Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 25/06440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 24 avril 2025, N° 2023002106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE c/ S.A.R.L. [ A ] FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/06440 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3L3
JONCTION
Rôle N° RG 25/10076 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDVM
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. [A] FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023002106.
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 24 Avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023J02106.
APPELANTE
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérémy REGADE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. [A] FRANCE, prise en la personne de son représental légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 juin 2018, la société Arcelormittal Méditerranée (AMM) a conclu un contrat de prestations de services industriels avec la société [A] France.
La société [A] s’est engagée à fournir des prestations d’échafaudages pour les zones Haut-fourneaux, Préparation des charges, Aciérie, Train à bandes, Finissages et Zone franche, sur le site de [Localité 1].
Les parties ont conclu deux avenants les 17 janvier 2019 et 19 février 2020 pour adapter le processus de commande.
Malgré les différents avenants, la situation s’est dégradée entre les deux sociétés.
Le 24 février 2021, la société [A] France a mis en demeure la société Arcelormittal Méditerranée de procéder, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 753 467,34 euros au titre de factures qu’elle estimait lui être due.
Par actes en date des 14 octobre et 16 décembre 2021, la société [A] France a assigné les sociétés Arcelormittal purchasing et Arcelormittal Méditerranée, en référé devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Salon de Provence a débouté la société [A] France en raison d’une contestation sérieuse, invitant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 5 juin 2023, la société [A] France a fait citer la société Arcelormittal Méditerranée devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en paiement des sommes dues.
Par acte de commissaires de Justice du même jour, la société Arcelormittal Méditerranée a fait citer à comparaître la société [A] France devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en paiement de diverses sommes.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a déclaré recevables les actions des deux parties et a désigné un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer la conformité des réclamations de la société [A] France, au regard de la documentation communiquée et des conditions contractuelles de validation des prestations accomplies.
Il n’a pas été statué sur les demandes de la société Arcelormittal dans le dispositif de la décision.
Le 6 février 2025, la société AMM a déposé auprès du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence une requête en rectification d’omission de statuer a’n que le Tribunal statue sur ses demandes.
Par jugement rectificatif du 24 avril 2025, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a reconnu l’omission de statuer de statuer et la nécessité de rectifier le jugement. Il a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de la société AMM jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a « débouté la société AMM de ses demandes d’ajouts au dispositif du jugement du 9 janvier 2025 au sein de la description des missions de l’expert ».
Parallèlement, par arrêt du 29 avril 2025, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorisé la société AMM à interjeter appel du jugement du 9 janvier 2025 et a fixé l’audience au 2 septembre 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/6440.
Par arrêt du 24 juillet 2025, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorisé la société AMM à interjeter appel du jugement rectificatif du 24 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence et a fixé l’audience au 2 décembre 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/10076.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société Arcelormittal Méditerranée demande à la cour de :
— à titre liminaire, Ordonner la jonction de la procédure RG 25/06440 avec la procédure RG 25/10076 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— Réformer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ces chefs de jugement qui ont :
« – Déclaré recevable et bien fondée la présente action introduite par les sociétés [A] France (SARL) et Arcelormittal Méditerranée (SAS) ;
— Désigné Mme [F] demeurant [Adresse 3], Tel : 04. 42. 38.54. 84, Mail : as.ri’ont@action-ec.'', en qualité d’expert lequel, parties présentes ou dûment appelées, en consultant tous documents dont la mission sera définie ci-dessous, pour évaluer et comptabiliser les sommes dues ;
*Prendre connaissance et se faire communiquer tous les documents qu’elle jugera utiles, et notamment les 19 classeurs et le registre « Register '' ;
* Entendre tout sachant,
* Déterminer la conformité des réclamations de la société [A] France, au regard de la documentation communiquée et des conditions contractuelles de validation des prestations accomplies ;
