Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/06596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 octobre 2022, N° 20/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service AT, LA SAS [ 8 ], SA c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06596 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TISF
SA. [8]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction :Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01029
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2016, la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [V] [O], salarié intérimaire en tant que magasinier cariste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 20 juillet 2016 ; Heure : 16h ;
Lieu de l’accident : [7] – [Adresse 1] [Localité 2] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en changeant la batterie du chariot élévateur ;
Nature de l’accident : M. [O] déclare que la batterie s’est coincée. En voulant la débloquer, il aurait ressenti une douleur au dos ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 14h à 22h ;
Accident connu le 20 juillet 2016, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 20 juillet 2016 par le docteur [J], fait état d’un 'lumbago aigu en soulevant une batterie', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 juillet 2016.
Par décision du 5 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison de M. [O] a été fixée au 25 janvier 2018.
Le 24 octobre 2016, contestant l’opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [O] au titre de l’accident du 20 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 décembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2019 puis a été retirée du rôle à la demande des parties.
Le 20 octobre 2020, la société a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— rejeté les demandes de la société ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [O] suite à l’accident du travail du 20 juillet 2016 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 24 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 19 octobre 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2023 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [O] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 juillet 2016 ;
Avant dire droit,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces;
— de nommer un expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [O] à l’expert qui sera désigné.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— débouter la société de sa demande d’expertise ;
— juger opposable à la société les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [O] ;
A titre subsidiaire,
— mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur quelle que soit l’issue du litige ;
En tout état de cause,
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 20 juillet 2016 :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, il ressort de l’attestation de versement des indemnités journalières et des certificats médicaux de prolongations qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit le 20 juillet 2016 jusqu’au 31 juillet 2016, lequel a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 25 janvier 2018, date de la guérison.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique tout au long de cette période d’arrêt de travail de sorte qu’il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d’expertise médicale, la société fait valoir la longueur anormale des arrêts de travail (368 jours) et s’appuie sur l’avis médico-légal du docteur [G] du 11 décembre 2019, médecin désigné par la société, qui souligne l’existence d’un 'état antérieur lombaire pathologique à type de discopathie et de hernie discale médiane L4 L5", précisant que :
'Le 20 juillet 2016, le fait de soulever une batterie a entraîné une inflammation discale aiguë sur un état d’inflammation chronique.
Cet accès aigu nécessite des soins et un arrêt de travail qui ne doit pas excéder 45 jours.
A la phase clinique aigüe imputable à cet accident du travail succède la phase clinique chronique non imputable de retour à l’état antérieur'.
Il convient de relever, d’une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité et, d’autre part, que la note technique du docteur [G] ne fait pas mention de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Le docteur [G] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l’existence d’une pathologie interférente et à justifier l’organisation d’une expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident est opposable à l’employeur. (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414)
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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