Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02695 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q22X
Nom du ressortissant :
[C] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2],
non comparant, refus de comparaître PV de carence du 11.04.2026 à 8h35
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 9 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 18 mois a été prise par le Préfet du Rhône et notifiée le même jour à [C] [H] né le 1er décembre 1989 à [Localité 1] en Algérie.
Par décision du 12 novembre 2023, une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 24 mois a été prise par le Préfet du Rhône et notifiée le même jour à [C] [H] connu également sous le nom de [W] [D] né le 1er décembre 1989 à [Localité 5] en Algérie.
Par décision du Préfet du Rhône du 12 novembre 2023, [C] [H] a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du [Etablissement 1] avec obligation de pointage. Il ne s’est pas présenté le 13 novembre 2023 suivant procès-verbal des services de la DZPAF du 15 novembre 2023.
Le 5 avril 2026, X se disant [W] [D] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] après avoir été retenu par une personne se disant victime en flagrance d’un vol à la roulotte dans son véhicule stationné à [Localité 2] et dont la vitre avait été brisée. Il a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation. A l’issue de sa garde à vue le 5 avril 2026, il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Lyon le 2 novembre 2026 à 14h00 pour répondre de faits de vol avec dégradation de deux sacs contenant des effets personnels.
Par décision du 5 avril 2026, une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 5 ans a été prise par le Préfet du Rhône et notifiée le même jour à [C] [H] connu également sous le nom de [W] [D] né le 1er décembre 1989 à [Localité 5] en Algérie.
Par décision en date du 5 avril 2026 notifiée le même jour, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 8 avril 2026 reçue le jour même à 15 heures 31, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Après une audience en l’absence de [C] [H], celui-ci ayant refusé de se présenter en audience, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 14h10, a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [H] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 10 avril 2026 à 10 heures 39, [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite qu’il soit ordonné sa remise en liberté. Il fait valoir que la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences minimales pour prévoir son départ et aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie n’apparaît vraisemblable dans un contexte diplomatique tendu depuis plusieurs mois avec la France.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
A l’audience du 11 avril 2026, [C] [H] ne comparait pas. Suivant procès-verbal du 11 avril 2026, les services de police de la PAF indiquent que la personne retenue a été catégorique sur son refus de se présenter à l’audience de la cour d’appel.
Il n’a pas été représenté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée en soulignant que l’intégralité des diligences a été réalisée par la Préfecture dans le délai imparti puisqu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 5 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour représenter le retenu absent en audience devant la Cour :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour représenter [C] [H].
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [C] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant les premiers quatre jours de rétention administrative et l’absence de perspectives d’éloignement :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Devant le juge des libertés et de la détention, [C] [H] a refusé de se présenter et n’a donc fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[C] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative le 5 avril 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 5 avril 2026 à 16 h 40.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Au surplus, si les autorités préfectorales sont tenues d’une obligation de moyen et non de résultat, elles ne disposent d’aucun pouvoir de coercition sur les représentations diplomatiques étrangères en poste en France. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative de [C] [H] tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Au surplus, à l’évidence, le risque que [C] [H] se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 avril 2026 demeure majeur dans la mesure où il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement édictées les 9/10/2020 et 12/11/2023 et il a déjà déclaré son intention de ne pas s’y conformer.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [C] [H] alias [W] [D],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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