Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 15 janv. 2026, n° 22/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/SJ
AFFAIRE N° RG 22/01801 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJB
jugement du 5 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance :
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [W] [GT]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 19] (72)
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
M. [A] [GT]
né le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 19] (72)
[Adresse 2]
[Localité 19]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006486 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représenté par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocat au barreau du MANS
M. [M] [F] ès-qualités de curateur de M. [UW] [GT]
[Adresse 22]
[Localité 17]
M. [UW] [GT] assisté par M. [M] [F], Mandataire Judiciaire
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 19] (72)
[Adresse 18]
[Localité 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-224 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201377
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Octobre 2025, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du copde de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [GT] et Mme [P] [V] qui étaient mariés sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts, ont eu trois enfants :
— [UW], né le [Date naissance 6] 1959
— [A] né le [Date naissance 15] 1960
— [W], né le [Date naissance 8] 1961
M. [Y] [GT] est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant :
— son épouse qui, suivant acte de notoriété reçu le 26 janvier 2011 par Maître [U], notaire, a déclaré renoncer au bénéfice de la donation entre époux qui lui avait été consentie, et opter, conformément à l’article 757 du code civil, pour l’usufruit de la totalité de la succession de son défunt mari,
— et pour héritiers, ses trois enfants issus de leur union.
La communauté dissoute comprenait, outre quelques liquidités, trois immeubles d’habitation respectivement situés :
— [Adresse 4] à [Localité 27] (72)
— [Adresse 11] à [Localité 27] (72)
— [Adresse 18] à [Localité 16] (72)
La succession de M. [Y] [GT] n’a pas été liquidée ni partagée.
Selon un testament olographe du 6 février 2011, Mme [P] [V] veuve [GT] a écrit : 'Je soussignée, Mme [P] [RT] [V] (…) fai(s) mon testament comme suit : J’institue pour légataire mon fils Monsieur [GT] [W]. Je souhaite que dans sa part, il lui soit attribué la maison de [Localité 27], [Adresse 4] que j’occupe actuellement. Ce legs est fait pour rétablir l’égalité entre les trois enfants, car [A] et [UW] sont logés gratuitement depuis des années dans des biens appartenant à mon mari et moi-même. Je souhaite qu’il soit attribué dans la part de [UW] la maison de [Localité 16] [Adresse 18] qu’il occupe et dans la part de M. [W] [GT] la maison de [Localité 27] [Adresse 11]. PS : quoi qu’il arrive à mon fils [GT] [A] je tiens à ce que la maison qu’il occupe revienne à sa fille [GT] [I] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 19]. Je révoque toutes dispositions antérieures aux présentes (…)."
Mme [P] [V] veuve [GT] est décédée le [Date décès 7] 2016, laissant pour héritiers ses trois enfants.
Plusieurs notaires sont intervenus pour tenter de concilier les parties, sans succès.
Par actes d’huissier du 4 novembre 2019, M. [W] [GT] a fait assigner M. [A] [GT] et M. [UW] [GT], devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins d’ouverture des opérations de partage des successions.
Par jugement du 7 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé M. [UW] [GT] sous curatelle renforcée, désignant M. [M] [F] en qualité de curateur.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [GT] et Mme [P] [V] et le partage de leurs successions respectives ;
— commis à cet effet Maître [LT] [O], notaire [Localité 19] ;
— désigné en qualité de juge commissaire Mme Rolland, vice-président, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté, ou en cas d’indisponibilité tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
— annulé les dispositions du testament de Mme veuve [GT] du 6 février 2011 ;
— attribué à titre préférentiel à M. [UW] [GT] l’immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 18] ;
— rejeté en l’état la demande tendant à ordonner la vente amiable des immeubles de [Localité 27] ;
— débouté en l’état M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à restituer les clefs des immeubles de [Localité 27] ;
— dit que M. [UW] [GT] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation que déterminera le notaire commis ;
— débouté, faute de preuve, M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à payer une indemnité d’occupation au titre des immeubles de [Localité 27] ;
— précisé que jusqu’à la date de jouissance divise, et au plus tard au jour du partage, les héritiers contribueront à concurrence d’un tiers chacun aux dépenses de l’indivision ;
— dit que le notaire établira pour chacun des indivisaires un compte d’administration ;
— rejeté en l’état la demande de provision de M. [W] [GT] tendant à se faire rembourser par ses deux frères les sommes qu’il dit avoir exposées dans l’intérêt de l’indivision ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’emploi des dépens de la présente procédure judiciaire en frais privilégiés de partage ;
— rejeté toutes demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 28 octobre 2022 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 22/01801) , M. [W] [GT] a relevé appel de ce jugement 'en ce qu’il l’a débouté faute de preuve de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à payer une indemnité d’occupation au titre des immeubles de [Localité 27], en ce qu’il a rejeté en l’état sa demande de provision tendant à se faire rembourser par ses deux frères les sommes qu’il dit avoir exposées dans l’intérêt de l’indivision, en ce qu’il a rejeté toute demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [A] [GT] et M. [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de M. [UW] [GT]'.
