Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 févr. 2026, n° 26/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01304 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYRI
Appel contre une décision rendue le 18 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de LYON
INTIMES :
[I] [D] épouse [O]
née le 14 Avril 1955 à [Localité 2] (COLOMBIE)
Actuellement hospitalisée à [Localité 3]
comparante, assistée de Maître Anaëlle FEDIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
En présence de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, représentant le parquet général,
Ordonnance prononcée le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 6 février 2026, Madame [N] [P], fille de Mme [I] [D] [O], présentait une demande d’admission en soins psychiatriques de cette dernière.
Le 8 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] prononçait l’admission de
Mme [I] [D] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 9 février 2026, le Docteur [R] [Y], effectuait le certificat médical de 24 heures de Mme [I] [D] [O] et concluait que : « la patiente présente une nouvelle décompensation délirante, à thème de persécution et sur un thème de piratage informatique. Elle est extrêmement exaltée, impulsive et imprévisible, dans un déni total de sa problématique. C’est une seconde décompensation, la première en 2020. Depuis 2020 elle a arrêté son suivi et son traitement. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en hospitalisation à temps complet, sont justifiés ».
Le 11 février 2026, le Docteur [R] [Y] effectuait le certificat médical de 72 heures de Mme [I] [D] [O] et concluait que : « la patiente reste très délirante, avec un délire centré sur un piratage informatique. Elle est extrêmement persécutée et son accès à la réalité est perturbé. Elle est impulsive et imprévisible. La patiente est dans un déni total de ces troubles et de leurs conséquences et a refusé les soins. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en hospitalisation à temps complet, restent justifiés et doivent être maintenus ».
Par décision en date du même jour, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prolongé la mesure de soins sans consentement concernant Mme [I] [D] [O] sous la forme d’une hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d’un mois.
Dans son avis médical avant audience datée du 13 février 2026, le Docteur [R] [Y] a indiqué que : « Mme [I] [D] [O] présente un délire de persécution, avec un comportement inadapté. Elle peut se montrer agressive. Elle banalise les troubles et est dans un déni total de ces pathologies. Elle reste imprévisible et impulsive. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en hospitalisation à temps complet, doivent être maintenus » ;
Par requête en date du 13 février 2026, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d’Or a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance en date du 18 février 2026, notifiée le même jour à l’intéressée et au ministère public, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [D] [O] et a dit que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins aux motifs que : « deux certificats médicaux initiaux figurent bien au dossier et émanent de deux médecins différents du service des urgences des hôpitaux nord-ouest ; que cependant, ces deux certificats médicaux ont été signés le même jour et à la même heure (7 février 2026 ' 15h46) et sont rédigés dans des termes strictement identiques et sont peu circonstanciés (« patiente qui présente un discours délirant avec persécution sur une thématique de piratage informatique ») ; il ne peut donc pas être considéré que la patiente a été examinée par deux médecins différents ; qu’elle n’a donc pas pu bénéficier de deux avis médicaux distincts ; qu’en conséquence la procédure est irrégulière »;
Par courriel reçu au greffe le 18 février 2026 à 16h02, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif en indiquant :
« Si l’on peut déplorer que les deux certificats médicaux initiaux sont des « copier coller » l’un de l’autre, il ne peut en être déduit que chacun des deux médecins n’a pas examiné la patiente et n’a pas constaté par lui-même le délire de persécution sur une thématique de piratage informatique présenté par Mme [I] [D] [O]. Les Docteurs [B] [T] et [Q] [E] ont chacun signé un certificat médical et ont ainsi chacun attesté avoir constaté les troubles de la patiente. S’il apparaît que la rédaction des certificats médicaux est succincte et identique, il convient de constater que la pathologie présentée apparaît suffisamment évidente pour ne pas nécessiter de développements conséquents. Quant à leur heure identique de rédaction des deux certificats (15h46), elle témoigne de l’enregistrement informatique concomitant de deux certificats, qui ont pu être rédigés avec l’assistance d’un secrétariat, ce qui n’enlève rien à leur contenu, à la véracité de ce qu’il constate et à l’authenticité des signatures des médecins qui attestent avoir examiné la patiente ».
