Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 20/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00882 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVW2
jugement du 2 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance : 13/02335
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 février 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige :
M. [J] et son épouse Mme [K] (ci-après M. et Mme [J] ou les assurés) ont acquis le 30 novembre 1996 un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8] qu’ils ont aménagé en deux parties, la partie sud à usage d’habitation sur deux niveaux abritant chacun un logement locatif, la partie nord à usage professionnel abritant l’atelier de serrurerie – métallerie de M. [J], et qu’ils ont assuré comme leurs autres biens auprès de la Mutuelle du Mans assurances iard dite MMA iard, devenue la société MMA iard assurances mutuelles (ci-après l’assureur), selon contrat Oribail souscrit pour la partie habitation en qualité de propriétaire bailleur et contrat Défi pour le local professionnel.
Lorsque M. [J] a pris sa retraite et cessé son activité en cédant son fonds artisanal à la SARL [J] Nourry le 25 octobre 2007 et en se faisant radier du répertoire des métiers le 10 décembre 2007, il en a informé l’assureur et lui a demandé de résilier ses assurances professionnelles au 1er novembre 2007.
Le contrat Défi a ainsi été résilié, sans qu’il ait été proposé aux assurés de conserver une garantie en qualité de propriétaire non occupant du local professionnel.
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011, un incendie s’est déclaré dans un des logements et propagé au reste de l’immeuble.
Les assurés ont déclaré le sinistre à l’assureur qui les a indemnisés dans un cadre amiable transactionnel des dommages affectant la partie habitation à hauteur de la somme de 180 000 euros, mais a refusé de prendre en charge ceux affectant le local professionnel du fait de la résiliation du contrat Défi.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2013, les assurés ont fait assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance d’Angers en responsabilité et paiement d’une indemnité de 230 000 euros au titre de la perte du bâtiment à usage d’atelier détruit dans l’incendie.
Par jugement en date du 24 mai 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné l’assureur à réparer les préjudices subis par les assurés, sursis à statuer sur leur montant et ordonné une expertise confiée à M. [C] à l’effet de :
— se rendre sur les lieux, en faire une visite et la description,
— déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
— donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance, ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de la destination des lieux,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— évaluer les moins-values éventuelles résultant des dommages non réparables ;
en outre, il a réservé les dépens et les frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 5 décembre 2017 qui a débouté l’assureur de ses demandes et l’a condamné aux dépens d’appel, au motif que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la résiliation du contrat Défi et ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis des assurés, ce manquement ayant abouti à la suppression de toute garantie concernant la partie à usage professionnel de l’immeuble incendié, cause directe de l’absence d’indemnisation du sinistre.
Dans son rapport définitif en date du 30 décembre 2016, l’expert judiciaire a proposé de chiffrer :
— la perte de loyers du fait de l’inutilisabilité des locaux entre la date du sinistre et le retour de l’entreprise locataire après travaux, soit du 5 novembre 2011 au 10 avril 2015, à 41 500 euros TTC,
— les travaux de sécurisation du bâtiment après sinistre à 741,11 euros TTC,
— les travaux de remise en état réalisés par des entreprises à 41 986,57 eurosTTC, réalisés par M. [J] à 6 480 euros TTC pour la main d’oeuvre et à 1 633,40 euros TTC pour les fournitures et restant à réaliser à 1 104 euros TTC,
— les travaux non réalisés à 10 800 euros TTC,
et de ne pas prendre en compte une moins-value pour dommages non réparables ni les prestations de maîtrise d’oeuvre rendues nécessaires par le changement de destination du bâtiment après sinistre, qui résulte du choix délibéré des assurés de ne pas y réimplanter de logements.