M. [A] [GT] a constitué avocat le 17 novembre 2022 et a formé appel incident.
M. [M] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur renforcé de M. [UW] [GT], et M. [UW] [GT], ont constitué avocat le 20 décembre 2022. M. [UW] [GT], assisté de son curateur, a formé appel incident.
Par déclaration d’appel complétive reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 2 janvier 2023 (enrôlée sous le RG n° 23/0008), M. [W] [GT] a formé appel du même jugement des mêmes chefs, intimant M. [A] [GT], M. [UW] [GT] et M. [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de M. [UW] [GT].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures RG n° 23/00008 et RG n° 22/01801 sous le RG n° 22/01801.
En cours de procédure d’appel, un projet de liquidation et partage des successions a été établi par Maître [O] le 13 mars 2024.
L’affaire a été clôturée le 8 octobre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 26 septembre 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2024, M. [W] [GT] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
' débouté faute de preuve M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à payer une indemnité d’occupation au titre des immeubles de [Localité 27] ;
' rejeté en l’état la demande de provision de M. [W] [GT] tendant à se faire rembourser par ses deux frères les sommes qu’il dit avoir exposées dans l’intérêt de l’indivision ;
' rejeté toute demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [A] [GT] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de chacun des deux biens immobiliers dépendants de la succession et situés commune de [Localité 27], depuis la date du décès de Mme [P] [V] et jusqu’à la remise des clés de ces biens ;
— dire que le notaire désigné en première instance pour accomplir les opérations de partage sera chargé de fixer le montant de cette indemnité d’occupation ;
— condamner M. [A] [GT] et M. [UW] [GT] au paiement, pour moitié chacun, d’une provision de 8 520,81 euros ;
— condamner M. [A] [GT] au paiement d’une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2025, M. [A] [GT], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
' ordonné l"ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [GT] et Mme [P] [V] et le partage de leurs successions respectives ;
' commis à cet effet Maître [LT] [O], notaire [Localité 19],
' désigné en qualité de juge commissaire Mme Rolland, vice-président, pour suivre les opérations ;
' annulé les dispositions du testament de Mme veuve [GT] du 6 février 2011 ;
' débouté en l’état M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à restituer les clefs des immeubles de [Localité 27] ;
' dit que M. [UW] [GT] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation que déterminera le notaire commis ;
' débouté, faute de preuve, M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à payer une indemnité d’occupation au titre des immeubles de [Localité 27] ;
' précisé que jusqu’à la date de jouissance divise, et au plus tard au jour du partage, les héritiers contribueront à concurrence d’un tiers chacun aux dépenses de l’indivision ;
' dit que le notaire établira pour chacun des indivisaires un compte d’administration ;
' rejeté en l’état la demande de provision de M. [W] [GT] tendant à se faire rembourser par ses deux frères les sommes qu’il dit avoir exposées dans l’intérêt de l’indivision ;
' ordonné l’emploi des dépens de la présente procédure judiciaire en frais privilégiés de partage ; mais a rejeté toutes demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
' attribué à titre préférentiel à M. [UW] [GT] l’immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 18] ;
' rejeté en l’état la demande tendant à ordonner la vente amiable des immeubles de [Localité 27] ;
et statuant à nouveau :
— l’inviter ainsi que M. [W] [GT] et M. [UW] [GT] à mettre en vente amiablement le bien :
' immeuble situé [Adresse 4] [Localité 27], pour un prix minimum à hauteur de 150 000 euros avec faculté de réduction du tiers,
' immeuble situé [Adresse 11] [Localité 27], pour un prix minimum à hauteur de 65 000 euros avec faculté de réduction du tiers,
' immeuble situé [Adresse 18] [Localité 16], pour un prix minimum de 130 000 euros avec faculté de réduction du tiers,
— ordonner la vente par adjudication de ces biens à défaut de vente amiable dans un délai de 12 mois selon les mises à prix initiales suivantes :
