Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 21/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 21/01564 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYNV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 15 Juin 2021
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
Me [B] [N] [U] demeurant [Adresse 5]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]
Mme [C] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats plaidants au barreau de BEZIERS
Me [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FMP [O], demeurant [Adresse 6]
ETUDE DE MAITRE [G] [I] sous administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 avril 2024
Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [E] [O] et Mme [C] [T], ci-après M. Mme [O], sont propriétaires d’un chalet à [Localité 11] assuré auprès de la société Allianz Iard. Le 1er juillet 2014, le chalet a été détruit par un incendie. La société Allianz Iard a indemnisé les époux [O] à hauteur de la somme de 1 695 349 euros.
A cette époque, M. Mme [O] étaient cogérants de la société FMP [O] et de la société Prestige et Passion, sociétés ayant pour activité notamment la rénovation de chalets. Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société FMP [O], placée en redressement judiciaire depuis le 4 février 2014, le tribunal de commerce d’Annecy ayant désigné Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, assuré auprès de la société Covéa Risks au droit de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles .
Soutenant que l’incendie avait pour origine une opération réalisée lors de la construction d’un abri voitures par un salarié de la société FMP [O], la société Allianz Iard a sollicité l’indemnisation du sinistre de l’assureur responsabilité de la société FMP [O], la société SMABTP, qui a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2014, la société Allianz Iard a assigné M. Mme [O], Me [G] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O], Me [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FMP [O], et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville notamment aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a mis hors de cause Me [U] et la SMABTP, ordonné une expertise et commis M. [S] [Z] pour y procéder.
Par arrêt en date du 18 juin 2015, la cour d’appel de Chambéry a infirmé ladite ordonnance et a étendu les opérations à Me [U] et à la société SMABTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 30 mars 2016, la société Allianz Iard a assigné devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins de voir constater que les travaux réalisés par la société FMP [O] étaient à l’origine de l’incendie, qu’elle était subrogée dans les droits de M. Mme [O], et de voir à titre principal inscrire au passif de cette société la somme de 1 695 349 euros au titre du préjudice subi :
Me [G] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O], remplacé ultérieurement par Me [V] ;
Me [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FMP [O],
la société Covea Risks assureur responsabilité civile de Me [U], aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenues volontairement à l’instance.
et la société SMABTP, assureur de la société FMP [O].
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Mme [O] ;
— Débouté les parties de leur demande de sursis à statuer ;
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société Allianz Iard ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. Mme [O] ;
— Déclaré recevables les demandes formulées par M. Mme [O] à l’encontre de Me [U] et de la société SMABTP ;
— Débouté la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté M. Mme [O] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Me [U] et de la société SMABTP ;
— Condamné in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] à payer à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] à payer à Me [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FMP [O], et a la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] à payer à Me [G]-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Lazzarima, Me Sauthier Grolee et la société Viard-Herisson-Garin.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Allianz Iard, subrogée dans les droits de ses assurés, ayant agi dans le cadre de l’action directe, n’est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la société FMP [O] ;
M. Mme [O] n’ont pas perdu leur droit propre d’agir, puisqu’il n’y a pas eu d’extension de la procédure collective à leur encontre et qu’ils n’ont été condamnés qu’à contribuer au passif de la société en liquidation à hauteur de 400 000 euros ;
Aucun document contractuel n’est produit s’agissant du louage d’ouvrage prétendu entre M. Mme [O] ;
Quand bien la société aurait été efficacement assurée, l’absence de preuve rapportée de l’intervention sur le chantier de la société FMP [O], par le biais d’un salarié de la société Prestige et Passion, rend cette action vouée à l’échec.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [T] et M. [E] [O] ;
— Débouté les parties de leur demande de sursis à statuer ;
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société Allianz Iard ;
— Déclaré recevables les demandes formulées par les époux [O] à l’encontre de Me [U] et de la société SMABTP.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville du 15 juin 2021 en ce qu’il a jugé recevables ses demandes, en sa qualité d’assureur des époux [O] ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville du 15 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que M. [Y] est intervenu sur le chantier en qualité de salarié de la société [O] ;
— Juger que les travaux réalisés par la société [O] sont à l’origine de l’incendie qui est survenu le 1er juillet 2014 dans le chalet des époux [O] situé à [Localité 11], assuré auprès d’elle ;
— Juger qu’elle est subrogée dans les droits des époux [O] ;
— Juger que la SMABTP a violé les dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances,
En conséquence,
— Juger que les garanties souscrites par la société [O] auprès de la SMABTP par la police CAP 2000 n° 483831 U ' 1240.000 sont mobilisables ;
— Condamner la SMABTP à lui verser la somme de 1 695 349,00 euros ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Me [U] a manqué à son obligation d’assistance et de vérification en ne s’assurant pas de l’effectivité d’une police d’assurance couvrant la société [O] ;
— Juger que Me [U] est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks ;
En conséquence,
— Juger que Me [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle ;
— Condamner in solidum Me [U] et son assureur, les sociétés MMA, à lui verser la somme de 1 695 349 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir notamment :
' sur la procédure
' son intérêt à agir vient de son statut de subrogée dans les droits de ses assurés qu’elle a indemnisés ;
' sa créance a été déclarée à la procédure collective et elle dispose de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable.
