Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 24/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VEGETAL DESIGN c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°115
N° RG 24/05585 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VINX
(Réf 1ère instance : 21/02088)
Apres jonction avec le RG 24/5954 et RG 24/5934
S.A.R.L. VEGETAL DESIGN
C/
M. [P] [J]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NAUDIN
Me LAVOLE
Me CHELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIERS :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu au 09 avril 2026 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. VEGETAL DESIGN
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° B 837 631 803
[Adresse 1]
[Localité 1]
Appelante sous le RG 24/5585 et le RG 24/5954 (et intimée sous le RG 24/05934)
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
né le 02 Juin 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimé sous le RG 24/05585 et le RG 24/5954 (et appelant sous le RG 24/5934)
Représenté par Me TALLEC substituant Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
immatriculee au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882
agissant es qualités d’assureur de la SARL VEGETAL DESIGN ' Contrat n° 145752882
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126
agissant es qualités d’assureur de la SARL VEGETAL DESIGN ' Contrat n° 145752882
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2019, M. [P] [J] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux extérieurs dans la cour de sa maison située [Localité 5] à [Localité 6]. Il a confié la mise en oeuvre des opérations d’empierrement, de pavage et d’enrobé à la société à responsabilité limitée (SARL) Vegetal Design, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Pacifia.
Le chantier a été déclaré ouvert en juin 2019. Les travaux se sont achevés au mois de décembre de la même année.
Constatant divers désordres à savoir l’apparition de flaques d’eau, la présence de végétaux et la désagrégation de l’enrobé, M. [P] [J] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
La SARL Vegetal Design a accepté de réaliser de nouveaux travaux sur l’enrobé mais uniquement aux endroits les plus endommagés.
Par acte d’huissier du 1er avril 2021, M. [P] [J] a fait assigner la SARL Vegetal Design devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le paiement des travaux de réfection.
Suivant un exploit d’huissier de justice du 28 septembre 2022, M. [P] [J] a appelé en garantie la société MMA Iard, assureur de la société Vegetal Design.
Une jonction des deux procédures a été prononcée le 8 décembre 2023.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la SARL Vegetal Design à verser à M. [P] [J] la somme de 22 622,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la réfection de l’enrobé ;
— débouté la SARL Vegetal Design de sa demande en garantie formée contre la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouté M. [P] [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [P] [J] à verser à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Vegetal Design au paiement à M. [P] [J] de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL Vegetal Design a relevé appel de cette décision les 10 et 30 octobre 2024.
M. [P] [J] a également interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2024.
Une ordonnance de jonction de ces procédures a été rendue le 7 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Vegetal Design demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes du 29 août 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Vegetal Design à verser à M. [P] [J] la somme de 22.622,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement u titre de la réfection de l’enrobé ;
— Débouté la société Vegetal Design de sa demande en garantie formée contre la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamné la société Vegetal Design à verser à M. [P] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Vegetal Design aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter M. [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire avant dire droit :
— de limiter l’expertise judiciaire aux seuls désordres affectant l’enrobé à l’exclusion de ceux portant sur le pavage et le portail ;
— de mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge de M. [P] [J] ;
— de déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de limiter l’indemnisation de M. [P] [J] au titre de la réfection de l’enrobé à la somme de 14 833,50 € TTC ;
— de débouter le maître de l’ouvrage de ses autres demandes indemnitaires au titre du pavage et du portail ;
— de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir intégralement des condamnations qui seront prononcées contre elles, et cela quel que soit le fondement de sa responsabilité;
Dans tous les cas :
— de débouter le maître de l’ouvrage de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et dépens ;
— de débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes ;
— de condamner in solidum M. [P] [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
— de condamner in solidum le maître de l’ouvrage et les deux assureurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, M. [P] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
À titre principal :
— de juger que les désordres relèvent de la garantie décennale et biennale de bon fonctionnement engageant la responsabilité de plein droit de la SARL Vegetal Design ;