' immeuble situé [Adresse 4] [Localité 27] : 100 000 euros,
' immeuble situé [Adresse 11] [Localité 27] : 40 000 euros,
' immeuble situé [Adresse 18] [Localité 16] : 80 000 euros ;
— dire et juger que le notaire désigné sera chargé de dresser le cahier des charges de cette vente et organisera la publicité préalable de cette vente ;
— débouter M. [W] [GT] et M. [UW] [GT] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner M. [W] [GT] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [GT] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2023, M. [UW] [GT], assisté par M. [M] [F] en qualité de curateur, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
' ordonné l"ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [GT] et Mme [P] [V] et le partage de leurs successions respectives ;
' commis à cet effet Maître [LT] [O], notaire [Localité 19] ;
' désigné en qualité de juge commissaire Mme Rolland, vice-président, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté, ou en cas d’indisponibilité tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
' annulé les dispositions du testament de Mme veuve [GT] du 6 février 2011 ;
' attribué à titre préférentiel à M. [UW] [GT] l’immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 18] ;
' rejeté en l’état la demande tendant à ordonner la vente amiable des immeubles de [Localité 27] ;
' débouté en l’état M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à restituer les clefs des immeubles de [Localité 27] ;
' dit que M. [UW] [GT] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation que déterminera le notaire commis ;
' débouté, faute de preuve, M. [W] [GT] de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [GT] à payer une indemnité d’occupation au titre des immeubles de [Localité 27] ;
' précisé que jusqu’à la date de jouissance divise, et au plus tard au jour du partage, les héritiers contribueront à concurrence d’un tiers chacun aux dépenses de l’indivision ;
' dit que le notaire établira pour chacun des indivisaires un compte d’administration ;
' rejeté en l’état la demande de provision de M. [W] [GT] tendant à se faire rembourser par ses deux frères les sommes qu’il dit avoir exposées dans l’intérêt de l’indivision ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a :
' ordonné l’emploi des dépens de la présente procédure judiciaire en frais privilégiés de partage ;
' rejeté toutes demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [GT] aux entiers dépens ;
— condamner M. [A] [GT] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [A] [GT]
M. [W] [GT] expose que le procès verbal de difficultés dressé par Maître [S], notaire, est dépourvu d’ambiguïtés pour confirmer l’occupation privative des deux biens sis à [Localité 27] par [A] [GT] ; que de nombreuses attestations et pièces confirment cette occupation ; que [A] [GT] est seul détenteur des clés permettant l’accès à ces biens ; que Maître [O] l’a également constaté ; qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
M. [A] [GT] expose qu’il ne bloque pas l’accès aux immeubles sis à [Localité 27] et ne les occupe pas ; que M. [W] [GT] a d’ailleurs fait réaliser des travaux au [Adresse 11] ; que le projet de Maître [O] prévoit la fermeture du compteur d’eau [Adresse 4] et la démolition de la cheminée [Adresse 11], de sorte qu’il est démontré que M. [W] [GT] a accès aux deux immeubles ; que lui-même demeure [Localité 19] depuis de nombreuses années, ayant acquis sa maison le 28 juillet 1995, même s’il a pu se rendre très régulièrement chez ses parents pour les aider et parfois dormir sur place ; qu’il dispose des clés au même titre que les autres indivisaires et les a remises au notaire.
Il ajoute que Maître [S] a été saisie par ses frères, sans son accord ; qu’il n’a pu se rendre au rendez- vous fixé le 4 juin 2019 pour des raisons de santé ; que le procès verbal de difficultés dressé n’a aucune valeur et a été dicté par ses frères.
M. [UW] [GT], assisté de son curateur, expose que Maître [S], notaire, n’a pas été désigné par l’ensemble des héritiers et qu’aucun projet de partage n’a été soumis au préalable aux parties.
Il s’en rapporte sur la demande d’indemnité d’occupation.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil dispose en son alinéa 2 que 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Le caractère privatif s’analyse par rapport aux autres indivisaires.
