recours amiable, l’ordonnance de rejet du 12 septembre 2019, non frappée d’appel, était définitive lors de la saisine du tribunal au fond du 11 mars 2021.
Elle fait valoir que la voie de recours a bien été portée à la connaissance de M. [Y] lors de la notification en recommandé de la décision de la commission de recours amiable.
Subsidiairement, pour contester la demande d’expertise, elle fait valoir que cette demande ne peut venir suppléer la carence de l’assuré dans l’administration de la preuve.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale 'Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
Il résulte des dispositions de l’article R142-1A III du même code que le demandeur doit saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter du rejet implicite ou explicite de son recours préalable.
Ce même article précise que 'ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
Selon l’article 2241 alinéa 1 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Et il résulte de l’article 2243 de ce code que 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
En l’espèce, la CPAM justifie qu’elle a bien informé M. [V] [Y] du délai applicable à son recours, puisque son courrier recommandé du 14 janvier 2019, dont elle produit l’accusé de réception signé le 18 janvier 2019 par M. [V] [Y], mentionne expressément : 'vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal de grande instance compétent; (Pôle social)
Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante :
Greffe du tribunal de grande instance – Pôle social – [Adresse 5]
[Localité 1]
Pensez à rappeler dans votre saisine l’objet de votre demande et à joindre tous les justificatifs nécessaires ainsi qu’une copie de la décision contestée. Nous vous remercions dans ce cas, de nous adresser une copie de votre requête ainsi que tout élément transmis au greffe (article 15 du code de procédure civile)'.
La disposition de l’article 2243 du Code civil, dont il résulte que l’interruption de la prescription ou de la forclusion est regardée comme non avenue si la demande est définitivement rejetée, ne comporte aucune distinction selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond
1:
2e Civ. 14 mai 2009, n° 07-21.094 ; 3e Civ. 6 décembre 2005, n° 04-18.780 ; 1ere Civ. 30 mars 1994, n° 90-20.612
.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [Y] a saisi le juge des référés dès le 27 février 2019, soit dans le délai de deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Conformément à l’article 2241 du code civil, cette assignation en référé a pu interrompre le délai de forclusion.
Toutefois, par ordonnance de référé du 12 septembre 2019, l’action de M. [V] [Y] a été rejetée.
La notification de l’ordonnance de référé mentionnait que cette décision était susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par pli recommandé ou déclaration, accompagné de la copie de décision, au greffe de la dour d’appel de Toulouse.
En l’absence d’appel interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification du 17 septembre 2019, cette décision de rejet est devenue définitive.
Par application de l’article 2243 du code civil, l’interruption du délai de deux mois qu’avait opérée l’assignation en référé, ayant donné lieu à une décision de rejet non frappée d’appel, s’est donc trouvée non avenue.
La saisine du tribunal au fond n’ayant été effectuée que le 11 mars 2021 par M. [V] [Y], c’est dès lors à bon droit, par motifs repris par la cour, que le tribunal a jugé son recours irrecevable car forclos.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Il convient de condamner M. [V] [Y] aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la CPAM une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la CPAM de l’Ariège la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [V] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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