Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 21/2026
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWJP
SG/KM
Décision déférée du 29 Novembre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 21]
( 24/03144)
GRAFFEO
[M] [F]
[A] [D]
[I] [Z]
[P] [H]
C/
Etablissement Public CCAS DE [Localité 21]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
c/o [Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20354 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [A] [D]
c/o [Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20350 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Monsieur [I] [Z]
c/o [Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20351 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [P] [H]
c/o [Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20371 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIME
Etablissement Public CCAS DE [Localité 21] pris en la personne de son Président en exercice domicilié è
s-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président du chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Adresse 14] (ci-après le CCAS) de la ville de [Localité 21] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6]) composé de diverses constructions à usage d’habitation, chapelle, jardin d’agrément et potager.
La maison sise au [Adresse 2], antérieurement louée à l’association Cité Caritas a été libérée par l’association occupante et a été destinée à héberger le service du CHRS de [Localité 18] après réalisation de travaux afin d’adapter les locaux à l’activité de ce service.
Par courrier électronique du 27 juin 2024, la société Spie Building Solutions, mandatée pour effectuer des travaux de plomberie a informé le CCAS de la ville de [Localité 21] du fait que ses salariés n’avaient pu entrer dans la maison, la clé dont ils disposaient ne fonctionnant pas. Cette société précisait : 'une dame est sortie de la fenêtre et nous a informés que les barillets ont été remplacés, et qu’elle était chez elle. Nous n’avons donc pas pu entrer pour réaliser les travaux'.
Suivant ordonnance rendue le 09 juillet 2024 sur requête du CCAS de la ville de Toulouse, la première vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un commissaire de justice afin de vérifier les conditions actuelles d’occupation de l’immeuble et d’identifier les personnes y vivant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Me [S] [L], commissaire de justice désigné, a établi un constat le 24 juillet 2024, aux termes duquel il a relevé que figuraient sur la boîte aux lettres les noms manuscrits des familles [O]-[D]. Une personne déclarant se nommer M. [M] [F] a déclaré occuper les lieux. Le commissaire de justice a délivré une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Dûment autorisé par ordonnance rendue sur sa requête le 31 juillet 2024 a assigner d’heure à heure, par acte en date du 6 août 2024, le CCAS de la ville de Toulouse , a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, de la maison sise [Adresse 5]), ainsi que celle de tous occupants de son chef, outre l’enlèvement sous astreinte des biens mobiliers et le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure. À l’audience, le CCAS de la ville de [Localité 21] a également dirigé ses demandes à leur encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 novembre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevables les interventions volontaires à la procédure de Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z],
— constaté que M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] sont occupants sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 20] [Localité 1], dont le [Adresse 15] [Localité 21] est propriétaire,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et de M. [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— ordonné la suppression des délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté en conséquence M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] de leurs demandes de délais supplémentaires,
— ordonné la réduction des délais de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné solidairement M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 24 juillet 2024,
— débouté le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 21] de sa demande d’astreinte, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2024, M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] sont occupants sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 22], dont le [Adresse 15] [Localité 21] est propriétaire,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et de M. [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— ordonné la suppression des délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté les occupants de leurs demandes de délais supplémentaires,
— ordonné la réduction des délais de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné solidairement M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 24 juillet 2024.
Par acte du 03 février 2025, les appelants ont fait assigner le CCAS de la ville de Toulouse devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse statuant en référé aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise. Par ordonnance rendue le 14 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président a débouté M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et les a condamnés aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] (ci-après les consorts [F]) dans leurs dernières conclusions en date du 08 septembre 2025, demandent à la cour au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des articles 917 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— recevoir M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé,
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance en date du 29 novembre 2024 du juge chargés des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse,
— évoquer l’affaire et :
* débouter le [Adresse 15] [Localité 21] de son éventuelle demande de suppression du délai légal de deux mois mentionné à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* accorder aux concluants la prorogation du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement de l’article L. 412-2 du même code,
* accorder aux concluants le bénéfice d’un délai supplémentaire d’un an sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
* accorder aux concluants le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* débouter le centre communal d’action sociale de la ville de [Localité 21] de son éventuelle demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
* débouter le CCAS de sa demande de condamnation aux paiements des entiers dépens de première instance et d’appel,
* prononcer la réintégration des concluants dans les lieux,
* en toutes hypothèses, débouter l’intimé de toutes ses demandes contraires.