Il implique l’impossibilité de fait ou de droit pour les coïndivisaires d’user de la chose.
L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, il est constant que M. [A] [GT] réside officiellement [Adresse 2] [Localité 19].
Il justifie avoir acquis ce bien le 28 juillet 1995 avec son épouse selon attestation de Maître [X], notaire.
Les documents fiscaux lui y sont adressés.
M. [W] [GT] sollicite une indemnité d’occupation au titre des deux maisons sises à [Localité 27], [Adresse 4] et [Adresse 11].
Concernant le bien sis [Adresse 4]
Des attestations de M. [XZ] [C] et de Mme [R] [E], il résulte que M. [A] [GT] et son épouse assistaient leurs parents de leur vivant puis leur mère après le décès de M. [Y] [GT] et se rendaient donc régulièrement [Adresse 4] à [Localité 27] et y logeaient alors à cette fin.
Le témoin soutient qu’ils n’y ont jamais habité.
En tout état de cause, il importe d’apprécier si la jouissance privative existait au jour de la naissance de l’indivision successorale et depuis.
Rien n’est produit à ce titre.
Maître [ZW], notaire qui a, le 14 février 2017, procédé à l’évaluation de la maison sise [Adresse 4], a attesté que [A] [GT] en avait conservé les clefs.
Une facture d’eau de 2020 ne fait état que de la location du compteur sans consommation établie.
Aucune attestation ou pièce n’établit pour autant qu’il en est usé privativement et notamment que les coïndivisaires n’aient pu y avoir accès.
Concernant le bien sis [Adresse 11]
Les premiers documents notariés établis après le décès de M. [Y] [GT] domicilient M. [A] [GT] dans le second bien, sis [Adresse 11] à [Localité 27].
Le procès verbal établi par Maître [S], notaire en fait partie.
Néanmoins, il a été établi en l’absence de M. [A] [GT], sur l’indication des deux autres frères présents par un notaire qui n’a pas été choisi par l’ensemble des héritiers.
Cette mention est donc dénuée de portée probatoire.
Des factures [26] lui y ont également été adressées en 2018, soit postérieurement au décès de Mme [V].
Rien ne permet cependant de définir la nature de la prestation facturée, abonnement ou consommation.
Une résiliation est intervenue en juin 2019.
Une facture du service des eaux est également adressée à M. [A] [GT] [Adresse 11] pour le premier semestre 2018 mais avec une consommation négligeable.
M. [W] [GT] produit de nombreuses attestations d’habitants de [Localité 27] qui témoignent de la domiciliation de M. [A] [GT] [Adresse 11].
Ces attestations sont toutes rédigées selon un modèle similaire, voire identique.
Elles parlent d’une domiciliation pendant quinze ans (Mme [N] [GT], Mme [WT] [Z], Mme [D] [V], Mme [B] [T]).
Mme [H] [J] confirme la domiciliation sans indication de durée.
Mais tous parlent au passé et ne déterminent aucunement la période d’occupation, notamment par référence au décès des parents.
Par contre, M. [G] [L], s’il parle de cette occupation, fait aussi état d’un départ pour le [Adresse 2] [Localité 19], sans autre date.
La domiciliation d’un restaurant au nom de [A] [GT] [Adresse 11] résulte de la copie d’une page internet non datée et dont la portée probatoire est discutable.
Enfin, il est constant que M. [W] [GT] a fait réaliser sur le toit de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 27] des travaux de démolition d’une cheminée qui menaçait de chuter, selon facture du 20 juin 2020.
Il est ainsi démontré qu’il avait accès à ce bien et ne peut donc arguer d’un usage privatif par son frère [A].
Il est par ailleurs destinataire des taxes foncières sur les biens indivis sis à [Localité 27].
En dernier lieu, il a accepté par mail du 18 juin 2025 de financer les travaux de conservation de la façade du bien en réponse au mail du notaire en date du 4 juin 2025 le sollicitant en tant que souscripteur de l’assurance de l’immeuble.
Rien ne permet donc de considérer que M. [A] [GT] a fait de cet immeuble sur le temps de l’indivision successorale un usage privatif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation au titre des deux immeubles.
