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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 20 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 septembre 2024, N° 21/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQQD
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 19 septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (21/00456)
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, substituée par Me Pauline FAVARETTO, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-001429 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière, en présence de Madame [L], greffière stagiaire,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 20 Février 2026 ;
Le 20 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me [F] et Me POLLET le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant :
[C], née le [Date naissance 3] 2002 (majeure).
Par requête en divorce déposée le 3 septembre 2013, Madame [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey a :
Constaté l’absence de conciliation des époux,
Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce,
Constaté que les époux résident séparément depuis le 16 août 2013,
Attribué la jouissance du logement familial à titre gratuit à Madame [R] au titre du devoir de secours et du mobilier du ménage,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur [C],
Attribué à Madame [R] la jouissance du véhicule Nissan Qashqai,
Attribué à Monsieur [V] la jouissance du véhicule Mercedes en état de marche.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2014, Madame [R] a assigné Monsieur [V] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Par jugement en date du 7 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey a :
Prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
Ordonné le report des effets du divorce à la date du 16 août 2013,
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Débouté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
Organisé les modalités du droit d’accueil du père,
Fixé à 400 € par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2016, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intétrêts.
Par ordonnance du 4 août 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a ordonné la communication du dossier d’assistance éducative concernant l’enfant [C] détenu par le juge des enfants de Briey.
Par ordonnance sur incident du 6 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a:
transféré la résidence de [C] au domicile du père,
donné acte que Madame [R] ne sollicite aucun droit de visite et d’hébergement,
supprimé la pension alimentaire mise à la charge initialement de Monsieur [V],
supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours que devait régler Monsieur [V].
Par requête déposée le 20 octobre 2016, Madame [R] a déféré à la cour l’ordonnance du 6 octobre 2016.
Par arrêt en date du 24 février 2017, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du véhicule Mercedes à Madame [R] et d’injonction de pièces, et a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Par ordonnance sur incident du 6 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a :
attribué la jouissance du véhicule Mercedes à Madame [R],
attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai immatriculé à Monsieur [V],
dit que Monsieur [V] amènera le véhicule Mercedes au domicile de Madame [R] et récupérera en contrepartie le véhicule Nissan Qashqai.
Le 14 septembre 2017, une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue.
Par arrêt du 16 mars 2018, la cour d’appel de Nancy a ordonné avant-dire droit la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2017.
Madame [R] a, pour la troisième fois, saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’incident.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
dit que la demande relative aux fiches de paie d’avril à juillet 2018 est devenue sans objet,
dit que la demande de communication d’une copie du passeport de Monsieur [V] ne peut prospérer,
débouté Madame [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
condamné Madame [R] aux dépens de l’incident.
Par requête du 31 décembre 2018, Madame [R] a déféré à la Cour d’appel l’ordonnance du 21 décembre 2018.
Par arrêt du 22 mars 2019, la cour d’appel de Nancy a :
confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
de nouveau condamné Madame [R] aux dépens.
Par un arrêt en date du 23 juillet 2019, la cour d’appel de Nancy a :
Infirmé le jugement du 7 janvier 2016 en ce qui concerne la résidence de l’enfant et la prestation compensatoire.
Et statuant à nouveau sur ces points :
fixé la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile du père, à compter du 30 mars 2015,
supprimé à compter du 30 mars 2015, la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [V] versait à Madame [R],
condamné Monsieur [V] a payé à Madame [R] la prestation compensatoire en capital d’un montant du 6.000 € sous forme de versement en capital,
confirmé le jugement entrepris pour le surplus des dispositions.
Et y ajoutant :
constaté l’état d’impécuniosité de Madame [R],
dispensé celle-ci de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille,
condamné Madame [R] et Monsieur [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 7 avril 2021, Madame [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey afin de faire constater que Monsieur [V] est redevable d’une récompense vis-à-vis de la communauté.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, a :
Déclaré irrecevable la demande de Madame [K] [R] au motif que dans l’assignation délivrée, « il n’y aucune description des biens qui composent l’indivision, pas plus que dans les écritures » de la demanderesse.
Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2025, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives la demande de partage et liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2025, Madame [R] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [R].
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 19 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclarer irrecevable la demande de Madame [R],
Et, statuant à nouveau,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [V],
Désigner Maître [D] [X], membre de la Scp [1], notaires associés titulaires d’offices notariaux, dont le siège est à [Adresse 3], afin qu’il soit procédé aux opérations de partage,
Commettre un juge pour surveiller les opérations et ce, conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants du code de procédure civile et 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] au paiement à Madame [R] d’une somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner de même aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle,
Condamner Monsieur [V] à porter et payer à Maître [F] la somme de 1.500€ par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamner Monsieur [V] en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [R] fait valoir les moyens suivants :
Madame [R] apporte la preuve de l’origine des fonds ayant servi au financement de l’acquisition et de la rénovation du bien propre de Monsieur [V]. L’argument soulevé par Monsieur [V] et selon lequel le remboursement du prêt par la communauté relèverait de la contribution aux charges du mariage, ce qui empêcherait la communauté de réclamer une récompense à l’époux propriétaire, est mal fondé. La jurisprudence est constante sur ce point : dans le régime légal, la contribution aux charges du mariage ne fait pas obstacle au droit à récompense de la communauté lorsque des fonds communs sont utilisés pour rembourser le capital d’un emprunt d’un bien propre. Il n’en va autrement que dans le régime séparatiste qui n’est pas le régime matrimonial des époux [V] . Il est inutile que Madame [R] justifie des pensions alimentaires qu’elle a pu percevoir pour ses enfants issus d’une autre union, ou les allocations familiales perçues de 2005 à 2013, c’est-à-dire durant le mariage, puisque une fois encore, dans le régime légal, la notion de «surcontribution » ne joue pas lorsqu’il s’agit de calculer la créance que la communauté détient sur un époux dont un bien propre a été financé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, Monsieur [V] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Madame [R] recevable mais mal fondé,
À titre principal,
Confirmer en le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
À titre subsidiaire,
Débouter Madame [R] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial et de désignation d’un notaire,
À titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre Madame [R] à produire l’original du courrier établi le 20 décembre 2019 par la Société [2] et la facture du 10 août 2013 émit par la SA [3],
Enjoindre Madame [R] à produire l’ensemble des justificatifs de perceptions des pensions alimentaires et d’allocations familiales de novembre 2005 au 11 novembre 2013,
Dire que Monsieur [V] s’oppose à la désignation de Maitre [D] [X] pour procéder aux opérations de partage,
Désigner tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales, afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller les opérations et ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 136-1 et suivants du code de procédure civile et 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dire que le notaire chiffrera le montant des dégradations commises par Madame [R],
Dire que le notaire chiffrera le montant des biens meubles conservés par Madame [R],
Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure ainsi que sa demande de condamnation de Monsieur [V] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamner Madame [R] à régler à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir les moyens suivants :
Madame [R] soutient que Monsieur [V] est redevable d’une récompense vis-à-vis de la communauté car le crédit immobilier aurait été remboursé par la communauté alors que le bien immobilier est un bien propre de Monsieur [V]. Le bien en cause constituait le domicile conjugal et avait donc une destination familiale. Le financement du logement familial constitue ainsi une modalité particulière de la contribution aux charges du mariage qui est présumée lorsqu’il s’agit du logement de la famille. C’est donc à Madame [R] de prouver sa sur-contribution aux charges du ménage, afin de renverser la présomption en vertu de laquelle le financement du logement familial participe de la contribution aux charges du mariage.
