Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 févr. 2025, n° 23/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 16 février 2023, N° 2020002871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.P. [S]
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me [Localité 5]
Me Collignon-Bertin
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02324 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYX4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 2020002871)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.C.P. [S] prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEXA SOLUTIONS, venant aux droits de la S.C.P. [S]-BARAULT-MAIGROT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Hexa solutions ayant pour activité le négoce et la transformation de papier occupait un ensemble immobilier à usage anciennement d’entrepôts pour une superficie totale de 40 000 m² (composé de 4 cellules dont une de 22000 m², deux de 3500 m² chacune et une quatrième de 11.000m²) en qualité de locataire partiel suivant bail commercial d’une durée de 9 années concédé par la SA Les coopérateurs de Champagne par acte du 30 janvier 2016.
Elle a souscrit un contrat multirisque entreprise auprès de la SA AXA France IARD avec prise d’effet au 28 avril 2017 couvrant les risques incendie, vol, bris de machines et la perte d’exploitation.
La SARL Hexa solutions a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 12 janvier 2018. Par décision du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Soissons a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [S] Barault Maigrot , prise en la personne de Me [O] [S], en qualité de liquidateur.
Lors d’une visite sur le site en compagnie d’une personne de la société Auxiga, M. [I] ancien dirigeant de la SARL Hexa solutions a constaté une effraction et un vol dans le bâtiment exploité par la société et a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 9 novembre 2018. Le 12 novembre 2018, le liquidateur a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance.
Le 30 novembre 2018, la SA AXA France Iard a transmis un appel de prime par un courrier reçu le 5 décembre par le liquidateur judiciaire et le règlement de cette prime a été effectué le 10 décembre 2018.
Le 10 janvier 2019, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet POLYEXPERT de [Localité 6] mandaté par la SA AXA France Iard.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, Me [S], ès-qualités a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 135.000 au titre de l’indemnisation du sinistre, 5.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le tribunal de commerce de Soissons a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SCP [S] Barault Maigrot, en qualité de liquidateur de la SARL Hexa solutions la somme de 50.453 euros à laquelle il conviendra de déduire la franchise de 1.767 euros au titre de l’indemnisation du sinistre ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par un acte en date du 17 mai 2023, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 février 2024, la SA AXA France IARD conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter le liquidateur de sa demande en indemnisation,
— subsidiairement de :
— condamner le liquidateur à produire l’inventaire des actifs de la SARL Hexa solutions établi par le commissaire priseur lors de l’ouverture du redressement judiciaire ainsi que le protocole ou l’accord signé avec la société Valpaco,
— juger que la garantie vol est limitée à la somme de 50.000 euros avec une franchise contractuelle de 10 % à déduire,
— condamner le liquidateur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la réalisation d’une expertise ne vaut pas reconnaissance de sa part de la validité de sa garantie.
Elle affirme que la propriété des biens volés n’est pas établie et explique que depuis la liquidation judiciaire, le bâtiment étant sous scellés, seuls le commissaire priseur et la société Auxiga détenaient les clefs et avaient donc la garde du bâtiment.
Elle dénie sa garantie aux motifs que :
— l’assurée n’a pas utilisé les moyens de protection conformes aux conditions contractuelles,
— les dommages dont l’indemnisation est demandée concernent des biens de nature immobilière soumis à la responsabilité du bailleur et de l’assureur de ce dernier,
— la remise des clefs à un tiers opère un transfert de garde.
Subsidiairement, elle critique le quantum réclamé et insiste sur le fait que l’indemnisation ne peut concerner que le remplacement de la matière première et non la main d’oeuvre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mai 2024, la SCP [S], prise en la personne de Me [O] [S] conclut à la confirmation partielle du jugement déféré sauf à préciser que l’indemnisation sera versée à Me [S], ès-qualités et demande à la cour de condamner la compagnie d’assurance à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le liquidateur explique que l’appareillage électrique intérieur qui a été vandalisé et/ou dérobé a été réalisé aux frais de la SARL Hexa solutions en 2017 et que l’expert missionné par la compagnie AXA a indiqué dans son rapport que ces équipements constituaient des agencements professionnels. Il précise que si le propriétaire des locaux a fait installer une alimentation dans le bâtiment, toutefois ces équipements sont derrière l’alimentation concernée par le sinistre, la totalité de l’armoire électrique, des câbles et tout le matériel électrique ayant été pris en charge par la SARL Hexa solutions.
Il fait valoir que la SARL Hexa solutions était toujours locataire des locaux jusqu’à la restitution effective de ceux-ci au bailleur, de sorte que la garantie de la SA AXA France IARD est due.
Il soutient que les conditions particulières du contrat n’imposent pas la pose d’une alarme et indique que les cambrioleurs ont forcé la porte coupe-feu et ont ouvert les verrous une fois qu’ils étaient à l’intérieur du bâtiment.
