Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 21/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 décembre 2020, N° F19/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/01347 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3NW
[Z] [P] épouse [C]
C/
[L] [D]
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00273.
APPELANTE
Madame [Z] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2] (France)
représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [P] a été engagée par Mme [D] et M. [I] en qualité d’assistante maternelle agréée, à compter du 7 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Mme [D] et M. [I] employaient habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 6 février 2019, les employeurs ont remis en mains propres un courrier à Mme [P], lui signifiant le retrait de la garde de [T], à compter du 25 février 2019.
Le 10 avril 2019, Mme [P], contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit et jugé Mme [P] mal fondée dans son action,
— constaté la régularité du recours à un contrat à durée indéterminée entre Mme [P] et Mme [D] et M. [I],
— dit et jugé que la procédure de retrait de l’enfant [T] à l’endroit de Mme [P] est à la fois licite, fondée et régulière,
— dit et jugé que Mme [P] a été remplie de ses droits en matière de salaires, accessoires de salaire et congés payés afférents,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [D] et M. [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025..
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, l’appelante demande à la cour de :
— débouter les consorts [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
— condamner les consorts [D] [I] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
. 5 179,2 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
. 986,04 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire correspondant à 1 mois de salaire,
. 714,01 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité,
. 133 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019,
. 13 euros nets au titre des congés payés afférents.
— condamner les consorts [D] [I] à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les consorts [D] [I] à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante fait valoir que le contrat conclu doit être qualifié de contrat à durée déterminée, au regard de la commune intention des parties. En conséquence, la rupture anticipée n’était possible que pour faute grave, or aucun motif n’est énoncé au moment de la rupture. Elle est donc en droit de solliciter les versements des salaires jusqu’au terme initialement prévu, l’indemnité de précarité ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés répliquent, sur la nature du contrat de travail, qu’il convient de référer à l’intitulé du contrat, d’autant qu’aucune mention ne plaide en faveur d’un contrat à durée déterminée. La rupture était dès lors possible pour retrait d’enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la qualification de la relation contractuelle
Mme [P] fait valoir que le contrat signé était un contrat à durée déterminée, avec un terme fixé au 28 juillet 2019, l’enfant devant entrer en petite section de maternelle en septembre 2019 et les employeur souhaitant garder leur enfant pendant les vacances d’été au mois d’août. Elle explique avoir pris par erreur, dans la précipitation, un modèle de contrat mentionnant 'contrat à durée indéterminée’ mais estime que les pièces versées permettent de conclure que la commune intention des parties était de conclure un contrat à durée déterminée.
Au soutien de ses affirmations, elle produit :
— le contrat de travail signé entre les parties le 7 janvier 2019,
— un SMS adressé par Mme [P] à Mme [D] le 8 janvier 2019 : 'Bonsoir, j’ai vu avec mon mari et jusqu’à fin juillet ça nous convient',
— un mail adressé à Mme [D] le 21 février 2019, dans lequel Mme [P] lui écrit : 'Nous avions un commun accord pour la date de fin du contrat'.
Mme [D] et M. [I] rétorquent que le contrat est clairement défini comme étant conclu à durée indéterminée, d’autant que les conditions de recours à un contrat à durée déterminée n’étaient pas réunies en l’espèce. Mme [P], contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas préparé le contrat de travail dans la précipitation, comme en témoignent les échanges de SMS des 5 et 6 janvier 2019, lors desquels les parents ont communiqué toute information utile en vue de la signature fixée au 7 janvier 2019. La date de fin de contrat au 28 juillet 2019, figurant sur le contrat, est une mention manuscrite, ajoutée unilatéralement par la salariée. En revanche, le calcul sur 28 semaines correspond logiquement à ce qui est prévu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur une année incomplète. Enfin, Mme [D] et M. [I] produisent le contrat de travail signé postérieurement avec une autre assistante maternelle, qui est un contrat à durée indéterminée. Ils en déduisent une preuve supplémentaire de leur souhait de signer, déjà avec Mme [P], un contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, l’article L. 1242-12 disposant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
En l’espèce, la cour constate que :
— le contrat écrit signé par les parties mentionne expressément qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, l’intitulé étant 'contrat de travail et d’accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistantes maternelles agréées',
— il supporte la mention manuscrite 'date fin contrat : 28.07.2019',
— il détaille de manière dactylographiée une mensualisation sur une année incomplète, soit '28 semaines de garde programmées’ et la prise en compte d’un accueil durant 7 mois sur les règles de calcul à compléter.
Si la salariée soutient que, malgré l’intitulé du contrat de travail, la commune intention des parties était de conclure un contrat à durée déterminée, force est de constater que le contrat écrit ne comporte aucune mention du motif qui justifierait le recours à cette forme de contrat. En outre, il n’est pas établi avec certitude que la mention du 28 juillet 2019, comme date de fin de contrat, ait été intégrée dès la conclusion du contrat et validée par les deux parties. Il se déduit
effectivement de l’âge de l’enfant, qu’un terme serait mis au contrat, au plus tard fin août 2019, au moment de l’entrée en maternelle de l’enfant accueilli. Toutefois, cela n’implique pas nécessairement la signature d’un contrat à durée déterminée, l’entrée dans la scolarité d’un enfant accueilli par une assistante maternelle étant précisément un motif de fin du contrat à durée indéterminée.
Les éléments ainsi soumis à la cour ne permettent de conclure que les parties ont en réalité souhaité conclure un contrat à durée déterminée, malgré l’intitulé du contrat écrit signé, qui correspond au contraire à la forme normale de la relation de travail.
Le jugement querellé qui a retenu que le contrat conclu devait être qualifié de contrat à durée indéterminée sera dès lors confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
Mme [P] sollicite la condamnation des employeur à lui verser la somme de 133 euros, de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2019, et 13 euros au titre des congés payés afférents. Elle fait valoir qu’elle a commis une erreur de facturation au mois de janvier 2019, en comptabilisant 9 heures de travail quotidien au lieu de 10 heures, ce qui a engendré une somme due par les employeurs de 70,30 euros. Elle ajoute que la somme de 62,70 euros lui a été retirée à tort lors du solde de tout compte.
Mme [D] et M. [I] estiment au contraire que la salariée a été remplie de ses droits.
S’agissant en premier lieu de la somme de 62,70 euros, il ressort des échanges de mails entre les parties de février 2019, que Mme [P] convenait, calculs à l’appui, que cette somme devait être déduite, comme correspondant à un trop-perçu pour le mois de janvier 2019.
S’agissant ensuite de la somme réclamée de 70,30 euros, la salariée n’apporte aucun élément permettant de vérifier qu’elle a commis, dans ses calculs initiaux, une erreur, lorsqu’elle a réclamé son salaire aux employeurs.
Faute pour Mme [P] de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution, il convient de la débouter de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture du 6 février 2019 est ainsi motivée :
'Nous avons le regret de vous informer que vous n’aurez plus la garde de notre fils [T] [I], et ce à compter du 25 février 2019 (dernier jour de garde le vendredi 22 février 2019). (…)'
Or, il ressort de l’article 18 de la convention collective des assistants maternels, alors en vigueur, qu’après la fin de la période d’essai, 'l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis'.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les griefs développés par les employeurs, à l’égard de la salariée, dans leurs conclusions et les pièces versées au soutien de leurs affirmations, la cour constate que Mme [D] et M. [I] pouvaient à bon droit décider de ne plus confier leur enfant à Mme [P], quel qu’en soit le motif.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sera par conséquent confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
Mme [P] sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [P] à payer à Mme [D] et M. [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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