— de condamner en conséquence in solidum la SARL Vegetal Design et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 48 051,80€ TTC, correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres outre indexation à l’indice BT01 ;
— de juger que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du jugement;
— de débouter l’appelante et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À titre subsidiaire :
— de juger que l’appelante a commis une faute dans la réalisation des travaux réalisés sur sa propriété de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— de condamner en conséquence in solidum la SARL Vegetal Design et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 48 051,80 € TTC correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres outre indexation à l’indice BT01 ;
— de juger que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du jugement;
— de débouter la SARL Vegetal Design et les deux sociétés MMA de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À titre très subsidiaire :
— de juger que l’appelante a commis une faute lors des travaux réalisés sur sa propriété de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— de condamner en conséquence la SARL Vegetal Design et les deux sociétés MMA à lui payer la somme de 32.156,56 € TTC correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres, hors terrasse et portail outre indexation à l’indice BT01 ;
— de juger que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du jugement;
— de débouter l’appelante et les deux assureurs de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À titre infiniment subsidiaire :
— avant dire droit sur le fond, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
— Après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Localité 5] à [Localité 6] ;
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— Décrire les travaux réalisés par la SARL Vegetal Design ;
— Dire si les travaux présentent des désordres, non-façons ou malfaçons;
— Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement définis à l’article 1792-2 du code civil, et d’autre part les autres éléments d’équipement du bâtiment;
— Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans la négative, préciser si l’ouvrage pourrait avec certitude devenir impropre à sa destination dans le délai de la garantie décennale ;
— Indiquer si les désordres étaient apparents lors de la réception, s’ils sont apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement ou après l’expiration de ce délai ;
— Rechercher les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution (préciser en ce cas à qui elle peut être imputée), à la mauvaise qualité des matériaux, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
— Dire quels travaux sont nécessaires pour pallier les désordres ; en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
— Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par le maître de l’ouvrage, et notamment sur l’existence d’un préjudice de jouissance;
— D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— Répondre à tous dires des parties après avoir déposé un pré-rapport.
Dans tous les cas :
— de débouter la SARL Vegetal Design et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner in solidum l’appelante et ses deux assureurs au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux éventuels d’exécution.
Suivant leurs dernières conclusions du 2 décembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a débouté la SARL Vegetal Design de toutes demandes de garantie présentées à leur encontre,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [P] [J] de toutes demandes de garantie présentées à leur encontre,
— débouter la SARL Vegetal Design et M. [P] [J] de toutes demandes de condamnation et de garantie à leur encontre,
— débouter la SARL Vegetal Design et M. [P] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires,
— condamner les deux appelants, chacun, au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
En ce qui concerne l’enrobé
Sur leur nature
Le tribunal a considéré :
— que l’enrobé constituait un ouvrage ;
— qu’à défaut pour la SARL Vegetal design et les deux assureurs MMA de soulever l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie décennale, les travaux seront réputés avoir été réceptionnés ;
— que les désordres évolutifs sont apparus six mois après la date de fin des travaux ;
— que ces désordres ne présentent cependant pas le critère de gravité décennal.
Il a donc retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en estimant que les désordres étaient consécutifs à une mise en oeuvre fautive de l’enrobé.
L’appelante conteste sa responsabilité et réclame le rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre. Elle fait valoir :
— qu’une simple expertise amiable, même contradictoire, n’est pas suffisante à défaut d’autres éléments de preuve venant la corroborer, pour démontrer une mauvaise exécution de ses travaux ;
Mais à défaut ;
— que le tribunal ne pouvait écarter sa responsabilité décennale, qualifiant son appréciation des désordres de contestable ;
— que le caractère évolutif des désordres, survenus seulement six mois après son intervention, est avéré car la perte de matière de l’enrobé généralisée affecte indéniablement la solidité du revêtement ;
— que cette atteinte à la solidité ainsi que le risque de chute de personnes caractérisent la nature décennale des désordres ;
— que la fonction esthétique de l’enrobé affecte 'de façon généralisée caractérise une impropriété à destination de l’ouvrage'.