Le [Adresse 15] [Localité 21] dans ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution, de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 novembre 2024 dont appel, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
— juger que les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution seront supprimés, de sorte que M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] ne pourront en bénéficier,
— limiter les délais accordés au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution à un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe qu’après avoir contesté la recevabilité de l’appel des consorts [C] au motif d’une absence d’intérêt à agir en raison de leur départ des lieux, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 21], intimé, ne soulève aucune irrecevabilité dans ses dernières écritures. L’appel sera dès lors déclaré recevable ainsi que le sollicitent les appelants.
1. Sur l’expulsion
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il découle de ces dispositions que la cour n’est saisie que des prétentions expressément visées au dispositif des conclusions des parties auxquelles il appartient de circonscrire le litige en déterminant les chefs de jugement critiqués.
En l’espèce, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise sans viser aucun de ces chefs dans ce même dispositif. Ils ne développent en outre aucun moyen relatif à l’expulsion ordonnée en première instance, se limitant à indiquer qu’ils étaient encore dans les lieux lorsqu’ils ont relevé appel de l’ordonnance litigieuse, qu’ils espéraient en poursuivre l’occupation jusqu’au prononcé du présent arrêt et à préciser qu’ils les ont libérés le 06 mai 2025, non de manière volontaire, mais en raison du fait qu’ils ont eu connaissance de ce que la préfecture a accordé le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance entreprise.
Il est constant et non discuté que les appelants occupaient le bien appartenant au CCAS de la ville de [Localité 21] sans droit ni titre, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a pour ce motif ordonné leur expulsion. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
2. Sur les délais
2.1 Sur le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Le premier juge a ordonné la suppression de ce délai aux motifs d’une part que les occupants sont entrés dans les lieux appartenant au CCAS de la ville de [Localité 21] suite à une voie de fait résidant dans un changement des barillets de la serrure, impliquant nécessairement une effraction, d’autre part qu’ils ont pris possession des lieux de mauvaise foi, en l’absence d’autorisation du propriétaire, sans avoir été abusés sur l’étendue de leurs droits.
Les appelants concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise sans plus de précision, demandant à la cour d’évoquer l’affaire, de débouter le CCAS de la ville de [Localité 21] de sa demande de suppression de ce délai et de leur en accorder la prorogation.
Ils soutiennent que l’infirmation de la décision est encourue sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile au seul motif que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la suppression du délai de l’article L. 412-1 du CPCE, laquelle n’avait pas été sollicitée par l’intimé et n’a pas fait l’objet d’une demande d’observations des parties par le premier juge auquel il est reproché d’avoir soulevé d’office ce moyen de droit.
Ils font valoir que la loi nouvelle conserve le principe de l’octroi d’un délai de deux mois lorsque les locaux sont à usage d’habitation et que la seule occupation des lieux ne caractérise pas une voie de fait qu’ils estiment non caractérisée en l’espèce à défaut de preuve de l’imputabilité d’une effraction à chacun d’entre eux. Ils reprochent au premier juge d’avoir retenu l’existence d’une voie de fait relative à leur maintien dans les lieux alors qu’elle ne peut être caractérisée qu’au moment de l’entrée dans les lieux et d’avoir à tort retenu que le changement des barillets de la serrure constituait une infraction alors que les lieux étaient déjà ouverts lorsqu’ils y sont entrés et qu’ils ont seulement posé une nouvelle serrure afin d’y être en sécurité avec leurs enfants.
Le CCAS de la ville de [Localité 21] conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le premier juge n’a pas commis de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais a fait une stricte application de l’article L. 412-1 du CPCE en constatant que les occupants étaient entrés dans les lieux par voie de fait.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il découle de ces dispositions que le juge doit se prononcer sur les seules prétentions qui lui sont soumises par les parties et il est constant qu’en application de l’article 16 alinéa 3 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge ne statue cependant pas ultra petita lorsqu’il se limite à constater ou rappeler les conséquences résultant de l’application d’un texte.
