Infirmation partielle 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 juin 2022, n° 21/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 3 novembre 2020, N° 19/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00042
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGIP
Mme [T] [G] [L]
C/
M. [S] [K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Novembre 2020, enregistré sous le n° 19/01432 ;
APPELANTE :
Madame [T] [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Annick HINGREZ, de la SELARL HINGREZ- MICHEL- BAYON, avocat plaidant, au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 01 Avril 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Juin 2022,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] [L] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le 2 juillet 1988 devant l’officier de l’État civil de [Localité 8] ( Ain) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement rendu le 28 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, a attribué le bien immobilier situé à [Adresse 6] (Martinique) à Madame [L], a attribué les parts sociales détenues dans les sociétés CARAIBES PLUS IMMOBILIER, CMH2, CARAIBE PROMOTION INVESTISSEMENT, SCI HABITATION LA VISON, CARAIBE SAFARI, CMH LOT 24 à Monsieur [K], a dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis, a dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par exploit huissier du 24 mai 2019, Monsieur [K] a assigné Madame [L] devant le juge aux affaires familiales de Fort-de-France en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a :
— dit régulière, recevable et bien fondée l’action en justice aux fins de partage judiciaire intentée par Monsieur [K],
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [L] et Monsieur [K],
— débouté Madame [L] de sa demande d’expertise comptable et financière,
— débouté Madame [L] de sa demande relative à une condamnation de Monsieur [K] pour recel de communauté,
— homologué les rapports établis par Messieurs [U] et [J] les 5 mai 2014 et 15 septembre 2014,
— condamné Madame [L] au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du 20 décembre 2018 jusqu’au jour du partage définitif, pour un montant mensuel de 500 €,
— attribué les comptes courants associés des sociétés CARAIBES PROMOTION INVESTISSEMENT et SCI HABITATION LA VISON à Monsieur [K],
— dit que Monsieur [K] a une créance envers l’indivision d’un montant de 68 667,46 € au titre du remboursement des emprunts souscrits par les parties,
— dit que ces sommes seront à parfaire au jour du partage définitif,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires,
renvoyé les parties devant le notaire commis, qui est autorisé à se faire communiquer par les établissements bancaires teneur des comptes de chacune des parties tous éléments utiles à l’établissement du partage, et ce afin d’en poursuivre les opérations, d’établir, sauf meilleur accord entre les parties, un projet d’état liquidatif et de partage conforme aux dispositions des jugements rendus, de fixer les droits des parties, de proposer l’affectation du passif restant à régler, de calculer la soulte et de déterminer les modalités de son paiement, de les convoquer afin de prendre connaissance et de recevoir lecture du projet d’état liquidatif rectifié, de le soumettre à leur approbation et observations, de dresser l’acte de partage et de le soumettre à leur approbation,
— rappelé aux parties qu’elles doivent s’astreindre à fournir au notaire les éléments justificatifs de leurs prétentions financières à parfaire, et qu’après une mise en demeure de répondre dans le délai de 30 jours faits par courrier recommandé avec accusé de réception, il sera passé outre leurs dires qui seront écartés des calculs par celui-ci,
— condamné Madame [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 janvier 2021, Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [K] s’est constitué intimé le 19 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021, Madame [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Statuant à nouveau, à titre principal :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’assignation en liquidation partage du 24 mai 2019 pour défaut de diligence du demandeur en vue de parvenir à un partage amiable,
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise comptable et financière afin d’évaluer les parts des sociétés du couple : sociétés CARAIBES PLUS IMMOBILIER, CMH2, CARAIBE PROMOTION INVESTISSEMENT, SCI HABITATION LA VISON, CARAIBE SAFARI, CMH LOT 24,
— dire que l’expert désigné devra se faire remettre toutes les pièces comptables et financières nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment :
— concernant la société CMH2, les grands livres détaillés des comptes généraux et comptes de 2007, 2008 et 2009, l’historique ou les relevés du compte Crédit mutuel [XXXXXXXXXX02],
— concernant la SCI HABITATION LA VISON, les grands livres détaillés et les états de synthèse de 2008, 2009 et 2010, le récapitulatif des ventes des 10 lots auprès du notaire avec le détail des acquéreurs et les montants, l’historique ou les relevés du compte Crédit mutuel [XXXXXXXXXX02],