Les allégations de Madame [R] selon lesquelles Monsieur [V] flambait son argent au casino ne sont confirmées ou confortées par aucun élément extérieur à sa propre parole. La difficulté quant à l’appréciation de la régularité de ses ressources vient du fait que Madame [R] ne fournit pas tous ses relevés de comptes. Ce n’est pas la première fois que Madame [R] dissimule des informations sur sa situation financière : lors des débats sur le fond du divorce, Madame [R] avait caché le fait qu’elle vivait de nouveau en concubinage et qu’elle avait travaillé au Luxembourg, ce que Monsieur [V] avait découvert en recevant une lettre de la caisse de sécurité sociale du Luxembourg à son domicile.
Après la séparation, pendant 1 an Madame a joui gratuitement du domicile conjugal appartenant à Monsieur [V]. Quand il l’a récupéré il était dans un état désastreux et Madame [R] était partie avec l’essentiel du mobilier, appareils électroménagers et de jardinages appartenant à Monsieur [V]. Ces objets étaient d’une valeur finanicères importantes. Monsieur [V] a réglé également un certain nombre de dettes pour le compte de Madame [R]. Madame n’entend pas indemniser Monsieur [V] des dégradations qui ont été commises par celle-ci dans le bien propre de Monsieur, ni pour l’ensemble du mobilier et des matériels que celle-ci a conservé. L’ensemble de ces sommes devront être réintégrées dans le cadre du partage et la liquidation du régime matrimonial. Concernant la prestation compensatoire, celle-ci a été intégralement réglée par saisies.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la demande de Madame [R] :
Madame [R] a interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande de voir ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile.
Ledit article dispose que 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
La cour de cassation a précisé que 'le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir'.
L’article 126 dudit code, dans son premier alinéa, prévoit que 'dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir peut être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
La régularisation peut intervenir à tout moment, même en appel (3ème Civ. 15 novembre 1989).
Il convient de relever que dans son assignation délivrée le 7 avril 2021, Madame [R] n’avait fait aucun descriptif, même sommaire, du patrimoine à partager, puisqu’elle n’avait aucunement indiqué qu’il n’existait pas de patrimoine à partager, hormis la récompense qu’elle sollicitait.
La décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey est donc conforme aux dispositions légales en ce qu’elle a déclaré Madame [R] irrecevable.
Néanmoins, à hauteur de cour, Madame [R] indique, dans ses conclusions d’appelant, que s’agissant de l’indivision, il n’existe que la créance de la communauté, qu’elle ne peut quantifier puisque c’est l’objet même de sa demande.
Il y a lieu de considérer, qu’à hauteur de cour, Madame [R] justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, et doit donc être déclarée recevable en sa demande.
* Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté :
L’article 840 du code civil dispose que 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Ainsi, la phase judiciaire s’impose notamment quand le notaire a été contraint de dresser un procès-verbal de défaut ou un procès-verbal de difficultés.
Maître [X], notaire associé à [Localité 1], a établi le 10 décembre 2020 une 'attestation’ selon laquelle, suite à une réunion, les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur l’axe à donner à la procédure, ce qui empêche l’ouverture des opérations amiables de partage et rend toute conciliation impossible.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal'.
Madame [R] expose que la communauté dispose d’une créance à l’égard de Monsieur [V] au titre du financement et des travaux de rénovation réalisés sur un bien immobilier appartenant en propre à ce dernier, à l’aide des deniers communs, constituant ainsi un enrichissement personnel à son profit.
Elle indique apporter la preuve de l’origine des fonds ayant servi au financement de l’acquisition et de la rénovation du bien propre de Monsieur [V] dans 'ses conclusions', mais ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation.
En l’absence de tout élément probant de nature à étayer cette prétention, la cour n’est pas en mesure de constater l’existence d’une complexité des opérations de partage, sachant qu’il n’y a, par ailleurs, aucun autre bien commun.
Dès lors, Madame [R] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations et de partage de la communauté ayant existée entre les époux à hauteur d’appel.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [K] [R] recevable en sa demande à hauteur de cour,
Déboute Madame [K] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existée entre les époux,
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [R] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute Madame [K] [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Février deux mille vingt six, par Madame YAZICI, greffière placée, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : S. YAZICI.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en neuf pages.
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