Selon l’article L. 412-1 du CPCE, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il découle de ces dispositions que l’expulsion d’un lieu occupé à usage d’habitation ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. La réduction ou la suppression de ce délai par le juge suppose l’existence d’un titre ou d’un droit d’occupation. Ce délai ne s’applique en revanche pas lorsque les personnes expulsées sont entrées dans les lieux ou les occupent de mauvaise foi, ce qui est le cas d’occupants qui se savent dépourvus de tout droit ou titre sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits. Ce délai ne s’applique pas non plus lorsque les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait. L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux. Elle suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour s’introduire dans les lieux (violences ou effraction), dont la preuve doit être apportée par la partie qui sollicite l’expulsion.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les appelants étaient dépourvus de droit ou de titre d’occupation des lieux dont est propriétaire le CCAS de la ville de [Localité 21], de sorte que les dispositions du texte sus-visé afférentes à la réduction ou à la suppression du délai de deux mois par le juge n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
L’intimé, auquel il appartient de rapporter la preuve de l’existence d’une voie de fait s’appuie à cette fin de façon exclusive sur un courrier électronique que lui a adressé M. [K] [N], technicien d’affaires de la société Spie Building Solutions, intervenu la veille en vue de réaliser des travaux de plomberie dans la maison litigieuse, dans lequel celui-ci indiquait 'Nous nous sommes rendus le 25 juin 2024 à 8h au [Adresse 4]. Nous devions réaliser des travaux de plomberie. Vous nous aviez remis un jeu de clé pour pouvoir entrer dans la maison.
Cependant, au moment où nous avons souhaitez rentrer dans la maison pour réaliser
les travaux, la clé ne fonctionnait pas. A ce moment, une dame est sortie de la fenêtre
et nous a informé que les barillets ont été remplacés, et qu’elle était chez elle. Nous n’avons donc pas pu rentrer pour réaliser les travaux'.
D’un point de vue probatoire, cette pièce qui ne revêt pas la forme d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile ne vaut qu’à titre de simple renseignement. Les éléments contenus dans ce courrier électronique ne sont corroborés par aucun autre élément extrinsèque au CCAS de la ville de [Localité 21], puisque le commissaire de justice mandaté par le CCAS de la ville de [Localité 21] intervenu le 24 juillet 2024 a seulement constaté la mention des noms manuscrits des occupants '[Z] – [F] – [D]' et a rencontré M. [M] [F] sur place, lequel a décliné son identité. Le commissaire de justice n’a effectué aucune constatation relative au mode d’entrée dans les lieux et à lui seul, le courrier électronique de M. [N] ne saurait établir l’existence d’une voie de fait au sens du texte sus-visé. Outre le fait qu’il n’est allégué ni de manoeuvres, ni de menaces ni d’une contrainte qui auraient été exercées par les appelants, à lui seul le remplacement du barillet de la serrure, ne caractérise pas une entrée par violence ou effraction, l’affirmation des consorts [F] selon laquelle les lieux étaient ouverts lorsqu’ils y ont pénétré n’étant combattue par aucun élément ou constatation contraire. Leur maintien dans les lieux, même sans titre, ne caractérise pas non plus l’existence d’une voie de fait, laquelle ne peut donc être retenue.
Il est cependant établi et admis par les appelants qu’ils étaient dépourvus de tout droit ou titre d’occupation des lieux, sans avoir été induits en erreur sur l’étendue de leurs droits, ce qui caractérise de leur part la mauvaise foi en conséquence de laquelle, selon les dispositions de l’article L. 412-1 du CPCE, le délai de deux mois pour quitter les lieux après la délivrance d’un commandement n’a pas vocation à s’appliquer.
L’inexistence d’un droit à prétendre au bénéfice de ce délai ne découle que de l’application de la loi, de sorte que la CCAS de la ville de [Localité 21] n’avait pas spécialement à solliciter que les occupants en soient privés et que le premier juge était privé de tout pouvoir d’appréciation sur son application. S’il n’avait ainsi ni le pouvoir de le supprimer ni celui d’en accorder le bénéfice aux consorts [F], le premier juge conservait la faculté de constater que ce délai ne s’appliquait pas au cas d’espèce. Il ne saurait dès lors être considéré que la suppression d’un droit inexistant caractériserait une violation de l’office du juge.
