Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10023 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVWW
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE L’ISÈRE
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2025 à 12 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 août 2023, [E] [H] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette décision étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 14 décembre 2025, notifiée le 14 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2025.
Par requête du 16 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025, [E] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative soutenant que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et que le placement en rétention est disproportionné.
Par requête en date du 17 décembre 2025 , reçue le 17 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2025 à 09 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la décision de placement régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 décembre 2025 à 17 heures 47, [E] [H] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.
Par courriel adressé le 20 décembre 2025 à 09 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat déléguépar le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2025 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 21 décembre 2025 à 7h00 tendant à la confirmation de l’ordonnance.
Vu l’absence d’observation du conseil de [E] [H].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Aux termes de la requête en appel, il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il a été pris sans un examen sérieux de la situation du retenu.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation :
— Ie cadre légal de son intervention,
— le non respect de l’assignation à résidence du 13 décembre 2025 lui interdisant de quitter le département du Rhône,
— l’absence de garanties de représentation,
— la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français caractérisée par ses nombreuses condamnations pénales et la peine d’interdiction du territoire prononcée le 30 août 2023,
— la situation familiale de l’intéressé qui déclare que son frère et son père résident à [Localité 2] et sa compagne en Espagne,
— son état de santé qui ne semble pas être incompatible avec une mesure de rétention.
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que familiale de [E] [H].
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, sur le caractère disproportionnalité de la mesure de rétention administrative et l’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Comme l’a justement retenu le premier juge, [E] [H] était sorti de détention le matin même du 13 décembre 2025 après avoir purgé une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violences aggravées et a été interpellé à Grenoble à 17 heures h25 et placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants notamment.
La préfecture a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, du placement en rétention de l’intéressé en constatant que malgré la mesure d’assignation à résidence dont il avait bénéficié le jour même, il avait délibéremment décidé de ne pas la respecter en quittant le département du Rhône.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité du risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel dont dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [H].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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