Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFEN
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Septembre 2025 à 11H08.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [X] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [W] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 à 15h35
Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2022 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16H36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 Septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Septembre 2025 à 10h14 par Monsieur [I] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de l’interpellation de son client et la nullité de l’ordonnance querellée qui n’a pas répondu au moyens soulevés ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’effectivement l’ordonnance ne répond pas aux moyens mais que par l’effet dévolutif de l’appel la cour pourra se prononcer sur la requête; Il soutient que l’interpellation est régulière et conforme à l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale monsieur ayant été interpellé dans la bande de cinq kilomètre transfrontalier en l’espèce sur le port maritime de [Localité 7] dans un rayon de cinq kilomètre le contrôle est bien régulier l’agent interpellateur ayant annoncé sa qualité étant porteur de brassard ;
Monsieur [I] [P] déclare je n’ai pas commis d’infraction je voudrais être libéré j’ai une adresse mais pas d’attestation j’ai l’aide médicale ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nullité :
Au préalable il convient d’observer que l’exception de nullité n’a pas été soulevée in limine litis au cours des débats devant le premier juge de sorte qu’il ne peut être reproché à l’ordonnance querellée de ne pas avoir répondu à ce moyen ; L’ordonnance n’est pas nulle et le moyen sera rejeté à ce titre;
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale prévoit que : Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de 'saisine mise à disposition ' que l’intéressé a été interpellé au visa des dispositions pré-cités,
(-Vu l’article 7B~2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénale,
— Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code Frontières Schengen),
— Vu le code des douanes, notamment son article 67 quater, alinéa 2,'»»
— Vu la toi N°2017*1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, notamment son article 19.
— Vu la liste des points de passage frontaliers visée à l’article 39 du règlement (UE)2016/399 du parlement Européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code Frontières î Schengen),
— Vu l’article 1 – 2° listant les ports dans la limite de cinq ( 5 ) kilomètres à compter de leurs emprises respectives constituant des points de passage frontaliers auxquels s’appliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du Code de Procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du Code des douanes),
au [Adresse 4] à [Localité 8], soit dans le périmètre des cinq kilomètres (dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres), de manière aléatoire 'Au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en 'uvre de 10:00 heures. à 13:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire. le respect de I’obligation de détention et de port des titres et documents prévue par le loi, par un agent de police judiciaire 'Qualité énoncée, carte de police exhibée, porteur de nos brassard de police, à dix heures cinquante minutes ;
Les conditions du contrôles ayant donc été conformes aux dispositions légales pré-citées aucune irrégularité ne peut être relevée, le moyen sera rejeté ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [P]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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