La cour observe d’ailleurs que bien qu’ils lui demandent d''évoquer l’affaire', les appelants ne concluent pas à l’annulation de la décision de première instance sur ce point.
Dès lors qu’étant de mauvaise foi, les appelants ne peuvent prétendre au délai de l’article L. 412-1 du CPCE, il y a lieu, par voie d’infirmation de la décision entreprise, de constater que les appelants ne peuvent bénéficier du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2.2 Sur la demande de délais complémentaires
Le premier juge a débouté les consorts [F] de leurs demandes de délais fondées notamment sur les articles L. 412-2 et L. 412-3 du CPCE au motif de l’existence d’une voie de fait.
La prorogation du délai de l’article L. 412-2 du CPCE
En application de l’article L. 412-2 du CPCE, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il est constant que la prorogation du délai de l’article L. 412-1 du même code ne peut être accordée que dans l’hypothèse dans laquelle les occupants bénéficieraient de ce délai, de sorte que quels que soient les besoins du CCAS de la ville de [Localité 21] et la situation des appelants, ceux-ci ne peuvent prétendre à la prorogation prévue par les dispositions sus-visées. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [F] de leur demande en ce sens et que l’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Les délais des articles L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE
L’article L. 412-3 du CPCE prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il découle de ces dispositions que le juge dispose de la faculté d’accorder aux occupants de lieux occupés à usage d’habitation des délais d’une durée totale comprise entre un mois et un an lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et en appréciation de la situation respective des parties. Ces délais ne sont pas applicables aux occupants entrés dans les lieux par man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. A contrario, ils sont applicables aux occupants sans droit ni titre de mauvaise foi.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et prétendre au bénéfice d’un délai d’un an, les appelants mettent en avant leurs situations personnelles respectives, la présence au sein de leurs familles d’enfants mineurs scolarisés, la durée des recours à laquelle ils sont confrontés dans le cadre de leur demande de relogement, la précarité de leur situation financière, ainsi que les conséquences d’une exceptionnelle dureté de leur expulsion en faisant valoir que le CCAS de la ville de [Localité 21], qui indique devoir réaliser des travaux sur son immeuble, produit des éléments concernant le bâtiment '[Adresse 19]' qu’ils ont laissé libre d’accès et dans lequel les travaux peuvent être entrepris, ainsi que des devis non signés qui ne démontrent pas l’urgence à effectuer des travaux dans les lieux occupés, lesquels ne présentent pas de caractère de dangerosité. Ils contestent tout retard dans la mise en oeuvre de ces travaux.
Il a déjà été dit par la cour que l’existence d’une voie de fait imputable aux appelants n’était pas démontrée, de sorte que le CCAS de la ville de [Localité 21] conclut de façon inopérante à la confirmation de la décision entreprise au vu de ce seul motif tel que retenu par le premier juge.
Il est établi par le procès-verbal de reprise produit par le CCAS de la ville de [Localité 21] que les consorts [F] ont libéré les lieux loués le 05 mai 2025. Me [L] a précisé dans le procès-verbal qu’il a dressé à cette date qu’une expulsion avait été fixée au lendemain. Il a indiqué avoir rencontré sur place M. [Z] qui lui a remis les clés au nom de tous les occupants après que le commissaire de justice se soit assuré de ce que celui-ci comprenait la situation en contactant sa fille pour qu’elle traduise ses propos.
Il convient toutefois de se placer au jour auquel le premier juge a statué pour apprécier de la proportionnalité entre les droits des parties afin de statuer sur la demande de délais formée par les appelants.
La famille de M. [M] [F] et Mme [A] [D] compte trois enfants âgés de 15, 14 et 12 ans et il est justifié de leur scolarisation. Les avis d’imposition établis par les parents, ainsi qu’une attestation de la CAF qui font état d’une absence de ressources démontrent la précarité de la situation de ces appelants.
La famille de M. [I] [Z] et de Mme [P] [H] compte également trois enfants, âgés de 18, 14 et 5 ans, tous scolarisés. Cette famille a perdu le bénéfice de son logement en CADA, ainsi que celui d’une allocation le 31 mai 2024 à la suite du rejet de son recours dans le cadre d’une demande d’asile.
