Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08893 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QASR
Nom du ressortissant :
[J] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Abent ayant refusé de se présenter,
Représenté par Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [S] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision du 25 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 28 septembre 2024 et par ordonnance du 25 octobre 2024, confirmée en appel le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 22 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 12 heures 32,[J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[J] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[S] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il préférait rester dans sa chambre.
[J] [S] n’a pas comparu mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [J] [S] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 25 juillet 2024 et condamné à douze mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
— les empreintes décadactylaires de [J] [S] ont été passées au fichier Eurodacc et il s’est avéré que l’intéressé a déjà été signalisé en Italie,
— elle a donc saisi ce pays au titre de la procédure DUBLIN le 18 octobre 2024,
— le 14 novembre 2024 un constat d’accord implicite de l’Italie a été relevé, un routing demandé mais compte tenu de la suspension des transferts vers l’Italie, aucun vol n’est possible,
— [J] [S] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 23 septembre 2024 qui ont été relancées le 11 octobre 2024 et le 13 novembre 2024 ;
Attendu que la fiche pénale de [J] [S] établit qu’il a été condamné récemment, soit le 25 juillet 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 assortis du sursis pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, deux procédures ayant été jointes par le tribunal correctionnel ; Que l’importance du quantum prononcé et la nature des faits réprimés qui portent atteinte à la santé publique établissent que le comportement de [J] [S] caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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