Par courrier officiel en date du 27 avril 2018, le conseil de l’assureur a adressé au conseil des assurés un règlement d’un montant de 43 619,97 euros.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné la SA MMA France iard (sic) à payer à M. et Mme [J] la somme de 128 118,03 euros avec indexation sur l’indice BT du bâtiment valeur au 16 avril 2018, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 171 738 euros à compter de l’assignation du 14 juin 2013,
— condamné la SA MMA France iard à payer à M. et Mme [J] la somme de 12 000 euros TTC au titre des loyers,
— débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes contre la SA AXA France iard (sic),
— condamné la SA MMA France iard à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement dans la limite de 50 % des condamnations prononcées,
— condamné la SA MMA France iard aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, l’assureur a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer aux assurés la somme de 128 118,03 euros, outre indexation et intérêts, et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a prononcé l’exécution provisoire dans la limite de 50 % et l’a condamné aux entiers dépens, intimant les assurés.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 8 septembre 2020, la société MMA iard assurances mutuelles demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 2 juin 2020 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. et Mme [J] une somme de 128 118,03 euros avec indexation outre les intérêts légaux sur la somme de 171 738 euros à compter de l’assignation du 14 juin 2013, de prendre acte de ce qu’elle est offrante de régler la somme de 1 104 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. et Mme [J], par compensation du coût total des travaux de reconstruction estimé par l’expert judiciaire et du versement d’ores et déjà effectué par elle d’un montant de 43 619,97 euros, sur production de factures justificatives de ce montant, et de condamner in solidum M. et Mme [J] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 2 décembre 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour de dire et juger les MMA recevables mais mal fondées en leur appel, de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les MMA au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 février de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 13 octobre 2023.
Sur ce,
Sur l’évaluation du préjudice matériel
Ainsi qu’en conviennent toutes les parties, il y a lieu de faire application du contrat Défi fautivement résilié par l’assureur et prévoyant en cas d’incendie que les bâtiments (y compris les honoraires de l’architecte) sont garantis en valeur à neuf dans la limite d’un plafond contractuel qui, en l’occurrence, n’est pas dépassé.
Après avoir relevé qu’il s’agit d’un sinistre total puisque la destruction du bâtiment d’habitation est la même concernant la partie à usage artisanal et que les assurés ont procédé aux travaux de reconstruction du seul local professionnel, ces éléments n’étant pas contestés par l’assureur, le premier juge a considéré que la valeur à neuf du bâtiment ne correspond pas aux travaux retenus par l’expert, mais au coût de la reconstruction à neuf d’un bâtiment d’une surface au sol de 145 m², comprenant un espace vestiaire, et avec un espace de stockage à l’étage de 135 m², dans un environnement identique au bâtiment sinistré, soit 197 400 euros TTC selon le devis fourni par les assurés, que les assurés ne peuvent prétendre au supplément d’indemnité correspondant à la valeur de vétusté, prise en charge dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf lorsque la reconstruction est effectuée selon certaines conditions, car le montant des réparations effectuées évalué à 51 203,97 euros est inférieur à la valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite, mais qu’ils ont droit au versement de 75 % de cette valeur de reconstruction à neuf, lequel n’est pas soumis à condition, soit 148 050 euros TTC, ainsi qu’aux frais d’architecte non compris dans ce montant et s’élevant selon le devis susvisé à 12 % du chantier global, soit 23 688 euros TTC, ce qui porte le total du devis à 171 738 euros TTC, dont il faut déduire la somme de 43 619,97 euros qu’ils ont déjà reçue.
