Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2026, n° 26/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01374 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVS
Nom du ressortissant :
[R] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 08 Février 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office avec le concours de Madame [Z] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMÉE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2026 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [X] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 juin 2025 pour violences aggravées (notamment avec arme).
Par décision du 23 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 27 décembre 2025 et 21 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 février 2026, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 février 2026 à 12h33 a fait droit à cette requête.
[R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 février 2026 à 15h44, en faisant valoir que le préfet du RHONE n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[R] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2026 à 10 heures 30.
[R] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, soulignant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que l’administration n’est tenue qu’à une obligation de moyens et qu’en toutes hypothèses, le retenu représente une menace à l’ordre public.
[R] [X] a eu la parole en dernier, disant ne rien comprendre à toutes ces procédures, ne pas être dangereux pour la République et être fatigué.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [X], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités algériennes le 22 décembre 2025 et les a relancées le 17 février 2026 ;
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il résulte de l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires qu’il ne peut être reproché à la préfecture l’absence de réponse des autorités saisies ; qu’il n’est pas établi qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’état actuel des relations diplomatiques entre les deux Etats ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
En outre, le retenu représente une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 juin 2025 pour violences aggravées (notamment avec arme), ainsi que justement retenu par le premier juge, cette menace étant un critère alternatif à la rétention.
L’ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Anne DU BESSET
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