' sur le fond,
' la société [O] est responsable de M. [Y], dont elle démontre qu’il était le salarié de cette entreprise et qui est à l’origine de l’incendie du chalet, lequel s’est déclaré au cours des travaux qu’il réalisait en tant que salarié de la société [O], peu importe l’absence de contrat entre M. Mme [O] et la société [O], un contrat de louage d’ouvrage pouvant être un contrat consensuel
' la société Sma Btp doit sa garantie dès lors que l’activité couverture de la société [O] était couverte, cette activité nécessitant que l’étanchéité soit assurée et que la résiliation dont cette société d’assurance se prévaut n’est pas intervenue en respectant les dispositions de l’article L113-3 du code des assurances, applicable nonobstant celles de l’article L 622-13 du code de commerce ;
' à titre subsidiaire, si la cour devait dire que le contrat d’assurance liant la société FMP [O] et la société Sma Btp était résiliée, le mandataire judiciaire a engagé sa responsabilité en ne réglant pas la prime ou ne recherchant pas une autre assurance et en ne demandant pas à l’assureur de respecter les dispositions sur la résiliation du contrat.
Par dernières écritures du 31 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMMA Iard sollicitent de la cour de :
— Infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable les demandes de la société Allianz Iard et de M. Mme [O] ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter comme irrecevable les demandes de la société Allianz Iard et de M. Mme [O] A titre subsidiaire,
— Pour le surplus confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes ainsi que les époux [O] et les a condamnés à leur régler 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
En absence de tout constat possible, des incohérences et insuffisances des témoignages recueillis sur les circonstances et causes de l’incendie,
— Débouter la société Allianz Iard et les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger mobilisables les garanties souscrites auprès de la société SMABTP ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que Me [U] n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission, et l’absence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments ;
En conséquence,
— Débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
— Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, en ce que dirigés à leur encontre ;
— Débouter l’ensemble des parties en ce que leurs conclusions sont dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement,
— Faire droit à l’appel en garantie de Me [U] à l’encontre des époux [O] ;
— Les condamner à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Condamner la société Allianz Iard à payer à Me [U] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Allianz Iard à payer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Allianz Iard en tous les dépens, qui seront recouvrés par Me Grimaud, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Me [U] et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles font notamment valoir que :
' la créance de dommages-intérêts, née pendant la période de redressement judiciaire, n’est pas une créance 'utile’ et nécessitait d’être déclarée à la procédure collective si la société Sma Btp ne garantit pas la société FMP [O] ;
' les circonstances de l’incendie sont indéterminées ;
' le chantier de M. Mme [O] n’avait pas été déclaré par les gérants de la société FMP [O] à l’administrateur judiciaire alors même que ce dernier avait demandé la liquidation judiciaire dès début avril 2014 ;
' Me [U] n’a commis aucune faute concernant le contrat d’assurance souscrit par la société FMP [O] auprès de la société SMA BTP et tout état de cause, aucune faute ayant un lien avec préjudice lié à l’incendie.
' M. Mme [O] ont commis eux-mêmes des fautes ayant contribué à leur préjudice.