— concernant la société CARAIBES PROMOTION INVESTISSEMENT, les grands livres détaillés et les états de synthèse de 2007, 2011, 2012, les procès-verbaux d’assemblées générales de 2007 à 2010, l’historique ou les relevés du compte Crédit mutuel [XXXXXXXXXX02],
— concernant la société CARAIBES PLUS IMMOBILIER, l’historique ou les relevés du compte Crédit mutuel [XXXXXXXXXX02],
— l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales de toutes les sociétés et notamment les procès-verbaux de dissolution,
— dire que les frais d’expertise passeront en frais de partage et de liquidation,
— dire et juger que Monsieur [K] est coupable de recel de communauté,
— attribuer la somme de 1 654 871,40 € à Madame [L] dans le cadre de la liquidation,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de
4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021, portant appel incident, Monsieur [K] demande à la cour de :
— débouter Madame [L] de sa demande visant à déclarer irrecevable l’assignation en partage de Monsieur [K],
— procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post- communautaire entre Monsieur [K] et Madame [L], les opérations non complexes à réaliser ne nécessitant pas la désignation d’un notaire,
A titre principal,
— homologuer les rapports d’expertise de Messieurs [U] et [J],
— en conséquence, condamner Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 83 995,41 € au titre des comptes d’indivision jusqu’au 11 septembre 2014,
— fixer à la somme de 101 905,96 € la créance de Monsieur [K] due par l’indivision post-communautaire au titre du règlement des prêts communs,
— fixer à la somme de 17 279,57 € la créance due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [K] au titre des taxes foncières, passif commun,
— fixer à la somme de 10 000 € la créance due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [K] au titre des frais d’expertise,
— soit un total de 129 185,53 €,
— en conséquence, condamner Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 64 596,76 € (129 185,53 €/2),
— débouter Madame [L] de ses demandes formulées en application de l’article 1477 du code civil,
— débouter Madame [L] de ses autres demandes,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la nouvelle expertise sollicitée par Madame [L],
— désigner conjointement un expert immobilier et un expert financier avec pour mission de rencontrer les parties, se faire remettre par elle, ou par tout tiers, tous documents utiles et se rendre sur les lieux, déterminer les biens communs existant à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 9 février 2009, déterminer la valeur actuelle de l’ensemble immobilier, terrain et maison, situé à [Localité 10] et ayant constitué l’ancien domicile conjugal, préciser si l’éventuelle valeur retenue par rapport à celle estimée par Monsieur [J] en 2014 résulte d’une baisse du marché immobilier ou d’un défaut d’entretien par l’occupant et faire toutes observations utiles, déterminer la participation de chacun des époux au financement de l’immeuble (créances entre époux ou récompense éventuelle), déterminer la valeur locative de la maison sur son terrain afin d’évaluer l’indemnité d’occupation due à la communauté, dire que cette valeur locative ne doit pas comprendre l’habituelle « décote » puisque cette décote n’a pas lieu d’être, l’occupation par Madame [L] n’est plus précaire du fait de l’attribution intervenue aux termes du jugement de divorce définitif rendu en 2016, déterminer la
valeur d’une location commerciale correspondant aux locaux utilisés par Madame [L] pour les besoins de son activité professionnelle, déterminer les dépenses effectuées par chacun des époux au profit de l’immeuble indivis (taxes, impositions, frais d’entretien ou d’amélioration,'), dire si l’immeuble est aisément divisible et s’il est possible de vendre d’attribuer indépendamment les différentes parties de l’immeuble, dans l’affirmative, déterminer la consistance de la valeur d’éventuels lots en cas de partage en nature et les modalités de mise en vente, en cas de licitation, proposer une mise à prix de l’ensemble du bien immobilier, déterminer la valeur actuelle des parts sociales détenues par Monsieur [K] ou Madame [L] à la date du 9 février 2009, établir les comptes entre les parties en tenant compte des créances récompenses et dettes respectives en prenant en considération les attributions préférentielles faites par le juge du divorce, déterminer l’éventuelle soulte due à l’un ou à l’autre des époux, faire toutes remarques utiles sur la liquidation et le partage,
— condamner Madame [L] à supporter les frais et provisions relatifs à l’expertise judiciaire par elle sollicitée,
— condamner Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— La procédure a été clôturée le 16 décembre 2021 et fixée à l’audience du 1er avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l’assignation en partage délivrée par Monsieur [K]
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En l’espèce, Madame [L] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée le 24 mai 2019 par Monsieur [K], faisant valoir qu’aucun procès-verbal de carence de difficultés n’a été dressé par le notaire et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le constat de désaccord sur le partage ne saurait suppléer ou se substituer à une tentative de liquidation amiable.