Moyens des parties
L’appelante soutient que :
— le contrat d’assurance Défi prévoit deux types d’indemnités, soit une indemnité valeur à neuf correspondant au coût total des travaux de reconstruction et/ou de remise en état, quand bien même il excède la valeur vénale du bien assuré, l’assuré percevant alors dans un premier temps une indemnité immédiate (vétusté déduite) quelle que soit sa décision de reconstruire ou non l’immeuble sinistré, puis dans un second temps, s’il décide de reconstruire, une indemnité différée (représentant la quote-part de vétusté) sur justificatifs et dès lors que les travaux sont réalisés dans les deux ans du versement de l’indemnité immédiate, soit une indemnité vétusté déduite basée sur le coût total des travaux de reconstruction (valeur à neuf) diminué d’un abattement pour vétusté en fonction de l’état d’usage du bien ; dans un cas comme dans l’autre, l’indemnité due dépend du coût des travaux qui auront dû être engagés pour une reconstruction à l’identique, le choix opéré par l’assuré lors la souscription du contrat lui permettant d’obtenir la prise en charge, soit de la totalité du coût de cette reconstruction, soit de la valeur du bien compte tenu de son état d’usage au moment du sinistre,
— le tribunal s’est mépris en écartant le coût des travaux de reconstruction du local professionnel réalisés par les assurés et évalués par l’expert judiciaire à 51 203,97 euros au vu des justificatifs produits, alors que celui-ci avait précisément été commis à l’effet de chiffrer le coût des travaux de reconstruction à neuf et que son chiffrage n’avait aucunement été contesté par les assurés, au profit d’un seul devis estimatif non contradictoire établi par un maître d’oeuvre à la demande des assurés en dehors des opérations d’expertise et communiqué en cours de procédure,
— en outre, le poste de préjudice d’un montant de 6 480 euros relatif aux 180 heures de travail auxquelles l’expert a estimé les travaux prétendument réalisés par M. [J], hors démolition des allèges qui constituait une modification fonctionnelle des locaux, est contestable car aucune pièce probante ne justifie d’un apport effectif en main d’oeuvre de M. [J], ni ne démontre le quantum d’heures réalisées, ni ne permet de les valoriser, l’intéressé ne disposant d’aucune compétence reconnue dans le bâtiment ni d’une assurance de responsabilité décennale.
Les intimés soutiennent que :
— en matière d’assurance de dommages aux biens, lorsque le sinistre est total, c’est-à-dire lorsque la chose assurée a été entièrement détruite, le montant du dommage est égal à la valeur de la chose au jour du sinistre, la valeur prise en compte pour une chose qui n’est pas destinée à la vente étant sa valeur d’usage, égale à la valeur à neuf déduction faite d’un coefficient de vétusté, mais cet abattement est écarté quand le contrat garantit une valeur à neuf, subordonnée à la reconstruction effective du bien, tandis que, lorsque le sinistre est partiel, le montant du dommage est égal uniquement au coût des réparations nécessaires pour reconstituer le bien, dans la limite de sa valeur vénale ou d’usage ; or tant l’expert de l’assureur dans son rapport concernant la partie logement que leur propre expert ont considéré le bâtiment comme détruit, cette destruction étant la même pour les deux parties comme en témoignent les photographies versées aux débats, de sorte qu’ils sont en droit de réclamer à l’assureur l’indemnisation de la partie atelier pour sa valeur à neuf,
— l’assureur, qui ne conteste pas le caractère total du sinistre et reconnaît que les travaux de réparation ont été effectués dans les délais contractuels, ne saurait limiter l’indemnisation au montant de ces réparations car cela ne figure pas aux conventions spéciales n°974 d prévoyant que l’estimation des bâtiments se fait selon la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, diminuée de la vétusté et majorée des honoraires d’architecte, et que seule la prise en charge de la vétusté dans la limite de 25 % est soumise à condition
— le prix d’un bâtiment identique neuf s’établissant à 252 000 euros, le tribunal a justement considéré qu’ils ont droit à la valeur de reconstruction au prix du neuf estimée à leur demande par un maître d’oeuvre, dont le chiffrage a été régulièrement communiqué sans être targué (sic) de complaisance par l’assureur, à 197 400 euros TTC, diminuée de la valeur de la vétusté égale à un quart comme pour la partie logement et majorée des honoraires d’architecte s’élevant à 23 688 euros TTC, soit la somme de 171 738 euros TTC, et qu’ils ne peuvent réclamer le supplément d’indemnité correspondant à la valeur de vétusté dès lors que le montant des réparations effectuées (51 203,97 euros) est inférieur à la valeur de reconstruction au prix du neuf vétusté déduite (148 050 euros),
— la mission d’expertise, que les parties n’avaient pas sollicitée, était une mission classique «bâtiment» ne tenant pas compte des clauses du contrat d’assurance et ne portant pas sur la valeur à neuf du bâtiment ; l’expert qui ne pouvait donc répondre à cette question n’a pas estimé le coût de la reconstruction en valeur à neuf du bâtiment, qui suppose la reconstruction des murs mais aussi du plancher intermédiaire, et a simplement constaté que des travaux de réparations avaient été réalisés, puis collecté les factures et éléments lui permettant d’en donner le montant ; le fait qu’ils n’ont pas contesté le rapport d’expertise ne signifie pas qu’ils ont renoncé à percevoir l’indemnité prévue au contrat.