* Tenter de concilier les parties,
* D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport
*Dresser et diffuser un pré-rapport d’expertise et/ou une note de synthèse circonstanciée, portant sur tous les points de la mission, afin de permettre aux parties d’adresser tout dire récapitulatif en réponse a ce document et dans le respect du principe du contradictoire ;
— Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la société [A] France (SARL) qui devra régler au Greffe du Tribunal de Commerce de céans la somme de 15 000 euros dans le mois de la présente ordonnance et qu’à défaut de versement de cette somme dans ce délai la présente désignation deviendra caduque, à moins d’un relevé de caducité a la requête d’une partie justifiant d’un motif légitime,
— Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
— Autorisé le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers ;
— Dit qu 'en application de l’article 155-1 du CPC, le contrôle de l’expertise sera assuré par Monsieur [M] [W],
— Dit qu 'en cas de refus ou d’empêchement il pourra être procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d’office
— Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation ,
— Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
~ Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
— Rappelé aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
— Rappelé la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réservé les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés Et la somme de 92,83 euros dont TVA 15,47 euros. ''
« Réformer le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ces chefs de jugement qui ont :
« Rectifie le jugement du 09 janvier 2025,
En procédant au retrait de l’article suivant
« Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’apparaît nécessaire de discuter des autres demandes et moyens, plus amples ou contraires au présent dispositif que le tribunal dira mal fondées ou devenues sans objet,
Qu 'en conséquence il en déboutera les parties. ''
Ajoute au dispositif la mention suivante :
«Sursoie à statuer sur les autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d 'expertise ''
Déboute la Société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes d’ajouts au dispositif du jugement du 9 janvier 2025, au sein de la description des missions de l’expert;
Déboute les sociétés Arcelormittal Méditerranée et [A] France de leur demande relative à l’article 700 du CPC,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dit que ce complément sera mentionné en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société Arcelormittal Méditerranée les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe ».
Et ainsi,
— A titre principal
Statuant à nouveau,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société [A] ;
Rejeter la demande de condamnation de la société Arcelormittal Méditerranée au paiement de la somme de 3 077,5 euros HT au titre des factures impayées;
Rejeter la demande de condamnation de la société Arcelormittal Méditerranée au paiement de la somme de 1 208 567,67 euros HT au titre des prestations non facturées ;
Rejeter la demande de condamnation de la société Arcelormittal Méditerranée au paiement des sommes de 521 029,59 euros HT et de 354.21 1,5 euros HT;
Rejeter la demande de condamnation de la société Arcelormittal Méditerranée au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de préjudice pour résistance abusive ;
Rejeter la demande de condamnation de la société Arcelormittal Méditerranée au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter la demande d’expertise judiciaire de [A],
Rejeter la demande de condamnation de la société Arcelormittal Méditerranée aux entiers dépens.
Déclarer la société Arcelormittal Méditerranée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [A] France au paiement de la somme de 615 906,91 euros HT, soit 739 088,29 euros TTC, au titre des paiements indûment versés par la société Arcelormittal méditerranée ;
Condamner la société [A] France au paiement des intérêts légaux à valoir sur les sommes versées indûment par la société Arcelormittal Méditerranée à compter de la signification de l’assignation ;
Condamner la société [A] France au paiement de la somme de 41 400 euros HT, soit 49 680 euros TTC au titre de la violation des règles de sécurité sur le site d’Arcelormittal Méditerranée ;
Condamner la société [A] France au paiement de la somme de 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC au titre de la violation des règles sanitaires en vigueur sur le site Arcelormittal Méditerranée ;
Condamner la société [A] France au paiement de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC au titre de la facture 11° 1821000152 ;
Condamner la société [A] France au paiement de la somme de 8 250 euros HT, soit 9 900 euros TTC au titre des prestations fournies par la société Arcelormittal Méditerranée, avec intérêts moratoires d’un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en application de l’article 5 de la convention d’occupation précaire du 11 juillet 2018 ;
Condamner la société [A] France à verser à la société Arcelormittal Méditerranée au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [A] aux entiers dépens, et comprenant notamment les frais d’huissier.
