Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 juin 2023, N° 22/04581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Crédit Foncier de France, Société anonyme dont le siège social est [ Adresse 2 ], S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, Société CEGC |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03845 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P47G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 juin 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22/04581
APPELANTS :
Madame [O] [U] épouse [P]
de nationalité Française
Restaurant [Adresse 8]
[Localité 7] PORTUGAL
Représentée sur l’audience par Me Hélène ARENDT substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7] PORTUGAL
Représenté sur l’audience par Me Hélène ARENDT substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
Société CEGC, Société au capital de 262 391 274,00', immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Rémy LEVY substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE :
S.A. Crédit Foncier de France
Société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Pauline PESCARON substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 6 avril 2009, la SA Crédit Foncier de France a consenti à Madame [O] [U], épouse [P] et Monsieur [B] [P] (ci-après les époux [P]) un prêt d’un montant de 87 550' au taux d’intérêt de 5,05% l’an, remboursable en 240 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un logement à [Localité 11].
L’acte prévoit également une promesse d’affectation hypothécaire du bien par l’emprunteur au profit du prêteur, notamment en cas de vente, entraînant obligation de rembourser le prêt et d’en affecter le prix à due concurrence de ce remboursement.
2- La SACCEF s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ce prêt. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) vient aux droits de celle-ci après fusion-absorption.
3- Par acte notarié du 26 août 2009 publié au Service de la Publicité Foncière le 10 octobre 2009, les époux [P] ont vendu le bien immobilier au prix de 110 000 ', sans effectuer de remboursement à la SA Crédit Foncier de France.
4- Par courriers du 1er juin 2022, la SA crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme et rendu exigible la somme de 48 636,90 '.
5- Le 19 août 2022, une quittance subrogative d’un montant de 47 224,34 ' a été établie au profit de la CEGC, appelée en garantie par la SA Crédit Foncier de France.
6- Par courriers du 26 août 2022, la CEGC a mis en demeure les époux [P] de lui régler la somme de 47 258,22 ', correspondant au montant de son engagement de caution augmenté des intérêts de retard échus.
7- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, la CEGC a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les condamner à régler cette somme.
8- Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné solidairement les époux [P] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 47 224,34 ' en remboursement des sommes versées à la SA Crédit Foncier de France au titre du contrat de prêt du 6 avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la mise en demeure,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné in solidum les époux [P] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 600' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum les époux [P] aux entiers dépens de la présente procédure,
— Rejeté pour le surplus,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
9- Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2023.
10- Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, les époux [P] ont assigné la SA Crédit Foncier de France en intervention forcée devant la Cour d’appel de Montpellier.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, les époux [P] demandent en substance à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Juger irrecevables la prétention du CFF de voir déclarer l’assignation en intervention forcée irrecevable et la prétention subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution du prêt.
Statuant à nouveau,
— Juger que l’assignation du 14 octobre 2022 signifiée à la requête de la CEGC est nulle.
— Subséquemment, annuler le jugement du 16 juin 2023.
Subsidiairement,
— Juger irrégulière et de nul effet la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier de France le 30 mai 2022,
Par conséquent,
— Ordonner la réactivation du prêt après paiement des échéances échues depuis de mois de février 2022,
— Juger que la CEGC n’a aucune créance à faire valoir à l’encontre des époux [P].
Plus subsidiairement,
— Juger que la clause stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de vente du bien financée est abusive.
Par conséquent,
— La déclarer non écrite,
— Ordonner la reprise du prêt après paiement des échéances échues depuis de mois de février 2022.
— Juger que la CEGC n’a aucune créance à faire valoir à l’encontre des époux [P].
Infiniment subsidiairement,
— Allouer à M. [B] [P] et à Mme [O] [P] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
— Condamner la CEGC au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 février 2024, la CEGC demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants 1231-1, 1343-2, 2305, 2288 et suivants du Code civil, et 656 et suivants, 114 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 16 juin 2023,
— Débouter les époux [P] de leur demande tendant à la nullité de l’assignation signifiée en dépôt Etude le 14/10/2022
— Condamner solidairement les époux [P], envers la CEGC au paiement de la somme de 47 224,34 ' en remboursement des sommes versées au Crédit Foncier de France, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 jusqu’à complet paiement,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— Condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire puis définitive.
13- Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 janvier 2025, le Crédit Foncier de France demande en substance à la cour, au visa des articles 114, 555, 656 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée des consorts [P] à l’encontre du Crédit Foncier de France et PRONONCER la mise hors de cause du Crédit Foncier de France,
A titre principal :
— Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et prononcer la mise hors de cause du Crédit Foncier de France,
— Confirmer le jugement du 16 juin 2023,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où La Cour entendrait faire droit aux demandes subsidiaire et plus subsidiaire des époux [P] formulées à l’encontre du Crédit Foncier de France :
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt n°4999575 et condamner les époux [P] à rembourser à la SA CEGC la somme de 47 224,34 ' due en remboursement des sommes versées en qualité de caution du prêt bancaire,
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [P] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les consorts [P] aux entiers dépens de l’instance.
14- Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de recevabilité des conclusions postérieures
15- L’article 802 du code de procédure civile pose en principe
qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
16- Les articles 15 et 16 du même code obligent les parties à se
faire connaître en temps utiles les moyens sur lesquels elles se fondent et le juge à faire observer le principe de la contradiction.
17- Alors que le Crédit Foncier de France, partie assignée en
intervention forcée par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023 a conclu le 26 février 2024, a reçu un avis de fixation le 2 décembre 2024 lui annonçant une ordonnance de clôture à intervenir le 27 janvier 2025, il n’a cru utile de reprendre des conclusions n°2 que le 21 janvier 2025, provoquant des conclusions en réponse des appelants le 24 janvier 2025.
18- Ces écritures, prises avant la délivrance de l’ordonnance de
clôture sont recevables, à la différence des conclusions tardives des 30 janvier 2025 du Crédit Foncier de France et celles du 14 février 2025des époux [P].
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée
19- Ce n’est que par ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 21 janvier 2025 que le CFF oppose l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée. Or, le CFF a conclu par premières conclusions le 26 février 2024 de telle sorte que les [P] sont habiles à lui opposer l’article 910-4 du code de procédure civile.
20- Toutefois, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile. 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694
21- Enfin, les [P] n’ayant pas comparu en première instance ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir appelé le CFF en intervention forcée en première instance, de telle sorte qu’il est justifié d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation
22- Les [P] font valoir la nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 par remise à étude à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 12], le commissaire de justice ayant mentionné que le domicile était certain car le nom du destinataire (figure) sur la boîte aux lettres, la signification à personne s’avérant impossible pour raisons de domicile fermé et d’absence momentanée.
23- Ils soutiennent qu’ils étaient alors domiciliés au Portugal, l’ayant fait savoir au CFF par courrier du 16 février 2021 par lequel M. [P] sollicitait une suspension d’échéance. Ils en justifient par plusieurs pièces (un bulletin de paye de madame de septembre 2023, deux attestations prouvant qu’ils étaient dans leur restaurant, le passeport de madame).
24- Il est constant pour l’application de l’article 656 du code de
procédure civile, que la mention « nom sur la boîte aux lettres », ne constitue pas à elle seule, une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification, alors qu’une précédente signification a été effectuée à une autre adresse. 2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.472, Bull. 2009, II, n° 18.
Il a ensuite été jugé que la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183)
25- Aucune vérification de la réalité du domicile n’a été réalisée par le commissaire de justice autre que le constat visuel de ce que le nom [P] figurait sur la boîte à lettres. Or, il s’avère que l’adresse de [Localité 12] était celle du domicile de Mme [L] [P], soeur de [B] [P] et qu’il suffisait au CEGC de s’adresser au CFF pour connaître l’adresse des époux [P].
26- Les arguments opposés par le CEGC – et le CFF par association à l’argumentation du CEGC- sont donc indifférents face au constat de l’absence de mentions de diligences de la part du commissaire de justice sur la réalité du domicile autres que le constat de la seule mention d’un nom sur une boîte aux lettres.
27- Il convient en conséquence après avoir constaté que les époux [P] n’ont pas comparu en première instance et justifient ainsi d’un grief pour avoir été privé de la possibilité de le faire, de prononcer la nullité de l’assignation et par voie subséquente celle du jugement. Les époux [P] n’ayant conclu au fond que par voie subsidiaire, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de fond ainsi évoqués à titre subsidiaire.
28- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le CEGC supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare irrecevables les conclusions tardives transmises par le Crédit Foncier de France le 30 janvier 2025 et les conclusions subséquentes transmises par les époux [P] le 14 février 2025.
Déclare recevable la fin de non-recevoir opposée par le Crédit Foncier de France tirée de l’article 555 du code de procédure civile mais la rejette.
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 et la nullité subséquente du jugement.
Condamne la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution à payer à M. [B] [P] et à Mme [O] [P] la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à d’autres applications de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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