Le maître de l’ouvrage allègue pour sa part :
— que le rapport d’expertise amiable contradictoire est corroboré d’une part par le devis émis par la société Vassal et d’autre part par l’apparition de nouveaux désordres depuis sa rédaction ;
— que la réception de l’enrobé, qui est un ouvrage, est intervenue tacitement sans réserve ;
— que la gravité des désordres atteste leur caractère décennal ;
— que par delà l’aspect esthétique des désordres, la perte de matière rend l’enrobé impropre à sa destination, notamment compte tenu du caractère évolutif de la situation ;
— qu’il a lui-même éviter récemment de gravement chuter car un regard fixé sur l’enrobé a plié sous son poids.
Enfin, les deux sociétés MMA demandent la confirmation du jugement ayant écarté la responsabilité décennale de son assurée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil a pour objet d’alléger la charge de la preuve pour le maître d’ouvrage en le dispensant d’établir l’existence d’une faute du constructeur à l’origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les travaux de pose de l’enrobé, d’empierrement et de pose d’un portail, du fait de leur importance et de l’apport de différents matériaux de nature différente, constituent un ouvrage (cf par référence à 3e, Civ., 12 décembre 2001, n°00-18528).
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les deux parties.
Il apparaît à la lecture des documents versés aux débats par le maître d’oeuvre que la SARL Vegetal Design a, notamment, réalisé durant les mois de juin et juillet 2019 :
— l’enrobé de la cour pour un prix total de 14 766,08 € HT ;
— le pavage de la terrasse pour un prix total de 6 306,76 € HT ;
— et en novembre/décembre de la même année l’installation du portail pour un prix total de 5 263,40 € HT.
Trois factures ont été émises le 23 juillet 2019 par l’entrepreneur portant les numéros :
— 88, pour un montant de 6 306,76 € HT ;
— 89, pour un montant de 1 690 € HT ;
— 90, pour une somme de 7 362,20 € HT.
Aucune des parties ne conteste l’affirmation de M. [P] [J] selon laquelle il a intégralement réglé la prestation de l’appelante le 11 décembre 2019.
M. [P] [J] pris possession de l’ouvrage en circulant régulièrement durant plus de six mois tant en véhicule qu’à pied sur le nouveau revêtement.
Il doit donc être considéré que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 11 décembre 2019.
Le dispositif de la décision attaquée sera donc complété sur ce point.
Aucune expertise judiciaire n’a été diligentée, son prononcé ayant d’ailleurs été rejeté par le juge de la mise en état suivant son ordonnance du 13 janvier 2022.
Le maître de l’ouvrage produit un rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet Mahé-Villa selon lequel :
— la bande d’enrobé présente un aspect hétérogène avec des zones rugueuses faisant apparaître des granulats non enrobés et des zones lisses ;
— des zones présentent des pertes de matière, formant des nids de poule ;
— d’autres zones présentent des dépressions.
Ont été observés par la suite, nonobstant certains travaux de reprise effectués par la SARL Vegetal Design, des points d’oxyde à divers endroits sur l’enrobé provenant des agrégats composant celui-ci (cf devis de la SARL Minard et fils) ainsi que de très petits trous permettant à l’eau de stagner.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment :
— si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.281) ;
— si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785).
Comme l’observe le tribunal, les aspérités présentes à des endroits très limités du revêtement situé devant l’habitation n’empêche en aucune manière son propriétaire de circuler, tant à pied qu’à l’aide de son véhicule.
En cause d’appel, l’intimé produit une photographie non datée et difficilement exploitable d’une plaque d’égout présentant un décrochage, affirmant sans le démontrer que celle-ci se serait affaissée sous son poids. Le risque de chute ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est donc pas suffisamment démontré en l’état.
Les autres clichés versés aux débats par le maître de l’ouvrage ne sont pas plus éclairants pour caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage.
