Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 22/03958 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3GH
S.A.R.L. IOB
c/
[M] [P]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00623) suivant déclaration d’appel du 12 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. IOB agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [P]
née le 30 Octobre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [P], étudiante en Ostéopathie, a effectué ses quatre premières années de formation au sein de la SARL Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB).
Par contrat du 3 juin 2021, elle s’est inscrite afin d’y effectuer sa cinquième et dernière année, moyennant le règlement de frais de scolarité d’un montant total de 8 700 euros.
Conformément aux termes de ce contrat, elle a versé à la société lOB un acompte de 3 500 euros par virement du 4juin 2021 afin de valider cette inscription.
Par décision du 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler à la société IOB l’agrément sans lequel il ne peut pas dispenser à ses étudiants un diplôme d’ostéopathe reconnu par l’Etat.
Par acte du 28 février 2022, Mme [P] a fait assigner la société IOB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sa condamnation à lui communiquer son entier dossier clinique dont notamment son cahier de clinique, ainsi qu’une attestation du nombre d’années réalisées au sein de la clinique pédagogique au cours de la 3ème année de formation (210 heures) et de la 4ème année de formation (450 heures), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné à la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
— condamné la société IOB à communiquer à Mme [P] son bulletin de note de 4ème année (session principale et session de rattrapage), sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
La société IOB a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2022, en ce qu’il a :
— condamné à la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
— débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022, la société IOB demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
— débouté société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [P] et l’en débouter.
À titre reconventionnel :
— condamner Mme [P] au paiement de 5 700 euros au titre du solde du coût de la formation en application des termes du contrat conclu entre les parties.
En tout état de cause :
— confirmer la décision pour le surplus ;
— dire sans objet la condamnation de la société IOB à communiquer à Mme [P] son bulletin de note de 4ème année (session principale et session de rattrapage), sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
— condamner Mme [P] à payer à la société IOB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 février 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
— débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société IOB à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance.
À titre reconventionnel :
— infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— condamner la société IOB à régler à Mme [P] la somme de 1 500 euros, pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause :
— débouter la société IOB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société IOB à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience rapporteur du 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025, la société IOB demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle entend se désister purement et simplement du présent appel, emportant extinction de l’instance,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,
— rejeter les éventuelles demandes indemnitaires qui viendraient à être maintenues par l’intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement de l’IOB de son appel,
— constater que l’intimé(e)maintient les demandes incidentes reconventionnelles formulées par conclusions du 10 février 2023, ainsi que les moyens et pièces communiquées précédemment à leur soutien devant la cour,
— condamner l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] à régler à Mme [P] la somme de 1 500€, pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code Civil ;
— débouter l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] à verser à Mme [P] la somme de 3 000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’IOB ne peut être retenu comme parfait pour l’ensemble du litige dès lors que Mme [P] maintient son appel incident de condamnation au titre d’une résistance abusive ainsi que sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater le désistement de l’IOB de son appel principal et le dessaisissement de la cour de tous ses chefs et d’examiner l’appel incident de Mme [P] qui critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que nonobstant son engagement public dans le cadre d’une réunion avec les étudiants le 31 août 2021, à rembourser les acomptes perçus, la direction de l’IOB a refusé de s’exécuter, la contraignant à intenter une action judiciaire.
Il est constant que la résistance abusive ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il considère que Mme [P] échoue à démontrer la mauvaise foi de l’Institut, insuffisamment caractérisée par le fait que celui-ci aurait promis un remboursement de l’acompte lors d’une réunion, cette allégation ne reposant au surplus que sur deux attestations émanant de parents d’étudiants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
En application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’IOB supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formée par Mme [P] au titre des frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) de son appel principal,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour sur l’appel principal de l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB),
Sur l’appel incident, confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) à payer à Mme [M] [P] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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