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Le certificat médical avant audience du Docteur [U] [S] du 18 février 2026 mentionne que : « j’ai vu Mme [I] [D] [O] qui est arrivée dans notre service depuis deux jours via l’UHCD où elle était hospitalisée pour un nouvel épisode délirant à terme de persécution. J’ai consulté le dossier et me suis aperçue que la patiente avait déjà été hospitalisée en 2020 pour le même épisode, c’est-à-dire qu’elle se plaignait du piratage de son ordinateur et de son téléphone ainsi que de phénomènes anormaux qui se seraient produits chez elle et qui l’avait inquiétée à l’époque. La suite consistait en un relais en soins ambulatoires en CMP, malheureusement la patiente ne s’est présentée qu’une seule fois après sa sortie d’hospitalisation au mois d’octobre 2020, et depuis, il n’y a eu aucun contact avec le CMP de suivi psychiatrique jusqu’à cette nouvelle décompensation actuelle. Aujourd’hui, la patiente a décrit ce qu’il s’est passé. Pour elle, tout a commencé par un piratage de son ordinateur et de son téléphone puis des phénomènes anormaux se sont produits chez elle avec du matériel qui est endommagé comme la cafetière, le four, la télévision. Elle parle de personnes qui agissent par le moyen d’ondes mais aussi par des satellites. Elle parlait d’angoisse et d’inquiétude ce qui l’a amenée à aller voir les gendarmes pour mettre un terme à cette situation, ce qui l’a amenée à cette nouvelle hospitalisation dans le service. Aujourd’hui, la patiente est convaincue de ce qu’il lui arrive avec une adhésion totale, ne comprenant pas pourquoi nous ne la croyons pas. Le déni est très fort et elle préfère parler de tension artérielle pour justifier de son hospitalisation actuelle. Aucune critique aujourd’hui de ces éléments délirants, même si la patiente est restée calme et adaptée tout au long de l’entretien. Toutefois, la patiente est dans l’inconscience totale de ces troubles sans aucun moyen d’accéder à une critique, d’où la nécessité d’un traitement et d’une prise en charge spécialisée sous contrainte voir même avec un programme de soins par la suite pour éviter les rechutes comme cette fois-ci. D’autre part, vu le début tardif de cette décompensation délirante en 2020 il est intéressant que la patiente puisse bénéficier d’un bilan neuropsychologique, pour éliminer les troubles cognitifs débutants. L’état de la patiente nécessite toujours des soins sous contrainte, de SPDT actuelle. Je fais remarquer que la patiente est sous traitement antipsychotique depuis le 7 février 2026 à ce jour sans aucune efficacité à l’heure actuelle et l’adhésion au délire reste identique ».
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 février 2026 à 13H30.
A l’audience, le ministère public a indiqué que les certificats médicaux étaient des 'copier coller’ mais qu’il s’agissait d’une réalité simple à exposer s’agissant de la pathologie dont souffrait Mme [I] [D] [O] qui avait été reprise dans les certificats médicaux postérieurs ; que s’agissant de l’horodatage identique, il s’expliquait par l’utilisation par les médecins de la même machine à la même heure ;
Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [D] [O] au-delà d’une durée de 12 jours.
Maître [G] [H], Conseil de la patiente, a indiqué que l’horodatage permettait de certifier qu’une évaluation clinique avait bien été faite s’agissant de Mme [I] [D] [O] par deux médecins différents et qu’un horodatage identique posait difficulté ; s’agissant du contenu des certificats médicaux, elle a exposé que le terme de 'discours délirant’ ne permettait pas de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte ;
Compte tenu de ces éléments, Maître [G] [H] a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure.
Mme [I] [D] [O] a comparu. Elle a indiqué qu’elle voulait rentrer chez elle et poursuivre, le cas échéant à l’extérieur, son traitement.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrégularité constatée par le premier juge :
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, (…) la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui prononcent la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins de la personne faisant l’objet de ses soins (…);
En l’espèce, force est de constater que les deux certificats médicaux initiaux des Docteurs [B] [T] et [Q] [E] sont strictement identiques au mot près à l’exception de leur signature et de la présence du cachet de l’hôpital pour le certificat du Docteur [Q] [E] et qu’ils sont datés tous les deux du 7 février 2026 à 15h46 ; pour autant et malgré ce constat, ces deux certificats médicaux sont bien signés de deux médecins différents qui attestent chacun avoir examiné Mme [I] [D] [O] et avoir constaté la même chose, à savoir 'un discours délirant avec persécution sur une thémathique de piratage informatique et de hacking’ de sorte qu’il ne peut être considéré, comme l’a fait le premier juge, que la patiente n’a pas pu bénéficier de deux avis médicaux distincts ; si le caractère de 'copier-coller’ du contenu de ces certificats est à déplorer, il demeure que les médecins [B] [T] et [Q] [E] ont employé la même formulation pour décrire de manière précise et circonstanciée mais brève la pathologie qu’ils ont constaté tous les deux concernant Mme [I] [D] [O] dans un même trait de temps ; en conséquence, la procédure sera donc déclaré régulière.
Sur la demande de maintien de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, le dernier certificat de situation établi par le Docteur [U] [S] particulièrement étayé et circonstancié en date du 18 février 2026 démontre l’absence d’évolution de la pathologie de Mme [I] [D] [O] malgré l’hospitalisation et le traitement antipsychotique ;
Il en résulte que les troubles mentaux de Mme [I] [D] [O] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [D] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Disons n’y avoir lieu à la mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
Ordonnons la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [D] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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