Par dernières écritures du 14 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [O] sollicitent de la cour de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 15 juin 2021 en ce qu’il a déclaré recevable leur intervention volontaire ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 15 juin 2021 en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger que leurs demandes formulées à l’encontre de la société FMP [O] sont recevables ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leurs demandes formulées à l’encontre de Me [G] [I] et de la SMABTP ;
— Dire et juger que M. [Y] est intervenu sur le chantier du chalet Chaussine en qualité de salarié de la société FMP [O] ;
— Dire et juger que les travaux réalisés par la société FMP [O] sont à l’origine de l’incendie qui est survenu le 1er juillet 2014 dans leur chalet Chaussine situé à [Localité 11] ;
— Dire et juger que la créance au passif de la société FMP [O] s’élève à la somme de 1 421 895,18 euros indexée sur l’indice BT01, notamment, au jour du jugement, au titre du préjudice, et l’inscrire au passif de la liquidation judiciaire ;
— Dire et juger que la société SMABTP ne saurait se prévaloir d’une résiliation de sa police ;
En conséquence,
— Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP sont mobilisables ;
En conséquence,
— Condamner la SMABTP à leur payer la somme de 1 421 895,18 euros indexée sur l’indice BT01, notamment, au jour de l’arrêt, au titre du préjudice ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Me [U] a commis une faute ;
En conséquence,
— Condamner Me [U] à leur payer la somme de 1 421 895,18 euros indexée sur l’indice BT01, notamment, au jour de l’arrêt, en réparation de leur préjudice ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [O] font notamment valoir que :
' ils disposent d’un droit propre à agir pour obtenir une indemnisation au-delà du plafond imposé par leur assureur et leur créance ne nécessite pas d’être déclarée selon les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances ;
' l’incendie a été provoqué par un salarié de la société FMP [O] ;
' la société FMP [O] n’avait d’obligation de déclarer le chantier et le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel ;
' s’agissant de la résiliation prétendue du contrat d’assurance, les dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce n’excluent pas celles de l’article L113-3 du code des assurances et ces dernières n’ont pas été respectées, en outre l’activité pratiquée au moment de l’incendie était couverte ;
' Me [U] a commis une faute car il aurait dû alerter les gérants de M. Mme [O] de la difficulté liée au contrat d’assurance.
Par dernières écritures du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O], intervenant volontaire, sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 15 juin 2021 ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’aucun contrat de louage d’ouvrage ne lie les époux [O] d’une part avec la société FMP [O] d’autre part ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société FMP [O], en qualité de commettant de M. [Y], ne peut être retenue ;
— Débouter la société Allianz Iard et les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— Dire et juger que les créances de la société Allianz Iard et des époux [O] ne sont pas nées régulièrement après le jugement d’ouverture et dire n’y avoir lieu à fixation de créance au passif de la procédure collective ;
— Dire et juger que l’assurance souscrite par la société FMP [O] auprès de la SMABTP n’a pas été résiliée ;
— Condamner la SMABTP à payer les sommes allouées à la société Allianz Iard et aux époux [O] ;
En toute hypothèse,
— Y ajoutant, condamner solidairement la société Allianz Iard et les époux [O] à lui la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Forquin, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O] fait notamment valoir que :
' la responsabilité de la société FMP [O] ne peut être engagée car si M. [Y] était effectivement son salarié, la société Allianz Iard ne démontre pas que le travail qu’il effectuait au moment de l’incendie, l’était pour le compte de la société FMP [O] ;
' à titre subsidiaire, la société SMA BTP doit sa garantie, dès lors que la résiliation n’est pas intervenue régulièrement (article L 113-3 du code des assurances), la mise en demeure n’ayant pas été adressée à l’administrateur judiciaire.
