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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/356
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02288
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKLL
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine KNUST-MATT de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG,
substituée par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET AVANT DIRE DROIT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] était salariée de la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin.
Par avis du 10 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail de contrôleuse nationale spécialisée avec mention qu’un reclassement était possible sur un poste de cadre dans tout organisme de sécurité sociale de la région lyonnaise.
Par second avis du même jour, nécessairement établi après le 10 octobre 2022, le médecin du travail a modifié ses préconisations en déclarant la salariée inapte avec mention que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 novembre 2023, Madame [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement et d’indemnisations subséquentes.
Par requête du 19 avril 2024, Madame [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, formation des référés, d’une demande de contestation du second avis du médecin du travail, en sollicitant avant dire droit une mesure d’instruction.
Par ordonnance de référé rendue selon la procédure accélérée au fond du 7 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les 2 parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le conseil a estimé que le litige portait sur la question de savoir si la Caf faisait partie d’un groupe et était étranger à la remise en cause de la décision de la médecin du travail.
Par déclaration du18 juin 2024, Madame [B] [L] a interjeté un appel en toutes les dispositions de la décision sauf les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [B] [L] sollicite l’annulation, et, en tout état de cause, l’infirmation de la décision entreprise, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déclare recevable, comme non prescrite, son action,
avant dire droit, et en tant que de besoin :
— ordonne toutes mesures d’instruction,
au fond :
— dise et juge qu’elle est inapte à son poste sans dispense de l’obligation de reclassement,
— constate que la décision de la cour se substitue à l’avis médical contesté,
— condamne, la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 août 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la requête, et la rectification du dispositif en substituant les termes suivants à ceux figurant au dispositif de l’ordonnance du 7 juin 2024 :
« Déclarer Madame [B] [L] mal fondée en sa demande et en tant que formée sur le fondement de l’article L 4624-7 du code du travail.
La débouter de ses demandes »,
et que la cour, statuant à nouveau,
— déclare Madame [B] [L] irrecevable en sa demande comme étant prescrite,
— déclare Madame [B] [L] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi,
subsidiairement,
— déboute Madame [B] [L] de toutes ses demandes y compris la demande d’expertise,
très subsidiairement,
— mette les frais d’expertise à la charge de l’appelante,
— condamne Madame [B] [L] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action et la confirmation
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par les prétentions au dispositif des écritures des avocats.
En l’espèce, la cour relève qu’au dispositif de ses écritures, la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin a sollicité, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance entreprise, puis, dans un second temps, a soulevé une fin de non recevoir motivée par la prescription de l’action.
Ce faisant, les prétentions, de la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin, apparaissent contradictoires, la cour ne pouvant confirmer une ordonnance de rejet et prononcer, dans le même temps, une irrecevabilité de l’action.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie, à titre principal, d’une fin de non recevoir d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription.
Sur l’expertise
Selon l’article L 4624-7 du code du travail,
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
Il est un fait constant que, suite à son premier avis du 10 octobre 2022, et l’intervention, auprès de lui, de la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin, qui a fait état de l’indépendance des organismes de sécurité sociale ne permettant pas un reclassement dans un organisme de la région lyonnaise, le médecin du travail a établi un avis rectificatif, sans qu’il ait procédé à un nouvel examen médical.
Ainsi, le second avis n’est pas motivé par l’état de santé de la salariée, mais par une appréciation juridique de l’existence ou non d’un groupe (question que les juges du fond devront se poser au regard, notamment, de l’arrêt du 19 mars 2025, n°23-21.210, de la chambre sociale de la cour de cassation relatif aux Cpam).
Il en résulte que Madame [B] [L] a un intérêt légitime à contester l’avis médical rectifié du 10 octobre 2022, de telle sorte qu’une expertise sera ordonnée.
En application de l’arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l’article L 4624-7 du code du travail, une provision d’un montant de 200 euros sera mise à la charge de Madame [B] [L], demanderesse à la mesure d’instruction, somme qui sera consignée à la caisse des dépôts et consignations de Strasbourg, en application de l’article R 4624-45-1 du code du travail.
Les demandes, sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE une mesure d’instruction qui sera exécutée par le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent :
DÉSIGNE en qualité de médecin-inspecteur du travail le docteur [O] [G], médecin inspecteur auprès de la Dreets Grand Est [Adresse 4], avec mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
— se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l’accord de la salariée, le dossier de Madame [B] [L] complété de tout documents utiles,
— procéder à l’examen clinique de Madame [B] [L] ;
— déterminer si l’état de santé de la salariée justifie l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et si Madame [B] [L] a une capacité à effectuer un autre emploi ou un poste de même type ;
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ;
ENJOINT aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin-inspecteur du travail:
— devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles ;
— pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer;
— peut s’adjoindre le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne ;
DIT que le médecin-inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine;
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé par arrêté commun du ministère du travail et du budget, qui devra être consignée par Madame [L] à la Caisse des dépôts et consignations de Strasbourg, au plus tard le 13 juin 2025 ;
DIT qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément aux dispositions de l’article R. 4624-45-1 du code du travail ;
DIT que, faute de consignation complète de la provision, la désignation du médecin-inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise les parties seront à nouveau convoquées à l’audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d’échange des conclusions ;
RESERVE les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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