Il ajoute que le contrat d’assurance était en cours au moment de la survenance du sinistre et rappelle que le coût des réparations et de remise en état s’élève à la somme a minima de 135.000 euros, de sorte que la garantie de la compagnie AXA est due.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la la demande en paiement de Me [S], en qualité de liquidateur de la SARL Hexa solutions, sur le fondement du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L 641-11-1 et R 641-21 du code de commerce, le principe de la continuation de plein droit des contrats en cours, indépendamment du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Il est établi que :
— par courrier du 25 octobre 2018, la SA AXA France IARD a confirmé au liquidateur la remise en vigueur du contrat d’assurance rétroactivement au 1er octobre 2018,
— par courrier du 12 novembre 2018, le liquidateur a expressément écrit à la compagnie d’assurance « (') je vous remercie de bien vouloir poursuivre ces contrats jusqu’à nouvel ordre. Parallèlement, je vous prie de prendre note de la déclaration de sinistre jointe à la présente »,
— le 30 novembre 2018, la SA AXA France IARD a transmis un appel de prime, dont le règlement a été effectué par le liquidateur le 10 décembre 2018.
Il est dès lors justifié qu’au moment de la déclaration du sinistre découvert le 9 novembre 2018, la Sarl Hexa solutions était assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Le contrat d’assurance prévoit une garantie contre le vol à hauteur de 50.000 euros et l’application d’une franchise.
Le liquidateur fonde sa demande en paiement sur la réclamation portée dans le rapport d’expertise rédigé le 13 mai 2019 par le cabinet Polyexpert entreprises qui écrit :
«Sur l’ensemble des devis transmis, la partie alimentation électrique du bâtiment via le poste de transformation jusqu’au TGBT correspond à des biens appartenant au bailleur. A ce titre, un devis DR181229 du 29 novembre 2018 avait été établi par la société Eiffage énergie et devra être pris en charge par le bailleur.
Au niveau du second devis DR181230 du 2 novembre 2019, il va de soi que l’appareillage intérieur du TGBT et les canalis, ayant été réalisés aux frais de la société Hexa Solutions en 2017, sont considérés comme des agencements professionnels.
La réclamation portée sur ce dossier est de 110.000 euros HT ».
Il produit également les factures des travaux réalisés en 2017 au sein de locaux pour un montant total de 57.978 euros correspondant à la création d’un TGBT, la pose de chemins de câbles, canalis et d’alimentation électrique.
Il ressort des pièces produites que :
— il est stipulé aux termes des conditions générales du contrat d’assurance que si l’assurée a la qualité de locataire ou d’occupant, sont garantis les aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond, que le locataire ou l’occupant a exécuté à ses frais ou repris avec un bail en cours, dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur,
— le bail commercial dont bénéficiait la SARL Hexa solutions stipule en page 7 que « Tous les travaux réalisés par le preneur deviendront la propriété du bailleur sans indemnité à la fin du présent bail, sans préjudice de la faculté pour le bailleur d’exiger, mais en fin de jouissance, la remise en état des locaux dans leur état initial ».
Au vu de ces éléments, la cour estime, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance que la SARL Hexa solutions était toujours locataire des lieux vandalisés, indépendamment de l’existence d’une procédure collective, et que le sinistre trouve sa cause dans une effraction qui a été constatée par l’expert (aucun système d’alarme particulier n’étant imposé par le contrat).
De plus, il y a lieu de rappeler que dans la mesure où un sinistre est couvert par une garantie, l’assurée a la libre disposition de l’indemnité (remplacement du bien détruit ou emploi à un autre usage).
Dès lors, Me [S], ès-qualités, justifiant de la réalisation d’aménagements électriques par la SARL Hexa solutions à hauteur de 57.978 euros, dans les locaux loués, il est fondé à en obtenir l’indemnisation dans la limite de la police souscrite, à savoir 50.000 euros à laquelle doit être soustraite une franchise contractuelle de 10 %, soit la somme totale de 45.000 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA AXA France IARD à payer à la Scp [O] [S], en qualité de liquidateur de la SARL Hexa solutions la somme de 45.000 euros en réparation du sinistre subi et d’infirmer partiellement le jugement déféré du chef de la condamnation allouée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La défense à une action en justice, tout comme l’exercice de l’appel constituant par principe un droit, à défaut pour Me [S], ès-qualités, de caractériser un abus dans leur exercice, des frais irrépétibles lui étant au demeurant accordés pour l’indemniser les frais de justice engagés, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA AXA France IARD à payer à la SCP [O] [S], ès-qualités de liquidateur de la SARL Hexa solutions la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Soissons, en ce qu’il a
condamné la SA AXA France IARD à payer à la SCP [S] Barault Maigrot, en qualité de liquidateur de la SARL Hexa solutions la somme de 50.453 euros à laquelle il conviendra de déduire la franchise de 1.767 euros.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la Scp [O] [S], en qualité de liquidateur de la SARL Hexa solutions la somme de 45.000 euros en réparation du sinistre subi.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SCP [O] [S], ès-qualités de liquidateur de la SARL Hexa solutions la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Photocopieur ·
- Maintenance ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Financement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Absence de consentement ·
- Jugement ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Préjudice ·
- Contrats
- Créance ·
- Ags ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Participation des salariés ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Vente amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Étudiant ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Ministère public ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Public
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Portail ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.