Par dernières écritures du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMABTP, sollicite de la cour de :
À titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 15 juin 2021 ;
— Juger la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société FMP [O] inapplicable au titre du contrat CAP 2000 n°483381 U 1240-000 résilié, qui n’était plus en vigueur, à la date de l’incendie (fait dommageable), comme à celle de la réclamation, constituée par la mise en cause du cabinet TEXA ;
— Juger qu’après avoir adressé ses mises en demeure, informé l’assurée et l’administrateur judiciaire, elle a respecté les procédures de résiliation prévues tant par le code des assurances, que par le code de commerce du fait du redressement judiciaire de la société FMP [O] survenu le 4 février 2014 ;
En conséquence,
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Débouter Me [U] et ses assureurs, les MMA, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la preuve de l’intervention de l’assurée : la société FMP [O], sur le chalet propriété privée des époux [O], n’a jamais été rapportée par qui que ce soit, en l’absence de tout devis, marché de travaux, ordre de service et qu’aucun règlement n’a jamais été justifié dans le cadre des expertises par les époux [O] à la société FMP [O] ;
— Juger de plus fort que l’activité d’étanchéité décrite par l’expert judiciaire comme supposée à l’origine de l’incendie, n’a jamais été déclarée, ni souscrite par la société FMP [O] auprès d’elle et qu’elle ne peut donc, pas être garantie par la concluante au titre du contrat résilié susvisé ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes formées par la société Allianz Iard, les époux [O], Me [U] et ses assureurs, les MMA, à sa garantie ;
— Confirmer de plus fort en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
À titre plus subsidiaire,
Au cas plus qu’improbable de réformation,
— Condamner sous le bénéfice de la solidarité, Me [U] et ses assureurs les MMA venant aux droits de la société Covea Risks à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées le cas échéant contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
— La juger bien fondée à se prévaloir et à opposer à l’égard de tous ses limites de garanties et de franchise, telles que prévues par les conditions particulières de la police d’assurance susvisée savoir le plafond de garantie à hauteur de 915 000 euros et la franchise à hauteur de 504 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la société Allianz Iard ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et de fond distraits au profit de la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SMA BTP fait notamment valoir que :
' elle a respecté la procédure de résiliation prévue à l’article L 113-3 du code des assurance laquelle ne fait pas échec à l’application de l’article L622-13 du code de commerce, la résiliation étant intervenue de plein droit soit à compter du 4 février soit à compter du 7 avril 2014, étant précisé que l’administrateur judiciaire avait pris position pour la continuation du contrat mais les cotisations, malgré mise en demeure du 28 mars 2014, n’avaient été réglées ;
' le contrat d’assurance souscrit par la société FMP [O] ne garantissait pas l’activité 'étanchéité’ ;
' l’intervention de la société FMP [O] n’était pas démontrée ;
' M. Mme [O] et Me [U] avaient commis des fautes entraînant leur responsabilité ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
La cour est saisie d’une seule fin de non recevoir, soit celle soulevée par Me [U] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence de déclaration de créance de la société Allianz Iard et de M. Mme [O] à la procédure collective de la société FMP [O], estimant que les créances de ceux-ci étant antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire et n’étant pas utiles au cours de la période d’observation, elles auraient dû être déclarées au passif, de sorte que les demandes dirigées contre eux sont irrecevables.
Il convient liminairement de préciser que les demandes formées contre Me [U] à titre personnel et ses assureurs ne relèvent pas de l’action directe dont bénéficie le tiers lésé contre l’assureur du responsable, en vertu de l’article L 124-3 du code des assurances qui dispose 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré', puisqu’il est allégué que le responsable du fait dommageable, en l’espèce, l’incendie, est la société FMP [O], soumise à une procédure collective et non Me [U].
Si le défaut de déclaration de créance de M. Mme [O], lesquels sont les seuls à former une demande contre la société FMP [O] en sollicitant de la cour la fixation de leur créance à la procédure collective à hauteur de 1 421 895,18 euros et l’inscription de cette créance au passif, rend effectivement leur prétention irrecevable, dès lors que cette créance est antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’elle ne relevait pas de la catégorie des créances visée par l’article L 622-17 du code de commerce, outre le fait que ces prétentions se heurtent au principe de l’arrêt des poursuites rappelé par le premier juge, la recherche de la responsabilité civile délictuelle de Me [U], à titre personnel, pour une faute commise lors de ses attributions d’aministrateur judiciaire de la société FMP [O], et de la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, n’implique aucunement une déclaration préalable de créance à la procédure collective de la société pour laquelle Me [U] avait reçu mandant d’administrateur par le tribubnal de commerce.
