Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/08449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2024, N° 24/00066 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 063
Rôle N° RG 24/08449 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKOW
[V] [R]
C/
S.D.C. LES EGLANTINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00066.
APPELANTE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5]
[Adresse 4]
agissant par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 818 729 642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 2]
Assignation à personne habilitée en date du 18/09/2024,
représenté et assisté par Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Dominique FANTOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Défaillante en première instance Mme [V] [R] a par déclaration du 3 juillet 2024, interjeté appel d’un jugement d’orientation rendu le 18 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, qui a notamment fixé la créance du créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à la somme de 10 055,77 euros en principal, intérêts et frais et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi propriété de Mme [R].
Celle-ci a dirigé son appel à l’encontre de ce syndicat, sans intimer les trois créanciers inscrits, parties au jugement d’orientation.
Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2024 Mme [R] a été autorisée à assigner à jour fixe et copie de l’assignation délivrée à cette fin au syndicat des copropriétaires a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 27 septembre 2024 avec leur acte de signification délivré au syndicat des copropriétaires le 18 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution immobilier près le tribunal de Marseille en date du « 28 mai 2024» en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— de déclarer nul le commandement de payer fondant la poursuite.
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts pour l’exécution dommageable de la saisie, d’un montant fixé forfaitairement à la somme de 5.000 euros.
— de condamner ce syndicat au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures en réponse notifiées le 15 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— de débouter Mme [R] de sa demande de réformation d’un jugement du 28 mai 2024 qui n’existe pas.
Subsidiairement et si le juge requalifie le jugement improprement daté du 28 mai 2024.
— de débouter Mme [R] de toute autre demande de réformation, pour les motifs suivant :
In limine litis avant toute défense au fond :
— au visa de l’article 553 du code de procédure civile, déclarer caduque la déclaration d’appel du 03 juillet 2024 en violation du principe de l’indivisibilité de l’appel en matière de saisie immobilière, Mme [R] n’ayant pas mis en cause tous les créanciers ; seul le créancier poursuivant à savoir le syndicat des copropriétaires concluant ayant été mis en cause.
— au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, rejeter toutes les contestations de Mme [R] comme étant irrecevables en cause d’appel.
Sur le fond :
— de débouter Mme [R] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2024.
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour l’exécution dommageable de la saisie immobilière qui n’est pas avérée
— de condamner Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens donc distraction au profit de Me Anne-Cécile Naudin (article 695 du code de procédure civile).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Par une ordonnance d’incident du 17 décembre 2024 le président délégué de cette chambre s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour connaître de la demande de caducité de la déclaration d’appel soulevée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cet incident et par message électronique du 10 décembre 2024 le conseil de Mme [R] a fait connaître que sa cliente se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été constaté à l’audience que l’appelante n’avait pas réglé le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, selon lequel les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, doivent s’acquitter, par l’intermédiaire de l’avocat postulant, d’un droit d’un montant de 225 euros.Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile les parties doivent justifier qu’elles se sont acquittées de ce droit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office de l’appel ou des défenses selon le cas.
L’alinéa 3 de l’article 963 précité prévoit que lorsqu’une partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
En l’espèce bien qu’invitée par message du greffe en date du 8 novembre 2024 à régulariser la procédure conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et informée de l’irrecevabilité encourue Mme [R], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, ne s’est pas acquittée du droit prévu l’article 1635 bis susvisé.
L’appel sera donc déclaré d’office irrecevable et en l’état de cette irrecevabilité le désistement d’appel est inopérant ;
L’exercice du droit d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; L’intimé sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement de l’appelante, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
L’article 963 du code de procédure civile précise que la formation de jugement statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros.
Mme [R] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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