Réponse de la cour
L’article 44 «Estimation du préjudice» des conventions spéciales n°974 d applicables au contrat d’assurance Défi, produites par les assurés, comporte les dispositions suivantes en matière d’assurance de dommages aux biens (I) :
'La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés ; l’assuré est tenu de rapporter cette preuve par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l’importance du dommage.
A – Bâtiments
' Valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre :
— diminuée de la vétusté,
— majorée des honoraires d’architecte.
' La vétusté est prise en charge dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf, dans la mesure où la reconstruction des bâtiments est effectuée :
— dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre sauf impossibilité absolue,
— sans modification importante à sa destination initiale sauf si le bâtiment fait partie d’un établissement dont l’activité d’ensemble n’est pas modifiée,
— sur l’emplacement du bâtiment sinistré ou à l’intérieur de l’établissement.
En cas de non-respect de ces conditions, l’indemnisation est faite en valeur de reconstruction au prix du neuf vétusté déduite ou en valeur vénale si celle-ci est inférieure.
' Ce supplément d’indemnité :
— EST VERSE après la reconstruction sur justification de son exécution par la production de factures, sous réserve que leurs montants soient supérieurs à la valeur de reconstruction au prix du neuf vétusté déduite.
— N’EST PAS DU :
(…)
En cas de non reconstruction :
' si la valeur de reconstruction ou le coût de réparation des bâtiments vétusté déduite, est supérieure à la valeur vénale au jour du sinistre, l’indemnité est limitée au montant de la valeur vénale.
' la vétusté est appliquée de manière indépendante sur les diverses parties sinistrées (couverture, charpente, construction).'
Cette clause ne fait aucune référence aux notions de sinistre total ou partiel, mais seulement à celles de valeur de reconstruction au prix du neuf, de vétusté et de valeur vénale au jour du sinistre, l’importance de la reconstruction étant dépendante de l’importance des dommages dont l’assuré doit rapporter la preuve.
Ni le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2011 établi par l’inspecteur sinistres matériels de l’assureur, précisant au titre des motifs de la transaction proposée que 'si la reconstruction est possible, selon montant total de 246 887 €, cette édification n’est pas la plus raisonnable, conservant les murs anciens, tant des 2 appartements superposés que l’ancien local – non indemnisé par MAAF. L’édification d’un pavillon, ayant même usage au même endroit semble plus appropriée', ni l’état préparatoire à la fixation des dommages établi par l’expert des assurés, qui se rapportent l’un et l’autre uniquement aux dommages ayant affecté la partie habitation de l’immeuble sinistré, ne font ressortir la nécessité d’une reconstruction totale du local professionnel, laquelle n’est pas admise par l’assureur contrairement à ce qu’affirment les assurés, suivis en cela par le premier juge, d’autant que ce local à usage d’atelier de serrurerie – métallerie était plus sommairement aménagé que les deux logements et son coût prévisible de reconstruction moindre à niveau de destruction équivalent.
L’article du journal Ouest France du 6 novembre 2011 consacré au sinistre, mentionnant que 'Les 300 m² de toiture qui recouvraient l’ensemble sont à terre. Dans l’entreprise, la mousse censée éteindre les dernières fumerolles se mêle lugubrement aux poutres calcinées, effondrées sur une camionnette, une moto, des outils’ et les photographies du bâtiment sinistré produites par les assurés montrent que, si la toiture a été entièrement détruite, tel n’est pas le cas des gros murs.
L’absence de preuve de la destruction totale du local professionnel est d’ailleurs l’un des éléments ayant motivé le recours à l’expertise.