L’examen du devis émis par la SCOP Vassal du 21 octobre 2024 et de son courrier d’accompagnement 30 mai 2025 permet de constater que les désordres décrits ci-desssus sont bien présents, que l’eau rencontre des difficultés d’évacuation, il ne peut pour autant être déduit du 'mauvais vieillissement de la zone pavée’ que des désordres d’une gravité prévue à l’article 1792 du code civil surviendront dans le délai d’épreuve.
Cette dernière observation peut être également relevée à la lecture du rapport rédigé par le cabinet Mahé-Villa qui fait état de dégradations et d’altérations de nature évolutive mais conclut p7 que la notion d’impropriété à destination lui paraît 'discutable'.
L’intimé affirme enfin de manière inexacte que la totalité de l’enrobé et plus généralement du revêtement est affecté de désordres.
En conséquence, le jugement ayant écarté le caractère décennal des désordres sera confirmé. La garantie des deux assureurs RCD MMA n’a donc pas lieu à être mobilisée.
Sur les responsabilités
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
A titre subsidiaire, M. [P] [J] recherche la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage en raison de la présence de dommages intermédiaires.
Cependant, ayant sollicité dans ses dernières conclusions, et obtenu tant par le tribunal que par la cour, la fixation de la date de réception tacite des travaux, il doit dès lors démontrer la commission d’une faute de la SARL Vegetal Design dans l’exécution de sa prestation à l’origine des dommages intermédiaires susvisés. Il ne peut invoquer en effet un simple manquement de celle-ci à son obligation de résultat pour obtenir l’engagement de sa responsabilité.
S’agissant de l’origine des désordres, le cabinet Mahé-Villa a évoqué deux hypothèses : La première porte sur l’insuffisance de compactage lors de la mise en 'uvre de l’enrobé. La seconde est relative à une mauvaise formulation de cet enrobé par l’insuffisance de liant entre les graviers du complexe bitumineux.
Le tribunal a observé que l’origine des désordres n’était pas remise en cause par l’entrepreneur ce qui est inexact. En effet, la SARL Vegetal Design, après avoir amiablement proposé une reprise partielle de l’enrobé qui a été refusée par son client puis s’être opposée à donner une suite favorable à la demande d’indemnisation présentée par l’Union d’experts dans son courrier du 5 août 2020, l’a formellement contestée dans ses conclusions déposées en première instance.
Comme indiqué ci-dessus, le document établi par le cabinet Mahé-Villa est la seule pièce qui se prononce sur l’origine de la dégradation de l’enrobé, son rédacteur privilégiant la première hypothèse évoquée ci-dessus. Ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
La demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, déjà rejetée par le juge de la mise en état dans une décision qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, ne saurait aboutir, étant rappelé que le juge ne peut ordonner une mesure avant dire droit dans l’unique but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Si l’appelante est intervenue une nouvelle fois par la suite en raison des doléances de son client, cela ne démontre pas pour autant son acceptation de l’engagement de sa responsabilité.
M. [P] [J] échoue en conséquence à rapporter la commission d’une faute de la part de la SARL Vegetal Design qui serait à l’origine de la dégradation de l’enrobé. Le jugement attaqué ayant condamné l’entrepreneur au paiement de la somme de 22 622,29 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise sera donc infirmé mais confirmé en ce qu’il a justement considéré que la garantie des deux assureurs n’avait pas vocation à être mobilisée.
Sur les désordres affectant le pavage de la terrasse
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée par le maître de l’ouvrage aux motifs que :
— les photographies de sa terrasse produites par celui-ci sur lesquelles apparaissent des fissures sur les joints entre les pavés ne sont pas datées ni opérantes pour établir la nature des désordres et la responsabilité de l’entrepreneur ;
— qu’aucune autre pièce, qu’il s’agisse du rapport du cabinet Mahé-Villa ou d’un procès-verbal de constat, n’est versée aux débats caractérisant l’existence de désordres imputables à la SARL Vegetal Design ;
— qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve.
