Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 oct. 2025, n° 22/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1 février 2022, N° 16/02763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03317 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16/02763
APPELANT
Monsieur [M] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Quitterie BOUCLY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[4] [Localité 11] [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 septembre 2025 prorogé au 26 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [D] [E] (l’assuré) d’un jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assuré, salarié de la société [13], puis [6], en qualité d’agent d’exploitation/sûreté aéroportuaire sans les zones de fret, a déclaré le 18 mai 2015 une surdité bilatérale de 40%, avec une date de première constatation médicale du 15 mai 2015, au titre d’une maladie professionnelle du tableau 42 dont il a demandé la prise en charge par la caisse'; que la caisse lui a demandé de lui adresser «'l’audiométrie tonale et vocale effectuée dans les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles soit dans un délai d’au moins 3 jours après la cessation de l’exposition au bruit lésionnaire'»'; que l’assuré a adressé à la caisse un audiogramme en date du 12 février 2014'; que par décision du 14 octobre 2015, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie telle que déclarée'; que par décision du 15 mars 2016, la commission de recours amiable ([8]) a confirmé la décision de la caisse pour motif administratif en indiquant «'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles ne sont pas remplies': déficit audiométrique inférieur à 35 dB sur la meilleure oreille'»'; que l’assuré a produit un nouveau certificat médical en date du 25 mai 2016 relevant «'une surdité de perception bilatérale de 55 dB justifiant le port d’un appareillage auditif bilatéral étant donné la forte gêne''»'; que le 26 mai 2016, l’assuré un sollicité de la caisse la saisine du [7] ([9]) en application de l’article L.'461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en mentionnant la comparaison des audiogrammes effectués en 2012, 2014 et du 25 mai 2016'; que le 27 mai 2016, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestation de la décision de rejet rendue à son encontre le 15 mars 2016 par la [8]'; que par jugement du 9 mai 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L.'141-1 du code de la sécurité sociale avec la mission de déterminer «'au vu des certificats et examens audiométriques nécessaires, si la pathologie dont souffre l’assuré figure sur le tableau 42 et si ces conditions sont remplies à la date de la déclaration de la maladie professionnelle du 18 mai 2015'» et sursis à statuer sur la demande'; que l’expert a déposé son rapport le 21 mars 2018 en concluant que «'l’assuré fait état de plusieurs audiogrammes en 2004 et 2007 le dernier audiogramme disponible en date du mois de mai 2016' montre une perte auditive de 53,75 dB à droite et de 51,25 dB à gauche. L’assuré rentre dans les critères d’une surdité professionnelle du tableau 42'»'; que le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transmis, a dit que le dossier de l’assuré serait soumis au [10] avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et l’affection déclarée le 19 octobre 2009 [sic] et sursis à statuer sur les demandes'; que le [10] a rendu son avis le 14 septembre 2020 au terme duquel il a relevé qu’aucun des trois audiomètres versés n’avait été effectué après 3 jours de cessation d’exposition au bruit lésionnel et qu’aucun entre eux ne correspondait ainsi à la désignation de la maladie exigée par le tableau 42, de sorte que le lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 mai 2015 n’était pas retenu'; que l’affaire a été rappelé à l’audience du 15 octobre 2021 devant le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal, au visa des jugements du 9 mars 2017 et 9 avril 2019, et de l’avis du [9] du 14 septembre 2020, a':
— 'Rejeté la demande de l’assuré de reconnaissance de sa pathologie déclarée le 18 mai 2015 (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible au titre de la législation professionnelle)';
— 'Rejeté la demande de l’assuré au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Dit que l’assuré supporterait les dépens.
Le tribunal a retenu que si les parties évoquaient un (nouvel'') audiogramme de «'2019'», aucun document n’était communiqué au débat. Le tribunal a constaté que les conditions réglementaires (exposition au risque, délai de prise en charge, liste limitative) n’étaient pas contestées comme étant remplies mais qu’en revanche la condition d’un «'audiogramme réalisé après au moins 3 jours sans exposition au bruit lésionnel'» n’était pas remplie. Il a également relevé que si le rapport d’expertise du 21 mars 2018 montrait une perte auditive supérieure au 35 dB requis l’expert n’évoquait pas la condition de réalisation de l’audiogramme concerné. Il relève ensuite que le [9] qui a examiné et commenté les trois audiogrammes présentés avaient également relevé le non-respect des conditions de réalisation de l’audiogramme de 2016, le délai de 3 jours de cessation d’activité n’étant pas respecté dès lors que la victime était en poste la veille de l’examen, ainsi que l’absence de concordance dans des courbes vocales. Le tribunal a considéré il s’inférait de ses constatations que l’examen du 26 mai 2016 ne remplissait pas la condition médicale du tableau n°'42. Il a relevé que l’assuré ne présentait pas d’autres examens contemporains remplissant cette condition médicale lors de la déclaration de maladie professionnelle. Il a conclu qu’à défaut de respecter la condition médicale réglementaire du tableau 42, la maladie déclarée le 18 mai 2015 n’était pas présumée d’origine professionnelle, de sorte que la demande principale en reconnaissance de la surdité de l’assuré ne pouvait être que rejetée. Il a également relevé que l’avis du [9] ne permettait pas, par ailleurs, de justifier l’existence d’un lien direct avec le travail.