Suite aux constats effectués lors de la première réunion tenue sur les lieux le 31 août 2016, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport :
— sur l’état global du bâti, que 'Les travaux de remise en état ont été réalisés sur l’ensemble du bâtiment. Il apparaît que la partie activité occupe la totalité des locaux, le choix ayant été fait par les époux [J] de ne pas reconstruire les logements'
— sur les dommages apparents et les travaux réalisés,
à l’extérieur, que 'Les façades ont subi quelques modifications mineures apparentes au droit de certaines baies pour lesquelles des allèges ont été rajoutées. Les parements de façade n’ont à l’évidence pas été ravalés depuis longtemps, quelques traces de noircissement dues au feu sont apparentes. La couverture a été refaite récemment’ et que 'De nombreuses menuiseries et fermetures extérieures ont été remplacées'
à l’intérieur, que 'Le volume intérieur est dépourvu de plancher intermédiaire. Au vu de l’état du bâtiment au 31 août 2016 nous pouvons affirmer que des travaux ont été réalisés très récemment sur les postes suivants :
— Reprises multiples de maçonnerie : (…)
— Les dallages en béton sont apparemment récents.
— La charpente est récente.
— Le piquetage des murs intérieurs semble avoir été quasi général sur les faces intérieures des murs de façade.
— Des menuiseries extérieures en PVC éclairent les locaux. Elles sont récentes.
— L’électricité a été refaite.
Nous notons que les vestiaires et sanitaires ont été réalisés dans la zone d’implantation des anciens logements'
— sur la conformité du bâtiment à sa destination, que 'Les éléments de structure défaillants ont été déposés et remplacés. Les éléments techniques ont été déposés remplacés en totalité. Le bâtiment dans sa configuration au 31 août 2016 permet un usage normal en accord avec sa destination'.
Ces constatations précises et motivées qui ne sont contredites par aucun avis technique argumenté, le maître d’oeuvre sollicité par les assurés s’étant contenté d’estimer le coût de la construction d’un bâtiment identique neuf sans expliquer en quoi celle-ci serait nécessaire, confirment qu’une reconstruction du local professionnel en conservant les murs de façade était parfaitement envisageable.
Après analyse des factures produites, l’expert judiciaire a proposé de chiffrer le coût TTC des travaux de remise en état du local professionnel comme suit :
— travaux réalisés par des entreprises, dont le montant a été retenu dans la proportion de 70 % en fonction de la surface de 280 m² qu’occupait le local professionnel avant sinistre dans le bâtiment d’une surface totale de 400 m², sauf pour les ouvertures qui ont pu être détaillées selon les locaux concernés et pour le remplacement du pignon nord, côté anciens logements, et le branchement électrique qui ont été pris en compte intégralement :
démolition et évacuation des déchets facturées par l’entreprise Maudet : 8 782,02 euros, ce poste retenu en page 14 et non critiqué par voie de dires ayant été matériellement omis des conclusions en page 19
remplacement de la charpente facturé par l’entreprise SCMC : 5 906,55 euros comme indiqué en page 14 (et non 5 906,75 euros comme indiqué par erreur en page 19)
démolition du dallage initial et préparation du dallage béton facturées par l’entreprise Maudet : 4 079,46 euros
fourniture des ouvertures facturée par l’entreprise Alisa : 241,90 euros pour deux châssis fixes et 3 691,91 euros pour le rideau de fermeture du local
travaux de maçonnerie au droit du portail de l’atelier et de dallage facturés par l’entreprise Dubreuil : 6 875,55 euros
remplacement de la couverture facturé par l’entreprise Dubreuil : 12 736 euros
remplacement du pignon nord facturé par l’entreprise Dubreuil : 2 508 euros
réfection de l’électricité facturée par l’entreprise Activ-Elec : 4 686,23 euros
branchement électrique facturé par l’entreprise ERDF : 514,66 euros comme indiqué en page 15 (et non 515,66 euros comme indiqué par erreur dans les conclusions en page 20)
— travaux réalisés par M. [J] :
achat de fournitures : 1 633,40 euros
main d’oeuvre estimée à 180 heures au taux horaire de 30 euros, en excluant la démolition des allèges sous les deux grandes fenêtres de l’atelier comme constitutive d’une modification fonctionnelle des locaux : 6 480 euros
— travaux restant à réaliser de repose de la clôture fermant la cour de service côté nord déposée par les pompiers, selon devis de la société [J] Nourry en date du 7 septembre 2016 : 1 104 euros
— travaux non réalisés de reconstruction du plancher intermédiaire de stockage de 135 m² qui existait dans le local professionnel avant le sinistre, selon estimation de l’expert : 10 800 euros.