Sur la demande de provision formée par M. [W] [GT]
M. [W] [GT] expose qu’il a été contraint d’engager des travaux de conservation sur les biens indivis qui s’élèvent à 1 473,89 euros ; que l’administration fiscale lui réclame les taxes d’habitation des biens sis à [Localité 27] au titre des années 2019 et 2020 ainsi que les taxes foncières de tous les biens compris dans la succession pour les mêmes années ; qu’il n’a pu les honorer qu’à hauteur de 669 euros ; qu’il est également interpellé par [20] pour une assurance au titre d’un véhicule que possédait Mme [P] [V] et dont il ignore le sort ; qu’il est seul destinataire des demandes des créanciers ; qu’il souhaite une répartition équitable du passif passé et à venir par le biais d’une provision ; que l’utilité des frais exposés n’est pas remise en cause.
M. [UW] [GT], assisté de son curateur, expose que les demandes de M. [W] [GT] portent sur une somme de 8 520,81 euros ; que l’utilité des travaux pour la conservation du patrimoine indivis est démontrée ; que par contre, la demande ne peut être adressée aux co-indivisaires en leur nom propre puisque le débiteur est l’indivision ; que M. [W] [GT] reconnaît au surplus ne pas avoir réglé la totalité des dépenses invoquées ; que le compte d’administration sera fait par le notaire ; que le jugement doit donc être confirmé.
M. [A] [GT] expose que la provision demandée ne correspond pas aux sommes effectivement payées par M. [W] [GT] ; qu’à l’égard des tiers, l’ensemble des indivisaires est tenu de l’intégralité des dettes de la succession ; qu’il a aussi reçu les appels de taxes de l’administration fiscale et des avis à tiers détenteur ; que les sommes versées par chaque indivisaire donneront lieu à récompense ; que les sommes exposées pour les travaux doivent être appréciées au regard de leur utilité pour le patrimoine indivis ; il demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que : 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Les travaux d’entretien qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation n’ouvrent pas droit à indemnité.
M. [W] [GT] a dit avoir exposé une dépense de conservation de 1 473,89 euros au titre des travaux réalisés sur la cheminée de la maison.
Il produit la facture établie à ce titre par la SAS [24], sur laquelle est mentionné un paiement de 500 euros le 6 juillet 2020 et à laquelle est annexée la copie d’un chèque de ce montant.
Il admet avoir réglé une somme de 669 euros au titre de taxes foncières sur un montant réclamé de 6 837 euros.
Le tribunal a d’ores et déjà prévu que, jusqu’à la date de jouissance divise et au plus tard au jour du partage, les héritiers contribueront à concurrence d’un tiers chacun aux dépenses de l’indivision.
Cette disposition qui est définitive pour n’avoir pas été critiquée à titre principal ou incident vaut pour les dépenses à venir à compter du jugement.
Elle rend donc inutile une demande de provision.
Concernant les dépenses passées engagées, la somme demandée ne correspond manifestement pas aux dépenses effectivement payées, et tend à répartir la contribution essentiellement sur deux têtes.
Surtout la demande tend à la condamnation des co-indivisaires alors que les sommes exposées pour l’indivision, si tant est qu’elles soient reconnues comme de conservation ou d’amélioration – appréciation qui n’est pas soumise à la cour – ne peuvent être que réclamées à l’indivision dans le cadre du compte d’administration établi par le notaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur l’attribution à titre préférentiel à M. [UW] [GT] de l’immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 18]
M. [A] [GT] expose que le bien sis à [Localité 16] n’a pas pu être estimé récemment du fait du comportement de M. [UW] [GT] ; que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation ; qu’il existe un passif de l’indivision et que des comptes sont à faire entre les parties ; que les ressources de M. [UW] [GT] demeurent inconnues ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle.
M. [UW] [GT], assisté de son curateur, expose que l’immeuble sis à [Localité 16] est occupé par lui depuis 2009 ; qu’il remplit les conditions posées par l’article 831-2 du code civil ; qu’une estimation de l’immeuble est programmée par Maître [O] ; qu’il dispose des capacités financières pour acquérir le bien ; qu’il n’est pas opposé à la vente amiable des deux autres immeubles.
M. [W] [GT] ne présente aucune observation à ce titre mais ne s’est pas porté appelant incident de la disposition du jugement qui a attribué à son frère préférentiellement l’immeuble sis à [Localité 16].