En effet, le préjudice pouvant résulter d’une éventuelle faute de Me [U], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, constitue un préjudice propre s’analysant en une perte de chance et la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cour de cass 23 novembre 2022, pourvoi n° Y 21-14.250). Il s’en déduit que le préjudice allégué par M. Mme [O] et la société Allianz n’est pas constitué par la créance éventuellement détenue contre la société FMP [O], de sorte qu’il importe peu que cette dernière n’ait pas été déclarée. En outre, alors que l’action en responsabilité personnelle dirigée contre l’administrateur judiciaire sur un fondement délictuel ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à l’action en paiement formée contre le débiteur et que sa recevabilité n’est pas subordonnée à la preuve de la défaillance du débiteur dans l’exécution de sa condamnation (cass com18 septembre pourvoi n°06-12.398), il résulte également de ce principe de non subsidiarité que la créance contre la société en procédure collective, débitrice principale de la dite créance, n’a pas à être déclarée préalablement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable M. Mme [O] à agir contre la société FMP [O] et en ce qu’il a déclaré recevable M. Mme [O] à agir contre Me [U] à titre personnel et ses assureurs. Il y sera ajouté que la société Allianz est également fondée à agir contre ce dernier et ses assureurs.
II – Sur le fond
L’appelante principale, la société Allianz Iard, et les appelants incidents, M. Mme [O] fondent leurs demandes d’indemnisation sur la responsabilité de la société FMP [O] du fait de son employé, M. [Y], lequel serait, selon eux, l’auteur de l’action qui est à l’origine de l’incendie ayant détruit en grande partie le chalet de M. Mme [O], et ce dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage confié par M. Mme [O] à la société FMP [O] pour la construction d’un abri voiture. Ils sollicitent dès lors la garantie de la société SMA BTP, assureur de la société FMP [O], soutenant que le contrat d’assurance n’était pas résilié, contrairement à ce que soutient l’assureur, et à titre subsidiaire, recherchent la responsabilité de l’administrateur judiciaire, lequel aurait, selon eux, commis une faute lors de l’exécution de sa mission. Il convient donc en premier lieu de rechercher si la responsabilité de la société FMP [O] du fait de son salarié est établie.
A – Sur l’origine de l’incendie
Contrairement à ce que le premier juge a estimé, l’origine de l’incendie n’est pas établie par les pièces dont l’expertise judiciaire versée aux débats et demeure inconnue.
En effet, l’incendie s’est déclaré dans la matinée du premier juillet 2014. Aucun procès-verbal de gendarmerie n’a été établi et le courrier en date du 4 août 2015 rédigé par le gendarme, qui est venu sur les lieux, indique de façon très succinte que l’incendie est accidentel, mais sans préciser les constatations qui l’ont conduit à cette conclusion, qu’un M. [A] [Y], ouvrier de la société Prestige et Passage, groupe FMP [O] sis à [Localité 10], aurait effectué 'des travaux d’étanchéité en toiture avec un chalumeau’ au moment où l’incendie s’est déclaré. Ce gendarme ne précise pas s’il a vérifié l’identité de la personne se disant être M. [Y], il n’indique pas si d’autres personnes étaient présentes sur les lieux hormis les secours, il ne donne aucune précision sur l’état d’avancement du chantier ni sur la présence de véhicules, d’outillage dont un chalumeau et de matériaux.
Le premier rapport non pas d’expertise mais de 'reconnaissance’ dont la cour dispose est celui rédigé par la société Texa, expert mandaté par la société Allianz Iard, en date du 3 juillet 2014 suite à la venue sur les lieux de son employé M. [K]. Sur place, il n’a rencontré que M. Mme [O] et leur propre expert, M. [L] du cabinet Konsultant. La version des faits recueillie est celle que lui ont donnée M. Mme [O], sachant que M. Mme [O] n’étaient pas sur place le matin de l’incendie. Dans cette version, un ouvrier (identité non précisée) procédait avec deux autres collègues au montage d’un auvent en appui du mur de façade de l’accès au garage côté nord du bâtimen et au moment du déclenchement de l’incendie, utilisait un chalumeau pour coller une remontée d’étanchéité en porte haute d’un poteau vertical en raccordement avec la toiture du bâtiment. Cette personne de la société Texa n’a pas collecté les déclarations des trois ouvriers qui auraient été présents et n’a fait aucune constatation ou émis d’avis propre sur l’origine de l’incendie.