0 A titre subsidiaire,
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la conformité de l’ensemble des réclamations d'[Localité 2] méditerranée (sommes indûment versées à la société [A] France, violation des règles de sécurité et sanitaires, et prestations fournies au titre de la convention d’occupation précaire et temporaire) et celles de [A] France, au regard des pièces communiquées;
Prononcer un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
0 A titre infiniment subsidiaire,
Procéder au retrait dans les motifs du jugement de la formule : « il n’apparaît pas nécessaire de discuter des autres demandes et moyens, plus amples ou contraires au présent dispositif que le tribunal dira malfondées ou devenu sans objet '',
AJOUTER au dispositif du jugement du 9 Janvier 2025 tel que modifié par le jugement du 24 avril 2025, au sein de la description des missions de l’expert :
« – Prendre connaissance et se faire communiquer tous les documents qu’elle jugera utiles, et notamment les 19 classeurs et le registre « Register », ainsi que les pièces n°64 « Tableau d’analyse « invoiced » (demandes allant du 09/08/2018 au 29/10/2020) » et n°65 « Tableau d’analyse invoiced » actualisé (demandes allant du 15/06/2018 au 01/09/2021) » d’Arcelormittal Méditerranée »
« – Déterminer la conformité des réclamations de la société d’Arcelormittal Méditerranée (paiement indûment versé à la société [A] France, violation des règles de sécurité et sanitaires, et prestations fournies au titre de la convention d’occupation précaire et temporaire), au regard de la documentation communiquée '',
« – Faire les comptes entre les parties au regard de la documentation contractuelle communiquée''.
— Ajouter au dispositif du jugement du 9 janvier 2025 tel que modifié par le jugement du 24 avril 2025, : « Sursoie à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ''.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SARL [A] France demande à la cour de :
À titre préliminaire,
Ordonner la jonction de la procédure RG 25/06440 (appel du jugement du 9 janvier 2025-expertise) et de la procédure RG 25/10076 (appel du jugement du 24 avril 2025- sursis à statuer) et le renvoi de la date de plaidoirie au mardi 02 Décembre 2025 à 14h00.
Sur les demandes principales
Confirmer le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 6 janvier 2025 amendé par le jugement rectificatif du 24 avril 2025.
En conséquence,
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre de sa demande de remboursement des sommes versées.
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Salon de Provence pour statuer sur les demandes sur l’intégralité des demandes présentées par les parties.
Dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’évoquer les points non jugés par le tribunal de commerce de Salon de Provence :
Condamner la société Arcelormittal au paiement des prestations effectuées par la société [A] dans le cadre du contrat les liant.
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre de sa demande de remboursement des sommes versées.
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre de la violation des règles de sécurité
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre de la violation des règles sanitaires.
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre de la convention d’occupation précaire
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande reconventionnelle au titre de la communication d’informations confidentielles
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée pour le surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions
À titre principal
Condamner la société Arcelormittal Méditerranée à payer à la société [A] France la somme de 3 077,50 euros HT au titre des factures impayés.
Condamner la société Arcelormittal Méditerranée à payer à la société [A] France la somme de 1 208 567,67 euros HT, au titre des prestations effectuées par la société [A] dans le cadre du contrat les liant et non facturées, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2021.
À titre subsidiaire
Condamner la société Arcelormittal Méditerranée à payer à la société [A] France la somme de 521 029,59 euros HT, et à titre subsidiaire de 354 211,50 euros HT, figurant dans les registres de Arcelormittal et que la société [Localité 2] Mittal a reconnu devoir dans sa lettre du 4 mars 2021, assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2021.
En tout état de cause,
Condamner la société Arcelormittal Méditerranée à payer à la société [A] France la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de son abus du droit d’agir en justice consécutif à sa résistance abusive et de son comportement de mauvaise foi dans l’exécution des obligations contractuelles qui lui incombent.