Le jugement a été notifié à l’assuré le 8 février 2022 comme l’établit l’accusé de réception qu’il a signé et daté, il en a relevé appel le 4 mars 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L.'461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 699 et 700 du code de procédure civile, de':
— 'Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions';
Et, statuant à nouveau des chefs intimés,
— 'Prononcer le caractère professionnel de la maladie dont il souffre';
— 'Condamner la caisse à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Par observations orales faites à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions écrites de l’assuré reprises oralement à l’audience par son conseil avant d’être déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 4 juin 2025 et aux notes d’audience pour les observations orales de la caisse qui n’a pas déposé d’écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°'98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige énonce que':
«'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
«'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
«'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
«'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.'315-1.'»
Le tableau n°'42 des maladies professionnelles est ainsi établi':
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer c
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il ressort expressément de ce tableau que l’audiométrie diagnostique requise pour la désignation de la maladie doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
Il convient de rappeler que le litige se situe à la date de déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, toutes les audiométries postérieures ne sont pas recevables. Ces audiométries postérieures pourraient au mieux justifier une nouvelle déclaration de l’assuré.
En la présente espèce, l’assuré, travaillant dans une zone aéroportuaire, a déclaré le 18 mai 2015 une surdité bilatérale de 40%, avec une date de première constatation médicale du 15 mai 2015, au titre du tableau 42. Instruisant cette demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la caisse a demandé à l’assuré de lui adresser «'l’audiométrie tonale et vocale effectuée dans les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles soit dans un délai d’au moins 3 jours après la cessation de l’exposition au bruit lésionnaire'». En réponse, l’assuré a adressé à la caisse un audiogramme en date du 12 février 2014.
Il est constant que, malgré deux décisions avant dire droit, l’assuré n’a jamais produit une audiométrie réalisée dans les conditions requises par le tableau n°'42. Les trois audiométries, quelle que soit leur date, ont été réalisées alors que l’assuré était en poste la veille, de sorte que la condition impérieuse de réalisation de l’examen après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours n’a jamais été respectée.
Il s’ensuit que comme l’a jugé à juste titre le tribunal, la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne peut être que rejetée.
Ensuite, le tribunal ayant considéré que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, un [9] devait être saisi en relevant dans ses motifs qu’en l’absence de communication d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible du médecin-conseil à la date du jugement et dès lors qu’il était établi que la surdité était directement causée par le travail habituel de la victime, il y avait lieu d’obtenir l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un application de l’article L.'461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le [9] pouvant, le cas échéant, instruire le dossier sous le visa de l’article L.'461-1 alinéa 4 dès lors que le taux d’incapacité permanente de 25% lui serait justifié et dans son dispositif, le tribunal a posé expressément la question de savoir s’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et l’affection déclarée le 19 octobre 2009 [sic].
Le [9] saisi a répondu en deux temps. Il a tout d’abord indiqué qu’il estimait que la demande présentée pourrait être instruite au titre de l’alinéa 5 [sic] de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence il proposait à l’organisme de sécurité sociale de réinstruire la demande dans ce sens. Ensuite, il a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime en relevant qu’aucune des audiométries ne respectait les exigences du tableau, outre l’absence de concordance dans des courbes vocales. Ce faisant, le [9] n’a pas répondu à la question qui lui était posée et a simplement repris la constatation basique qui avait justifié sa saisine dans le cadre de l’alinéa 3 et éventuellement 4 au cas où un taux d’IPP d’au moins 25% lui était justifié.
Néanmoins, force est de constater que le [9] a rendu un avis insuffisamment motivé et ne relevant quasi-exclusivement que l’absence de réalisation des examens dans les conditions requises par le tableau tout en invitant la caisse à instruire à nouveau le dossier sur le fondement de l’alinéa 4 (et non 5 indiqué par erreur) de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’a pas estimé un éventuel taux d’IPP prévisible et l’assuré ne le sollicite pas.
Une nouvelle saisine d’un [9] sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale est impossible en droit, la condition non remplie ne relevant pas de ces dispositions.
De même, en l’absence de taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, un [9] ne peut pas être saisi sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, les demandes de l’assuré seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé.
L’assuré qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
REJETTE la demande de [D] [E] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE [D] [E] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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