Enfin, la troisième et dernière pièce versée aux débats et ayant trait à l’origine de l’incendie est le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z], dont la spécialité n’est pas la construction mais les incendies. Ce dernier indique dans son rapport à plusieurs reprises qu’il n’a pas pu faire de constatations puisque les lieux avaient été déblayés avant le début de ses opérations, M. [Z] s’étant rendu pour la première fois sur les lieux du sinistre le 19 février 2015. Il a repris dans son rapport la version des faits que M. Mme [O] lui ont donné. Dans cette version, trois 'potelets’ avaient été installés par M. [Y], employé de la société FMP [O], sur l’ancienne toiture et ce dernier posait sur les dits potelets une étanchéité Sopralène Stick Sarking, cette pose nécessitant obligatoirement un chalumeau, étant précisé que la pose obligatoire par chalumeau n’a pas été remise en cause par l’expert non expert en construction, et qui ne s’est pas fait présenté a minima un échantillon, alors que la pose de ce procédé peut aussi se faire par auto-adhésion (fiche soprema), la soudure étant plus évoquée d’ailleurs a priori dans cette fiche pour les procédés incluant le mot 'flam’ ce qui rejoint une fiche produite sur la couverture en climat de montage, émanant aussi de Soprema et produite par l’assureur SMA BTP pièce 4 où il est indiqué que le sytème monocouche Sopralène stick sarking AR s’apparente à la solution optimale, auto-adhésif. Il permet la mise en oeuvre totalement sans flamme avec la résine bitumineuse Flashing en relevés. Aucun schéma n’a été fourni pour déterminer précisément l’action prétendue de M. [Y]. L’expert [Z] n’a donné son avis qu’au vu de photographies prises par M. Mme [O] et le cabinet Konsultant. Il indique alors après examen des dites photographies que celles-ci 'ne permettent pas une recherche précise de l’origine et la cause de l’incendie'. Si l’expert estime au vu des photographies que la zone du point de départ se situe 'bien’ au nord-est de la villa, il utilise des formules non affirmatives sur l’endroit précis de la naissance de l’incendie : 'il semble même.. On peut donc en effet supposer… Ce qui pourrait laisser penser que l’incendie a pris naissance à ce niveau (emplacement potelet Ouest) confirmant, selon lui, le témoignage de M. [O], lequel était absent et celui du gendarme qui n’a pas fait de témoignage, mais un rapport très succint tel que rappelé ci-avant. Enfin, sa conclusion n’est pas plus pertinente puisque de nouveau, il indique que les diverses auditions associées au fait qu’il n’y ait pas eu de rapport de gendarmerie, ainsi qu’aux quelques constations faites par lui sur photographies, 'permettent d’accréditer la thèse d’un incendie accidentel consécutif à l’utilisation d’un chalumeau’ alors même qu’il n’a procédé à aucune audition des personnes présentes au moment de l’incendie, que l’absence de rapport de gendarmerie n’a aucune signification précise et que l’expert dit lui-même avoir disposé que de peu de photographies.
Ainsi, l’origine de l’incendie à défaut de constatations pertinentes et d’auditions de personnes présentes sur les lieux le 1er juillet lors de son déclenchement n’est pas déterminée, peu important que les parties n’aient pas formulé d’autres hypothèses.
B – Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre M. Mme [O] et la société FMP [O] le 1er juillet 2014
Surabondamment, à supposer même que M. [Y], lequel ne s’est jamais exprimé, soit la personne qui, par son action, ait déclenché l’incendie, rien n’établit qu’il agissait en qualité de salarié de la société FMP [O] au moment des faits, quand bien même fût-il effectivement salarié de cette société à cette date et le relevé manuscrit des heures de présence, établi par M. Mme [O] eux-mêmes, corroboré par aucun autre élément, n’est pas une preuve suffisante que la société FMP [O] était sa commettante le jour de l’incendie.
En effet, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la preuve de l’existence d’un contrat liant M. Mme [O] et la société FMP [O] n’était pas rapportée par la société Allianz Iard et la cour d’ajouter ni par M. Mme [O], dès lors que :
' aucun document constituant un commencement de preuve d’un contrat de louage d’ouvrage, même si effectivement celui-ci peut être consensuel, n’est produit aux débats. Il convient de rajouter que si M. Mme [O] ont déposé une déclaration de travaux pour un abri de voitures et produisent un plan sommaire, la déclaration date de courant 2013 soit un an auparavant, et les plans sont effectivement sommaires et il ne s’agit aucunement de plans d’exécution.