Sur ce,
L’article 831-2 du code civil dispose que : 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
[…].'
Il est constant que depuis le décès de son père le [Date décès 1] 2009 et encore au jour du décès du dernier des ascendants survivant, soit sa mère, M. [UW] [GT] résidait dans le bien sis [Adresse 18] à [Localité 16] de manière habituelle.
Contrairement à ce qui a été affirmé dans les conclusions, la maison a bien été évaluée.
En février 2011, Maître [U] en charge de la succession de M. [Y] [GT] l’a évaluée à 130 000 euros.
En décembre 2016, Maître [ZW], notaire, l’a évaluée entre 128 000 et 130 000 euros.
En février 2023, Maître [O] l’a évaluée entre 150 et 160 000 euros, et à 150 000 euros dans le projet d’acte liquidatif et le dernier état des propositions faites le 18 juillet 2025.
En tout état de cause, l’évaluation du bien n’est pas une condition préalable à l’attribution préférentielle.
M. [UW] [GT], assisté de son curateur, produit des relevés de comptes bancaires du [25] et de la [23].
Il indique qu’il dispose de capacités financières.
Il en résulte qu’il dispose d’un compte courant et d’un livret bleu au [25].
Les soldes sont actualisés au 5 avril 2023 donc reflétant peu la réalité actuelle mais de montants respectifs de 97,73 euros et 30,86 euros.
Sa pension de retraite mensuelle est de 1 236,31 euros, versée sur un compte courant ouvert dans les livres de la [23] dont le solde est au 25 avril 2023 de 6 192,52 euros.
Il évoque sa part à venir dans la succession de ses parents.
Maître [O] a établi un projet liquidatif après le jugement déféré qui n’est certes pas définitif mais donne idée des comptes.
Il en résulte que les deux autres maisons sises à [Localité 27] sont évaluées respectivement à 190 000 euros et 60 000 euros, les comptes bancaires sont créditeurs de 22 925 euros.
M. [A] [GT] produit un courrier de [29] en date du 18 novembre 2016 faisant état d’un contrat d’assurance vie souscrit par Mme [P] [V], sans qu’aucune autre précision ne soit depuis fournie, notamment sur les bénéficiaires ou montants.
Un courrier de La [21] du 10 mai 2017 évoque un contrat d’assurance vie Vivaccio également souscrit par Mme [P] [V].
Un courrier du 19 février 2014 émanant du souscripteur fait état d’une clause bénéficiaire au profit de ses trois enfants dont 37 % pour M. [UW] [GT], soit 4 167 euros.
Néanmoins, là encore, sous réserve que la clause bénéficiaire n’ait pas été modifiée ou le compte clôturé avant le décès de Mme [K] [V], aucune précision n 'est donnée sur l’existence de fonds.
Le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [O] fait encore état de droits dans la succession pour chaque partie de 125 381,08 euros.
En octroyant à M. [UW] [GT] l’attribution préférentielle du bien, il conserverait une part nette de 71 353,80 euros.
Néanmoins, il resterait redevable d’une soulte de 69 377,52 euros.
Le projet d’acte liquidatif ne fait pas état des modalités de paiement de la soulte et M. [UW] [GT] demeure silencieux sur ce point.
L’attribution préférentielle étant en l’espèce facultative, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation des intérêts en présence.
Il peut notamment analyser si les ressources du demandeur font craindre des difficultés de règlement de la soulte qu’il devra acquitter.
Les revenus de M. [UW] [GT] tels qu’ils sont justifiés auprès de la cour résultent d’une pension de retraite donc sans espoir d’amélioration significative.
Il ne dispose pas d’économies.
Il est en outre acquis qu’il doit régler une indemnité d’occupation à l’indivision, le jugement étant définitif sur ce point.
Maître [O] l’évalue provisoirement dans son projet à 85 500 euros (sur la base d’un loyer mensuel de 500 euros), voire à 64 500 dans un courrier récent du 18 juillet 2025, mais qui est en progression constante.
Il en ressort que les ressources du demandeur et le silence sur ce point de M. [UW] [GT] – qui a fait défaut à un rendez-vous fixé par Maître [O] le 23 avril 2025 à cette fin – font effectivement craindre des difficultés pour régler la soulte, outre l’indemnité d’occupation, et que l’attribution préférentielle dans ces conditions pourrait nuire aux intérêts des cohéritiers de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il y a fait droit sur le bien sis [Adresse 18] à [Localité 16].
