Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/627
N° RG 24/05793 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5FH
Jugement (N° 24/000063) rendu le 19 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
[5] de [Localité 3], Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité limitée, régie par l’article 5 de l’ordonnance du 16 Octobre 1958 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs au [5], à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Madame [S] [J]
née le 01 Février 1973 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-1120 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [H] [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 novembre 2023,
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2024 par la [5] de [Localité 3],
Vu le procès-verbal de l’audience du 30 avril 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 27 mars 2024 au secrétariat de la Banque de France, Mme [S] [J] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 29 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers du Nords, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S] [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 10 juillet 2024, après examen de la situation de Mme [S] [J] dont les ressources mensuelles à 1291 euros et les charges mensuelles à 1412 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1110,33 euros, une capacité de remboursement négative de 121 euros et un maximum légal de remboursement de 180,67 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Cette mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2024 à la [5] de [Localité 3] laquelle a adressé sa contestation le 15 juillet 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, en ce qu’une prise en charge du prêt n°185087.11 était en cours.
À l’audience du 1er octobre 2024, la [5] n’a pas fait parvenir d’observations pour soutenir son recours.
A cette audience, Mme [S] [J] a comparu en personne et a exposé qu’elle souhaitait conserver le bénéfice de la procédure de surendettement et l’effacement de ses dettes. Elle a indiqué que ses ressources avaient légèrement augmenté.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [5] de [Localité 3], à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 10 juillet 2024, a notamment :
— constaté la recevabilité du recours de la [5] de [Localité 3], et l’a débouté de sa contestation ;
— constaté que la situation de Mme [S] [J] était irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
La [5] de [Localité 3] a relevé appel le 6 décembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2024.
A l’audience de la cour du 25 juin 2025, la [5] de [Localité 3] représenté par son conseil, a remis des conclusions qu’elle a développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer. Elle a sollicité de la cour l’infirmation du jugement dont appel, de déclarer la débitrice irrecevable, ou recevable mais mal fondée au bénéfice de la procédure de surendettement en raison d’un passif exigible qui non seulement ne la place pas dans une situation irrémédiablement compromise, mais encore ne la place pas dans une situation de surendettement, le passif exigible pouvant être réglé, soit l’aide de son compte courant, soit à l’aide de son livret d’épargne populaire dont la valeur créditrice est supérieure à sa dette, et débouter la débitrice de toutes ses demandes, de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, la [5] de [Localité 3] a indiqué qu’elle ne contestait pas la bonne foi de la débitrice, mais qu’elle estimait qu’elle n’était plus en situation de surendettement. Elle a exposé que la débitrice détenait un livret d’épargne populaire d’un montant de 4510 euros au 10 avril 2025, épargne qui couvre en toute hypothèse les échéances du prêt partiellement impayé depuis le mois de mars 2005, et le solde débiteur de son compte courant, cristallisé au moment du dépôt de son dossier de surendettement à la somme de 656,14 euros ; que le [5] était le seul créancier excepté quelques euros pour Mme [E] ; qu’il y avait une assurance pour le prêt et une prise en charge totale des mensualités jusqu’à février 2025, depuis cette date une prise en charge à hauteur de 50 % compte tenu du régime d’invalidité dans lequel la débitrice a basculé ; qu’il y a un co emprunteur, Monsieur [E] qu’il, s’il était réticent à payer, a commencé à effectuer des paiements le 3 juin 2005 pour un montant de 120 euros ; que la dette est figée et n’augmentera pas.
À l’audience de la cour, Mme [S] [J] représentée par son conseil a remit des conclusions qu’il a développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer. Il a sollicité la confirmation du jugement dont appel, le débouté des demandes de la [5] de [Localité 3] et la condamnation de cette dernière aux dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Il a exposé qu’elle était toujours en invalidité ; qu’elle percevait une pension d’invalidité trimestrielle de 1735 euros et une AAH de 437 euros trimestrielle également, soit 723 de revenus mensuels, outre la somme de 238 euros d’APL ; que son loyer s’élevait à la somme de 353 euros, et qu’elle n’avait aucune capacité de remboursement. Il a indiqué que Mme [S] [J] était en désaccord avec M. [E] sur la prise en charge du remboursement du prêt.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré, reçue à la cour le 4 août 2025, Mme [S] [J] a indiqué qu’elle percevait une AAH mensuelle d’un montant de 437,58 euros, et des indemnités journalières d’en montant mensuel variable de 539 euros à 565 euros, outre qu’elle avait pu alimenter son livret d’épargne populaire en raison d’un rappel d’AAH en 2024 . Elle y a annexé les relevés MSA d’août, septembre 2024 et juin 2025, ainsi que ses trois derniers relevés de comptes bancaires.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et après actualisation de la créance relative au prêt de regroupement de crédits de la [5] de [Localité 3] à la somme de 27 679,47 euros au 10 juin 2025 suivant décompte figurant au dossier, le passif de M. Mme [S] [J], sera fixé à la somme de 28 402,61 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation (rééchelonnement combiné le cas échéant avec un effacement partiel des créances).
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, et des éléments du dossier, que les ressources mensuelles de Mme [S] [J] s’élèvent en moyenne à la somme de 1 255,02 euros, composée d’une AAH d’un montant de 437,58 euros, d’une pension d’un montant de 578,47 euros, outre une APL de 238,97 euros, qui est versée directement au bailleur,
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 169,38 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour une personne seule avec APL s’élève à la somme de 559,42 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1264,99 euros (forfait charges courantes applicable à la date de la décision et loyer compris diminué de la réduction loyer solidarité).
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la capacité de remboursement de Mme [S] [J] est inexistante. Or l’étude des relevés de comptes LEP versés aux débats par la [5] de [Localité 3], enseigne que Mme [S] [J] dispose d’une épargne d’un montant de 4129,58 euros au 19 mai 2025.
Mme [S] [J] se trouve dans une situation de surendettement, car contrairement à ce qu’indique la [5] de [Localité 3], même si la moitié de la mensualité de son prêt de regroupement de crédits, est pris en charge actuellement par son assurance invalidité, elle ne peut pas procéder au versement de l’autre moitié, ne possédant aucune capacité de remboursement. Il sera rappelé que seule la situation de la débitrice doit être prise en compte pour apprécier sa situation de surendettement, et non la faculté que possède la banque de demander le paiement de l’autre moitié de la mensualité de remboursement à l’ex-conjoint de Mme [S] [J].
Toutefois, s’il est manifeste qu’elle se trouve actuellement dans une situation de surendettement, difficile, elle possède une épargne réalisable, représentant environ 16% de la totalité de son endettement, la réalisation de cet épargne permettrait d’apurer une partie non négligeable de son endettement, il y a donc lieu de considérer que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et qu’elle permet d’envisager des mesures classiques de désendettement.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission en application des articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation, le juge saisi d’une constatation d’une mesure imposé de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne pouvant pas établir de plan lui-même dans cette hypothèse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours de la [5] de [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de la [5] de [Localité 3],
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Mme [S] [J] n’est pas irrémédiablement compromise en présence d’une épargne,
Renvoie le dossier de Mme [S] [J] à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure, en application des articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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