L’assignation en partage du 24 mai 2019 n’ayant pas été produite aux débats, la cour se trouve dans l’impossibilité de procéder à son examen.
Néanmoins, il convient de constater que le jugement de divorce rendu le 28 septembre 2016 et devenu définitif, a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’article 267 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Le jugement de divorce n’ayant procédé ni à la désignation d’un notaire, ni à celle d’un juge commis, les dispositions prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer. Dès lors, Monsieur [K] est recevable à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage, ou plus exactement d’une action en règlement des difficultés liées à l’occasion des opérations de partage, sans qu’aucun grief tiré de l’absence de l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ne puisse lui être opposé.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] verse aux débats le projet d’état liquidatif dressé par Maître [M], notaire à [Localité 9] le 27 mai 2011, ainsi que la copie de plusieurs courriers adressés à compter de l’année 2017 à Me [F], nouveau notaire chargé d’établir le projet de liquidation, dans lesquels étaient précisées les intentions de Monsieur [K] relativement au partage de la communauté, et dont Madame [L] était informée par l’intermédiaire d’un courrier adressé à son conseil.
Ces éléments sont suffisants à considérer que les conditions fixées par l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en partage de Monsieur [K] recevable.
2°) Sur la demande d’expertise comptable et financière
L’article 1362 du code de procédure civile prévoit en matière de partage, que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Madame [L] sollicite la réalisation d’une expertise comptable et financière sur le fondement de ce texte, faisant valoir que les expertises réalisées au cours de la procédure de divorce par Messieurs [U] et [J] sont insuffisantes à éclairer la juridiction sur la composition exacte du patrimoine des époux. Elle fait observer que Monsieur [U] n’a pas été en mesure de procéder à l’évaluation de toutes les parts sociales des sociétés appartenant au couple dans la mesure où les documents fournis par Monsieur [K], gérant de toutes les sociétés, étaient insuffisants et incomplets. Elle considère que Monsieur [K] a dissimulé certains éléments d’actif, afin de minorer les droits de son ex-épouse dans les opérations de liquidation. Elle lui fait grief d’avoir détourné des sommes de certaines sociétés à son seul profit. Elle rappelle que devant le juge du divorce, elle a fermement contesté les conclusions de ce rapport et qu’elle a formulé une demande de complément d’expertise, sur laquelle le juge du divorce n’a pas statué.
Monsieur [K] admet que si l’expert [U] a commis une erreur s’agissant de l’évaluation de la valeur des parts sociales détenues par la communauté, en retenant pour période de référence les années 2007 à 2010, alors qu’il lui était demandé d’établir la valeur « actuelle » des parts sociales, en revanche, l’expert était le seul à même d’apprécier la nature des documents dont il avait besoin au regard de la mission qui lui était confiée, de sorte que Madame [L] n’est pas fondée à critiquer ce point. Il rappelle qu’il a mandaté son expert-comptable pour transmettre à l’expert judiciaire tous les éléments de réponse aux demandes de renseignements et de communication de pièces qui seraient formulées. Il fait remarquer qu’il n’appartenait pas à l’expert judiciaire de rechercher dans sa mission, d’éventuels actes de détournement qu’un associé aurait pu réaliser au détriment de la société ou au détriment de l’autre associé et estime qu’à cet égard, Madame [L] se trompe de procédure. Lassé de 13 années de conflit, il indique que si la cour devait ordonner une nouvelle expertise, l’évaluation des éléments du patrimoine devrait être réalisée « au jour le plus proche du partage », dont il fait observer qu’il n’est toujours pas intervenu en 2021.
Il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 4 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise immobilière, comptable et financière, que chacune des parties réclamait, après avoir relevé que les estimations retenues par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif étaient contestées.