' le gendarme intervenu sur les lieux a indiqué que M. [Y] lui avait dit travailler pour la société Prestige et Passion, groupe [O] à [Localité 10]. Le gendarme n’avait aucune raison d’évoquer cette société si M. [Y] ne lui en avait pas parlé, d’autant qu’a priori, il n’est pas établi que le gendarme connaissait l’existence même de la société Prestige et Passion, qu’il n’existe pas de groupe [O] et que la société FMP [O] n’est pas établie à [Localité 10] mais à [Localité 9].
' le chantier n’a pas été déclaré par les gérants de la société FMP [O] c’est-à-dire M. Mme [O] aux mandataires judiciaires alors même que leur société était en redressement judiciaire alors qu’ils ont déclaré un autre chantier.
Il convient d’ajouter que M. Mme [O] contestent que d’autres salariés de la société FMP [O] aient été présents sur le chantier pour travailler aux côtés de M. [Y], alors que dans le rapport texa, la présence de trois ouvriers est indiquée. M. Mme [O] soutiennent que les deux autres ouvriers sont arrivés après avoir été prévenus par M. [Y], mais ils ne produisent pas de documents le démontrant, comme notamment des attestations de ceux-ci..
Par ailleurs, M. Mme [O] font valoir qu’ils n’étaient pas obligés de déclarer les chantiers de leur société en procédure collective. Mais ils n’expliquent pas la raison pour laquelle ils en ont déclarer un, mais surtout, les gérants de la société, aux côtés des organes de la procédure, sont les premiers concernés pour établir un projet de plan de continuation d’activité et les chantiers en cours ou à venir sont prépondérants dans l’appréciation de l’existence d’une activité pérenne pour une société de construction et de rénovation.
Egalement, il convient de s’interroger sur le fait que M. Mme [O] en leur qualité de gérants de la société FMP [O], aient confié à celle-ci des travaux sur leur chalet personnel, alors qu’ils étaient parfaitement au courant que l’administrateur avait sollicité à deux reprises la liquidation de leur société, soit le 4 mars 2014, puis le 8 avril 2014 avec notamment une audience le 13 mai 2014 et que les rapports de ce dernier étaient alarmistes sur la situation de la société FMP [O]. Or ce chantier aurait commencé le 1er juillet 2014 et M. Mme [O] ne fournissent aucun élément sur le coût des travaux auquel ils s’étaient engagés, ils n’ont versé aucun acompte alors que c’était dans l’intérêt même de leur société.
Enfin, aucune constatation n’a démontré la présence de matériaux, d’outillages, d’échafaudage ou autres sur les lieux de l’incendie et encore moins appartenant à la société FMP [O].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard et M. Mme [O] de leurs prétentions, la responsabilité de la société FMP [O] n’étant pas démontrée, la cour ayant au demeurant retenu en premier lieu que l’origine même de l’incendie ne l’était pas.
III – Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Allianz Iard et M. Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Grimaud, membre de la selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry, société d’avocats, de la selurl Bolonjeon, société d’avocats et de Me [H] sur leurs affirmations de droits,
L’équité commande de condamner la société Allianz Iard à payer une indemnité procédurale de 3 000 euros chacun à Me [U], aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société SMA BTP ; de condamner in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] à payer à Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O] une indemnité procédurale de 3 000 euros,
La société Allianz Iard et M. Mme [O] seront déboutés au titre de toutes les autres demandes et de leur demande d’indemnité procédurale,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la procédure
Confirme le jugement dans ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Allianz dirigées à titre subsidiaire contre Me [U] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Sur le fond
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Grimaud, membre de la selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry, société d’avocats, de la selurl Bolonjeon, société d’avocats et de Me Forquin sur leurs affirmations de droits,
Condamne la société Allianz Iard à payer une indemnité procédurale de 3 000 euros chacun à Me [U], aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société SMA BTP,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et M. Mme [O] à payer à Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FMP [O] une indemnité procédurale de 3 000 euros,
Déboute la société Allianz Iard et M. Mme [O] au titre de toutes les autres demandes et de leur demande d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Michel FILLARD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Guillaume PUIG
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Guillaume PUIG
Me Christian FORQUIN
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