Il est justifié par les deux familles appelantes de nombreux appels au 115 en vue d’obtenir un hébergement d’urgence, dont aucun n’a abouti de façon favorable.
De son côté, le CCAS de la ville de [Localité 21] verse aux débats des avis de situation et un planning de travaux dont il ressort que les travaux destinés à la réhabilitation des lieux ont débuté le 23 juin 2024 et devaient se dérouler jusqu’au début de novembre 2025.
Il est indéniable que les appelants connaissent une situation particulièrement précaire. Leur expulsion n’est néanmoins pas de nature à remettre en question la scolarisation des enfants. La situation particulière des familles [B] et [X] ne présente pas cependant un intérêt supérieur à l’intérêt général dans le cadre duquel le CCAS de la ville de [Localité 21] intervient en faveur des personnes en situation de précarité ou de difficultés sociales et dont l’usage des lieux sis au [Adresse 3] dans ce cadre est de nature à bénéficier à un nombre plus importants d’usagers.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
2.3 Sur le délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 412-6 du CPCE, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il découle de ces dispositions que lorsque les lieux occupés ne constituent pas le domicile du requérant à l’expulsion, le bénéfice de la trêve hivernale est maintenu au profit des occupants, même de mauvaise foi, le juge conservant le pouvoir de le supprimer ou de le réduire. Le bénéfice de cette trêve ne s’applique pas aux occupants entrés dans un domicile par voie de fait.
Sur ce fondement, le premier juge a retenu que malgré une entrée dans les lieux par voie de fait, la présence d’enfants mineurs scolarisés, les intérêts respectifs des parties et la réalisation programmée de travaux destinés à héberger un centre de réinsertion sociale d’une capacité plus importante que l’occupation des lieux par les appelants devaient conduire à la réduction à 3 mois des délais de l’article L. 412-6 du CPCE à compter de la signification de l’ordonnance.
Les appelants concluent à l’infirmation de la décision entreprise et sollicitent le bénéfice de ces dispositions en faisant valoir que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce en retenant l’existence d’une voie de fait. Ils font valoir que la suppression de la trêve hivernale n’est qu’une possibilité qui doit être spécifiquement motivée.
Le CCAS de la ville de [Localité 21] ne saurait utilement conclure à la confirmation de la décision entreprise en se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise dès lors que la réduction du bénéfice de la période de trêve hivernale repose sur l’existence d’une voie de fait que la cour n’a pas retenue et que les lieux occupés ne constituent pas son domicile.
Il s’ensuit que, sans que le juge ait de pouvoir de réduction ou de suppression, la seule occupation sans droit ni titre, en l’absence d’introduction dans les lieux par voie de fait, préservait pour les appelants le bénéfice intégral de la trêve hivernale.
La décision entreprise doit en conséquence être infirmée sur ce point et il y a lieu de constater que les appelants bénéficient du délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la demande de réintégration
La cour observe que nonobstant la réduction du délai de la trêve hivernale dans le cadre de l’ordonnance entreprise, les appelants ont dans les faits bénéficié de l’intégralité du délai de 4 mois prévu par la loi puisque dans les suites de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024, l’expulsion n’a pas été mise en oeuvre avant le 31 mars 2025 et était prévue pour le 06 mai suivant.
Le fait que les consorts [F] aient volontairement quitté les lieux pour ne pas exposer leurs enfants à une expulsion par la force publique ne justifie pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux alors qu’ils restent dépourvus de titre d’occupation du bien appartenant au CCAS de [Localité 21] lequel fait l’objet de travaux. Ils en seront en conséquence déboutés.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdant le procès, les consorts [F] en supporteront in solidum les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CCAS de la ville de [Localité 21] les frais qu’il a exposés pour sa défense et les appelants seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
— Confirme ladite ordonnance, sauf en ce qu’elle a ordonné la suppression des délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et réduit à trois mois le délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Constate que M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] ne peuvent bénéficier du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Constate que que M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] bénéficient du délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Y ajoutant :
— Déboute M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] de leur demande de réintégration,
— Condamne M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] in solidum aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamne M. [G] [F], Mme [A] [D], Mme [P] [H] et M. [I] [Z] in solidum à payer au [Adresse 15] [Localité 21] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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