Sur la vente amiable des immeubles de [Localité 27]
M. [A] [GT] expose que le tribunal a omis de se prononcer sur la vente judiciaire à défaut de vente amiable ; qu’un blocage de la situation est probable ; que M. [UW] [GT] doit supporter pour ce bien une indemnité d’occupation de 64 500 euros ; qu’il ne s’est pas présenté en l’étude de Maître [O] pour envisager sa capacité à financer ce bien ; que la vente amiable des trois biens doit être ordonnée, et à défaut la vente par adjudication.
M. [UW] [GT], assisté de son curateur, expose ne pas être opposé à la vente amiable des biens sis à [Localité 27].
M. [W] [GT] ne fait aucune observation sur ce point.
Sur ce,
La vente par adjudication ne peut être ordonnée que dans les cas où les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Comme l’a souligné le premier juge tel n’est pas le cas en l’espèce, étant constaté qu’il n’existe pas d’opposition à une vente amiable, MM [W] et [A] [GT] ne présentant aucune revendication d’attribution d’un des deux autres biens.
En outre, il n’est pas fait état de démarches entreprises en vain pour procéder à la cession amiable des immeubles, des évaluations ayant d’ores et déjà été réalisées à dire de notaire et Maître [O] ayant proposé des solutions alternatives incluant la vente.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la vente amiable des immeubles indivis et il sera dit qu’elle pourra être réalisée sur la base des évaluations faites par le notaire.
La demande de vente par adjudication – nécessairement moins lucrative pour la succession – dont il n’est nullement démontré qu’elle soit actuellement nécessaire pour liquider le partage, sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [A] [GT] laisse entendre dans ses écritures que ses deux frères auraient bénéficié de donations de la part de leurs parents de leur vivant ; que M. [W] [GT] doit justifier des modalités d’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 27] ; que des assurances vie auraient été souscrites par Mme [P] [V] ; que ses frères auraient pu en bénéficier ; que le notaire doit pouvoir consulter les fichiers Ficoba et Ficovie.
Or, aucune de ces demandes n’est reprise au dispositif de ses conclusions sur lequel la cour doit statuer par application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour n’a donc pas à les examiner.
Sur les frais et dépens
M. [UW] [GT] , assisté de son curateur, demande la réformation du jugement qui a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à être indemnisé par M. [A] [GT] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
Il sollicite également l’infirmation de la décision qui a prévu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage pour ordonner la condamnation de M. [A] [GT] aux dépens.
M. [W] [GT] demande la condamnation de M. [A] [GT] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
M. [A] [GT] souligne que si M. [W] [GT] a présenté des demandes à l’égard de ses deux frères, il ne sollicite de condamnation aux frais irrépétibles qu’à son encontre, de sorte qu’il apparaît qu’il entend lui nuire.
Il ajoute que la demande de M. [UW] [GT] est tout aussi étonnante dans la mesure où il ne forme aucune demande contre lui.
Il sollicite la condamnation de M. [W] [GT] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur ce,
Il y a lieu de confirmer les dépens de première instance employés en frais privilégiés de partage.
La même condamnation sera prononcée à hauteur d’appel.
Les parties qui succombent toutes au moins partiellement en leurs prétentions seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 5 juillet 2022 sauf en ses dispositions qui attribuent préférentiellement à M. [UW] [GT] l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 16] et qui rejette la vente amiable des immeubles ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DEBOUTE M. [UW] [GT], assisté de son curateur, de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 16] ;
AUTORISE la vente amiable des immeubles sis :
— bien n°1 : [Adresse 18] à [Localité 16], cadastré section AN n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
— bien n° 2 : [Adresse 4] à [Localité 27], cadastré section AD n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14]
— bien n° 3 : [Adresse 11] à [Localité 27] cadastré section AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 12]
sur l’ évaluation réalisée par Maître [O], notaire, soit 150 000 euros (bien n°1), 190 000 euros (bien n°2) et 60 000 euros (bien n° 3), avec faculté de réduction d’un tiers ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de vente des trois immeubles sus visés par adjudication ;
DEBOUTE M. [UW] [GT] assisté de son curateur, M. [A] [GT] et M. [W] [GT] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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