Deux experts judiciaires ont été désignés conjointement, Monsieur [U], expert-comptable, afin d’estimer la valeur actuelle des parts sociales détenues par la communauté dans les sociétés CARAIBES PLUS IMMOBILIER, CMH2, CARAIBE PROMOTION INVESTISSEMENT, SCI HABITATION LA VISON, CARAIBE SAFARI, CMH LOT 24 en tenant compte de la réalisation des objets sociaux, et Monsieur [J], expert immobilier, chargé d’estimer la valeur vénale de l’immeuble commun situé à [Localité 10]. Les rapports ont été déposés au mois de septembre 2014.
Il s’évince du rapport d’expertise de Monsieur [U] que malgré plusieurs relances adressées à l’époux, l’expert n’a pas été destinataire de l’ensemble des documents statutaires, comptables et financiers des sociétés dont Monsieur [K] est ou a été le gérant, ainsi qu’en témoigne notamment, le tableau de synthèse établi en page 18 du rapport et dans lequel il apparaît que l’évaluation de la SCI LA VISON, la société CARAIBE SAFARI et la CMH LOT 24 n’a pas pu être réalisée « faute d’informations ».
Il convient d’ajouter que pour la société CMH2, si l’expert a pu retenir un actif net négatif et conclure que cette société n’avait pas de valeur économique, il a expliqué dans le détail de ses opérations, qu’il n’avait jamais obtenu les grands livres de cette société malgré la demande faite en ce sens à Monsieur [K] le 14 avril 2014.
Par ailleurs, l’expert n’a pas répondu exactement aux chefs de mission qui lui étaient adressés.
En effet, pour la détermination de la valeur des parts sociales détenues par la communauté, l’expert a retenu comme période de référence les années 2007 à 2010, alors que mission lui avait été donnée de déterminer la « valeur actuelle » de ces parts, l’objectif étant par principe, de déterminer la valeur des biens à la date la plus proche du partage.
Ainsi, par exemple, s’agissant de la SCI HABITATION LA VISON, l’expert s’est borné à une analyse des bilans et des résultats comptables pour les années 2008 à 2010, retenant comme valeur globale au 31 décembre 2010 la somme de 48 905 €, alors que dans le même temps, il a relevé que cette société avait été active jusqu’en 2011 au vu des mouvements opérés sur ses comptes bancaires et que sa dissolution amiable n’avait été prononcée que le 31 août 2012.
Par ailleurs, la cour constate que l’expert judiciaire n’a pas répondu précisément aux dires formulés par Madame [L] dans un courrier en date du 15 juillet 2014, alors qu’elle y exposait des éléments susceptibles de caractériser, non pas la commission d’infractions pénales par son époux, mais des éléments ayant vocation à justifier d’éventuelles récompenses dues par un époux à la communauté ou à caractériser un éventuel recel de communauté.
Enfin, si le premier juge a relevé que le jugement de divorce rendu en 2016 n’avait pas été frappé d’appel, il ne ressort pas de la lecture de cette décision que les conclusions de Monsieur [U] aient été débattues devant lui.
Madame [L] est en conséquence bien fondée à critiquer le rapport d’expertise de Monsieur [U], même si elle n’en sollicite pas la nullité, dès lors que les éléments recueillis au cours de cette mesure s’avèrent insuffisants et incomplets pour déterminer la consistance exacte du patrimoine commun des époux et fixer les droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, les éléments recueillis au cours de cette expertise sont anciens et ne permettront pas au notaire d’apprécier la valeur des éléments du patrimoine des époux à la date la plus proche du partage.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande de nouvelle expertise et statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner une expertise patrimoniale dans les conditions prévues au présent dispositif.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la mesure, il convient de fixer la consignation à la seule charge de l’appelante, même si la cour estime que les deux parties ont intérêt à la réalisation de cette expertise, qui a pour objectif principal d’évaluer la masse à partager au jour le plus proche du partage ( l’actif commun incluant les parts sociales des sociétés mais également l’immeuble indivis, comme le fait observer Monsieur [K] à titre subsidiaire ).