L’intimé conteste cette appréciation et forme un appel incident en se fondant uniquement sur le rapport d’expertise amiable précité qui n’est d’une part pas éclairant sur ce point précis, les désordres dénoncés étant survenus après la date de sa rédaction, et d’autre insuffisant à établir la faute de l’entrepreneur. Les fissures évoquées, très peu visibles sur les clichés produits, sont en outre matérialisées par des traits effectués par celui-ci à l’aide d’un stylo ou crayon de sorte que leur réalité est discutable.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté les demandes présentées par M. [P] [J] à l’encontre de l’entrepreneur et de ses deux assureurs, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celle de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les désordres relatifs au portail
Le tribunal a considéré que l’existence de désordres afférents au portail n’était pas caractérisée et rejeté en conséquence la demande d’indemnisation présentée à ce titre par le maître de l’ouvrage.
Ce dernier forme un appel incident et affirme que le portail installé au mois de novembre/décembre 2019 par le locateur d’ouvrage menace de chuter dans la mesure où l’un des vantaux se descelle du mur, ajoutant que cette situation rend l’installation instable et dangereuse. Il précise que la SARL Vegetal Design n’a jamais répondu à son courrier de récrimination. Il soutient que le portail doit recevoir la qualification d’ouvrage et que l’impropriété à destination ainsi que l’atteinte à sa solidité sont établies. A titre subsidiaire, il estime que l’entrepreneur est redevable de la garantie biennale 'ou’ de bon fonctionnement'.
En réponse, l’appelante fait valoir que l’existence de désordres n’est pas démontrée. Elle indique que la preuve de la réception du courrier susvisée n’est pas rapportée.
Enfin, les deux assureurs MMA n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans son courriel du 22 juillet 2011, M. [P] [J] informait son cocontractant 'd’un souci avec le portail’ et relatait les difficultés de fonctionnement pouvant entraîner de graves dégradations.
Aucune réponse n’a été effectivement apportée à ce message.
Ce silence n’équivaut cependant pas pour autant à une acceptation pure et simple des doléances de M. [P] [J] et donc à une reconnaissance de responsabilité.
Les seules photographies versées aux débats par l’intimé en pièces 8,15 et 16 sont insuffisantes à caractériser les malfaçons dénoncées, étant ajouté que le cabinet Mahé-Villa n’a pas été mandaté pour effectuer des investigations sur ce point et que de mêmes motifs que ceux exposés précédemment s’opposent au prononcé de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Il n’est donc pas démontré que la SARL Vegetal Design est tenue au respect de la garantie biennale dont elle est redevable ou que sa responsabilité contractuelle est engagée envers le maître de l’ouvrage.
La décision attaquée ayant rejeté les demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de l’entrepreneur et de ses assureurs MMA sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée à l’exception de la condamnation de l’entrepreneur au profit du maître de l’ouvrage.
Il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [P] [J] le versement au profit de la SARL Vegetal Design d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Fixe la date de réception tacite des travaux entrepris par la société à responsabilité limitée Vegetal Design le 11 décembre 2019 ;
— Infirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée Vegetal Design au paiement des dépens de première instance et à verser à M. [P] [J] les sommes de :
— 22 622,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la réfection de l’enrobé ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande présentée par M. [P] [J] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Vegetal Design au versement de la somme de 48 051,80 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs à l’enrobé ;
— Rejette la demande présentée par M. [P] [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [P] [J] au paiement des dépens de première instance;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [P] [J] à verser à la société à responsabilité limitée Vegetal Design la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [P] [J] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Préjudice ·
- Contrats
- Créance ·
- Ags ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Participation des salariés ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conseil d'administration ·
- Adulte ·
- Employeur ·
- Handicapé ·
- Salarié ·
- Comités
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Photocopieur ·
- Maintenance ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Financement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Absence de consentement ·
- Jugement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Vente amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Étudiant ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.