Sur la demande subsidiaire de modification de la mission d’expertise judiciaire
Débouter la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande de modification de la mission d’expertise judiciaire en ce qu’elle porte sur une extension aux demandes formulées par la société Arcelormittal Méditerranée
Dire en tout état de cause que l’adoption de ces modifications par la Cour ne saurait induire le bien-fondé des réclamations de la société Arcelormittal Méditerranée.
Sur les mesures accessoires
Condamner la société Arcelormittal à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Arcelormittal aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n°25/6440 et n°25/10076.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur le processus de commande
Il ressort des documents contractuels signés entre les parties et notamment de l’annexe 1 du 17 janvier 2019 intitulée « Spécification technique pour la fourniture d’échafaudages » que le processus de commande d’échafaudages doit se dérouler comme suit :
« 1- Visite sur site du client avec l’assistant technique en charge du secteur.
2- Le client fournit l’expression du besoin qu’il transfère à l’Assistance Technique.
3- L’Assistance Technique optimise l’expression du besoin qu’elle transfère ensuite à l’échafaudeur ainsi qu’au client s’il y une modification sur ce dernier
4- Le prestataire prépare l’offre et la transfère à l’Assistance Technique qui vérifie l’adéquation avec les tarifs en vigueur, puis la transmet au client après validation.
5- Le client commande au fournisseur le montage de l’échafaudage.
6- L’assistance technique fait la réception de l’Échafaudage avec le fournisseur
7- Après le démontage, le fournisseur envoie la facture à l’assistance Technique qui la vérifiera puis la transmettra ensuite au client.
8- AMM paie la facture directement au Fournisseur de l’échafaudage. »
Il convient de préciser que l’expression du besoin lors de l’étape 2, est matérialisée par une fiche et qu’à l’étape 6 lorsque l’assistance technique effectue la réception de l’échafaudage, il est établi un nouveau devis de fin de chantier par la société [A] qui fait l’objet ou non d’une validation par AMM. La Société [A] établit alors sa facture.
L’annexe 1 du contrat initial du 27 juin 2018 tout comme l’avenant n° 2 du 19 février 2020 prévoyaient en outre, que la société [A] devait tenir à jour un registre mensuel comprenant toutes les informations nécessaires sur les échafaudages installés et l’envoyer mensuellement au coordinateur technique.
Sur les demandes réciproques en paiement
Concernant ce processus de commande, la société Arcelormittal soutient que la société [A] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Elle lui reproche :
— de ne pas avoir respecté le formalisme imposé par le registre en ne remplissant pas les numéros de commande et les numéros de devis.
— de ne pas avoir produit les justificatifs concernant les devis (de fin de chantier) qu’elle a établi, ceux-ci ne pouvant donc être validés. Elle indique que la société [A] lui a présenté un fichier pour des devis non régularisés dont certains ne figuraient pas dans le registre mensuel alors que l’assistant technique apporte ses validations ou commentaires de refus sur ce registre partagé.
— d’avoir facturé dès l’origine des prestations qu’elle n’avait pas fournies ou qui n’ont pas été validées conformément au processus contractuel
Elle précise qu’elle a analysé les 19 classeurs produits par la société [A] à l’appui de sa demande en paiement et que c’est ainsi qu’elle a déterminé les manquements de cette dernière et les différences entre les besoins, les devis et les factures émises. Elle conclut au regard de ces pièces à un trop-perçu de la société [A] d’un montant de 739 088,29 euros TTC.
En réplique, la société [A] soutient qu’à plusieurs reprises, le donneur d’ordre n’établissait pas la commande conformément au processus. Elle fait valoir que la validation du devis de fin ne dépendait pas de la conformité de la prestation mais de l’absence de budget par AMM ou par son dépassement et que les refus de validation ont coïncidé avec les difficultés financières rencontrées par celle-ci fin 2019. C’est pourquoi en décembre 2020, elle lui a fourni 19 classeurs détaillant commande par commande, l’ensemble des prestations accomplies et fondant sa demande en paiement pour une somme de 1 208 567,67 euros HT. Subsidiairement, elle demande une somme de 521 029,59 euros HT et à titre infiniment subsidiaire, une somme de 354 211,50 euros.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Il sera relevé que la société AMM sollicite dans les motifs de ses conclusions l’annulation de la mesure d’expertise judiciaire, mais dans son dispositif ne fait que solliciter l’infirmation du jugement et non son annulation.