Toutefois, il ne sera pas donné mission à l’expert de déterminer la valeur locative de l’immeuble de [Localité 10] dans l’objectif de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] à l’indivision post-communautaire, dès lors que la disposition du premier juge ayant fixé le montant de cette indemnité à 500 euros par mois à compter du 20 décembre 2018 n’a pas été frappée d’appel et est désormais définitive.
3°) Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, les demandes formées par Madame [L] au titre du recel de communauté sont réservées de même que les demandes formées par Monsieur [K] au titre des comptes d’indivision, du règlement des prêts communs, du règlement des taxes foncières et des frais d’expertise.
De la même manière, le sort des dépens et frais irrépétibles est réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage formée par Monsieur [K] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande d’expertise comptable et financière ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise patrimoniale ;
DÉSIGNE pour y procéder, Monsieur [D] [B], expert-comptable, commissaire aux comptes, expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Fort-de-France, demeurant au siège de la société Exco Antilles Guyane, [Adresse 7] ;
— avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— déterminer la valeur actuelle des parts sociales détenues par l’un et l’autre des époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation dans les sociétés CARAIBES PLUS IMMOBILIER, CMH2, CARAIBE PROMOTION INVESTISSEMENT, CMH LOT 24, SCI LA VISON et SCI HABITATION LA VISON,
— faire toutes remarques utiles sur la santé financière de ces sociétés, au regard notamment de la réalisation des objets sociaux, préciser si l’un ou l’autre époux, en sa qualité de gérant ou associé, a retiré ou retire des revenus ou dividendes de leur activité ou des avantages indirects,
— dans l’analyse comptable et financière de ces sociétés, déterminer si certains mouvements de fond sont susceptibles de constituer des détournements d’actif au détriment de la communauté et de compromettre l’égalité du partage,
— en se faisant assister d’un sapiteur de son choix, déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé [Adresse 6], commune de [Localité 10], cadastré section A n°[Cadastre 5], incluant la maison et le terrain ; préciser si l’éventuelle valeur inférieure retenue par rapport à celle estimée par Monsieur [J] en 2014 résulte d’une baisse du marché immobilier ou d’un défaut d’entretien par l’occupant et faire toutes observations utiles ; déterminer la valeur d’une location commerciale correspondant aux locaux que pourrait utiliser l’un ou l’autre des époux pour les besoins de son activité professionnelle,
— dire si cet ensemble immobilier peut être partagé en plusieurs lots, dans le cadre d’une vente ou d’un partage, et dans l’affirmative, déterminer la consistance et la valeur de ces lots; en cas de licitation, proposer une mise à prix de l’ensemble actualisé du bien immobilier;
— déterminer la participation de chacun des époux ou de la communauté dans le financement de l’immeuble de [Localité 10] et notamment au titre du remboursement des prêts immobiliers communs,
— déterminer les dépenses effectuées par chacun des époux ou par la communauté au profit de l’immeuble (paiement des taxes fiscales, frais d’entretien et d’amélioration de l’immeuble') et préciser la date à laquelle ces dépenses ont été engagées,
— en cas d’attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des époux, déterminer la soulte due à l’autre,
— déterminer les éventuelles récompenses dues par la communauté à l’un des époux et celles dues par l’un des époux à la communauté ; déterminer les éventuelles créances entre époux,
— établir les comptes entre les parties et faire toutes remarques utiles sur les opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire ;
DIT que l’expert pourra convoquer les parties par tout moyen, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
DIT que l’expert se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par l’expert ;
AUTORISE l’expert à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;
DIT que l’expert se fera remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
DIT que l’expert devra informer le conseiller de la mise en état, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et à leurs conseils, avant de déposer son rapport, son pré-rapport ;
DIT que l’expert devra recueillir les observations des parties et de leurs conseils dans un délai raisonnable et d’y répondre dans son rapport définitif ;
DIT que si l’expert se heurte à une difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, il en fera rapport au conseiller de la mise en état ;
— FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [L], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Fort-de-France, avant le 15 juillet 2022, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission dans un délai de cinq mois à compter du versement de la consignation ;
DIT que le rapport définitif sera adressé au secrétariat-greffe de la juridiction en double exemplaire, ainsi qu’aux parties, à leurs conseils, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du conseiller de la mise en état d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RESERVE les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juillet 2022 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation par Madame [L].
Signé par Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,
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