De tels travaux excèdent de simples réparations, le bâtiment ayant été partiellement reconstruit, y compris en ses éléments de structure.
Leur coût global TTC s’élève à la somme de 70 039,68 euros, dont 50 022,28 euros pour les travaux réalisés par des entreprises, 8 113,40 euros pour ceux réalisés par M. [J], 1 104 euros pour les travaux restant à réaliser et 10 800 euros pour les travaux non réalisés.
Il a été estimé au prix du neuf, sans application d’une quelconque vétusté, quand bien même l’expert judiciaire ne s’était pas vu conférer une mission spécifiquement adaptée aux termes de l’article 44 des conventions spéciales n°974 d pour l’évaluation des dommages, les assurés n’ayant d’ailleurs pas estimé devoir faire appel de la définition de sa mission.
Il y a donc lieu de privilégier l’estimation de l’expert judiciaire comme représentative de la valeur de reconstruction au prix du neuf du local professionnel sinistré, sans avoir égard au projet de construction établi le 16 avril 2018 par M. [X], maître d’oeuvre, pour le compte des assurés pour un montant de 197 400 euros TTC, qui excède les travaux de reconstruction nécessaires pour remédier aux dommages.
Il n’y a pas lieu non plus d’en exclure le coût de la main d’oeuvre afférente aux travaux réalisés par M. [J] dès lors que l’expert judiciaire s’est assuré de l’exécution effective de ces travaux, n’a retenu que ceux relevant d’une reconstruction à l’identique, à savoir le piquetage de tous les murs et les échafaudages, la pose des portails et ouvertures, le montage du mur pignon côté mitoyen, anciennement en bardage, et l’installation des goutières, outre 20 heures en aide aux artisans, a appliqué un taux horaire identique à celui qu’aurait pratiqué une entreprise, ce qui n’est pas démenti par l’assureur, et n’a observé aucune malfaçon dans la réalisation de ces travaux qui ne sont pas d’une technicité manifestement incompatible avec les compétences d’un ancien artisan tel que M. [J].
Dans la mesure où la reconstruction du local professionnel a été entreprise dans le délai contractuellement imparti, ce qui n’est pas en soi contesté, sans modification de sa destination et sur son emplacement, les assurés sont en droit de prétendre à une indemnité correspondant à l’intégralité de sa valeur à neuf, vétusté non déduite, hormis le coût de la reconstruction du plancher intermédiaire de stockage qui n’a pas été réalisé, soit la somme de 59 239,68 euros TTC.
Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.
L’assureur qui a déjà réglé la somme de 43 619,97 euros sera, dès lors, condamné à verser aux assurés le reliquat d’indemnité en valeur à neuf de 15 619,71 euros, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt, l’indice de base étant celui de décembre 2016, date du rapport d’expertise, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 59 239,68 euros du 14 juin 2013, date de l’assignation, au 27 avril 2018 inclus, date du règlement partiel, puis sur celle de 15 619,71 euros à compter du 28 avril 2018.
Sur les demandes annexes
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions condamnant l’assureur, partie perdante, à payer aux assurés une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, sauf à rectifier l’erreur matérielle entachant la forme et la dénomination de l’assureur qui n’est pas la SA MMA France iard, mais la société MMA iard assurances mutuelles.
Les parties, qui succombent l’une et l’autre sur partie de leurs prétentions en appel, conserveront chacune à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer en appel, sans application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
Les dépens d’appel seront, toutefois, mis à la charge de l’assureur appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA MMA France iard à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sauf à rectifier l’erreur matérielle entachant la forme et la dénomination de cette partie qui est la société MMA iard assurances mutuelles ;
L’infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MMA iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 619,71 euros (quinze mille six cent dix neuf euros et soixante et onze cents) au titre de la valeur de reconstruction au prix du neuf du local professionnel sinistré, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt, l’indice de base étant celui de décembre 2016, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 59 239,68 euros du 14 juin 2013 au 27 avril 2018 inclus, puis sur celle de 15 619,71 euros à compter du 28 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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