Le tribunal de commerce de Salon de provence indique dans ses motifs ne pas avoir en sa possession des éléments clairement exploitables notamment un rapprochement comptable des sommes payées et des sommes dues et a ainsi jugé au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la société [A] justifiait d’un motif légitime pour que soit ordonné une mesure d’instruction avec pour mission de déterminer la conformité des réclamations de la société [A] au regard de la documentation communiquée et des conditions contractuelles.
Par jugement rectificatif du 24 avril 2025, il a débouté la société AMM de ses demandes d’ajouts au titre de la mission de l’expert.
La société AMM soutient que la mesure d’expertise tend à suppléer la carence de l’intimé dans l’administration de la preuve en violation de l’article 146 du code de procédure civile. Elle relève que l’article 145 énoncé par le premier juge n’était pas applicable, dès lors que celui-ci concerne la mesure d’expertise ordonnée avant tout procès.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’expertise judiciaire est inutile et allonge de manière injustifiée la procédure et qu’elle lui cause ainsi un préjudice en ne permettant pas qu’il soit statué sur ses demandes dont certaines sont hors du champ de l’expertise.
En réplique, la société [A] indique qu’il n’est pas question d’une carence de sa part dans l’administration de la preuve, mais d’une capacité technique d’analyser les pièces produites par le tribunal. Au demeurant l’article 272 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de jugement peut toujours ordonner une mesure d’instruction. En outre, elle précise qu’elle avait fondé sa demande d’expertise sur l’article 144 du code de procédure civile.
Enfin, elle rappelle qu’elle est en demande et qu’ainsi le caractère inutile ou long de la procédure ne lui cause préjudice qu’à elle.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, il a été jugé que l’application de l’article précité est limitée aux mesures « avant tout procès » (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-25.939). L’absence d’instance au fond, constitue une condition de recevabilité de la demande et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge (Soc 16 mars 2021, n° 19-21.063).
Enfin, l’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort effectivement des conclusions de première instance de la société [A] qu’elle avait fondé sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile et non sur l’article 145. Il n’est pas contestable que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, et que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ces dispositions.
Il apparaît que la société [A] produit des pièces à l’appui de sa demande (pièce n°31-2), mais que les parties sont en désaccord sur leur analyse.
Celle-ci consiste en 19 classeurs répertoriant :
— toutes les fiches d’expression de besoins émises pour les années 2018 à 2021 et les devis correspondant validés ou non,
— un tableau excel comprenant 2 465 lignes référençant notamment par date, une prestation, le département concerné, le numéro de la fiche d’expression des besoins, le numéro de devis, le numéro de commande, la date de montage, le coût réel d’échafaudage et la différence
Il ressort de ces éléments que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et notamment de la compétence technique pour le faire. En effet, les pièces litigieuses ne peuvent être exploités que par un technicien, notamment pour effectuer un rapprochement comptable des sommes payées, des sommes demandées et des sommes dues sans que cela n’ait pour effet de suppléer une carence de la société Rohmer ou même de la société AMM qui conteste les sommes dues et qui sollicite un trop-perçu sans se baser sur d’autres pièces.
Par ailleurs, s’il est évident qu’une mesure d’expertise judiciaire entraîne un délai supplémentaire, cet allongement de la procédure apparaît justifié, la vérification de ces pièces nécessitant la compétence technique d’un expert dont le premier juge ou la Cour sont dépourvus et a aussi pour but de permettre aux parties de présenter leurs dires et observations de manière contradictoire sur les pièces litigieuses.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement du 9 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire mais par substitution de motifs au visa de l’article 144 du code de procédure civile.
Concernant la mission de l’expertise judiciaire, la société AMM soutient que celle-ci est imprécise et non motivée, le jugement faisant référence à des désordres allégués alors qu’il s’agit d’une demande en paiement de prestations.
En outre, en confiant à l’expert le soin de déterminer la conformité des demandes de paiement de la société [A] au regard des documents communiqués et du processus contractuel, le tribunal a selon elle, délégué son pouvoir juridictionnel à l’expert judiciaire.
Par ailleurs, elle conteste la limitation de la mission aux seules demandes de la société [A] est injustifiée et non motivée.
En réplique, la société [A] soutient que la mission est explicite et fait référence aux conditions de mise en 'uvre du processus contractuel et qu’en aucun cas, le tribunal a délégué sa mission à l’expert en lui demandant si la documentation produite est conforme aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, même s’il est exact que les motifs de la décision évoquent à tort des « désordres », en confiant à l’expert le soin de vérifier les pièces litigieuses au regard du processus contractuel prévu et en fonction au regard de sa compétence technique, le tribunal ne délègue pas son pouvoir juridictionnel, dès lors qu’il ne s’agit pas déterminer une règle de droit applicable ou la violation ou non de celle-ci, mais de procéder à une analyse technique et comptable des pièces.
Toutefois, la demande formulée par la société AMM tendant au remboursement de paiement indus qui n’est que la réciproque de celles de la société [A], il apparaît opportun d’étendre la mission de l’expert en lui demandant de vérifier au vu notamment, des pièces qu’elle produit (pièces n°64 et 65), la conformité des réclamations de cette dernière au processus de commande et de faire les comptes entre les parties.
En conséquence, la mission d’expertise ordonnée par le jugement du 9 janvier 2025 sera étendue en conséquence. Toutefois, la mission de l’expert sera cantonnée aux demandes relatives aux processus de commande des échafaudages, les demandes en paiement de la société AMM relatives à la violation des règles de sécurité et sanitaires et aux prestations fournies au titre de la convention d’occupation précaire et temporaire sont sans rapport avec la mission expertale.
Le jugement du 24 avril 2025 sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société AMM de ses demandes d’ajouts au dispositif qui s’analysent en une demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire dès lors que le premier jugement est modifié sur ce point.
Sur le sursis à statuer prononcé par le jugement du 24 avril 2025
La société AMM soutient que ses demandes sont liées à celles de la société [A] et ne peuvent être traitées séparément. Il n’est d’ailleurs pas motivé par les premiers juges sur le fait que ses demandes n’ont pas été incluses dans la mission de l’expert.
La société [A] soutient que le sursis à statuer est la conséquence de la mesure d’instruction.
En l’espèce, le jugement du 24 avril 2025 a rectifié le premier jugement en ce qu’il avait omis de statuer sur les demandes de la société AMM, en sursoyant à statuer sur celles-ci. Eu égard à la mission d’instruction ordonnée, à l’éventuel compte entre les parties qui est susceptible d’intervenir, le prononcé du sursis à statuer pour l’ensemble des demandes apparaît justifié. Le jugement rectificatif sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les parties conserveront à leur charge les dépens d’appel par elles engagés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n°25/6440 et n°25/10076 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 9 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire et au titre des frais irrépétibles et des dépens, mais y ajoutant ;
Étend la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous les documents qu’elle jugera utiles, et notamment les pièces n°64 et n°65 « Tableau d’analyse « invoiced » d’Arcelormittal Méditerranée »
— Déterminer la conformité des réclamations de la société d’Arcelormittal Méditerranée au titre des paiements indûment versés à la société [A] France au regard des pièces communiquées ;
— Faire les comptes entre les parties ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 24 avril 2025 en ce qu’il a débouté la société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes d’ajouts, mais le confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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