Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 déc. 2024, n° 23/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°2024/468
PC
N° RG 23/00948 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KU
[O] [V]
C/
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT SOREFI
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 05 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 JUILLET 2023 rg n° 11-22-869
APPELANT :
Monsieur [R] [G] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT SOREFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre de location avec option d’achat en date du 29 août 2018, Monsieur [R] [O] [V] a accepté de prendre en location un véhicule financé par la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI, moyennant un premier loyer de 5.976,00 euros et 59 loyers de 764,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, Monsieur [R] [O] [V] a fait assigner la SOREFI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de juger abusive la rupture du contrat par la SOREFI et de condamner celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et d’ordonner à la SOREFI de procéder à sa désinscription du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), outre le paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SOREFI a aussi fait assigner Monsieur [R] [O] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues en exécution du contrat, déduction faite du prix de la vente du véhicule objet du contrat.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONSTATE la résiliation amiable au 20 janvier 2021 du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [R] [O] [V] auprès de la SOREFI ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] [V] de l''intégralité de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [V] à payer à la SOREFI la somme de 787,67 euros au titre du loyer du mois de décembre 2020 et la somme de 63,01 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure.
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] [V] de sa demande tendant à ordonner à la SOREFI de procéder à sa désinscription du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) sous astreinte.
DEBOUTE la SOREFI du surplus de ses demandes indemnitaires.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [V] et la SOREFI au paiement des dépens par moitié.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. »
Monsieur [R] [O] [V] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 5 juillet 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [R] [O] [V] a déposé ses premières conclusions d’appelant par RPVA le 2 octobre 2023.
Il a signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions à la SOREFI par acte délivré le 11 octobre 2023.
La SOREFI a constitué avocat le 11 octobre 2023 et déposé ses premières conclusions d’intimée le 11 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 23 mai 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, remises le 11 mars 2024, Monsieur [R] [O] [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement déféré du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
o Constaté la résiliation amiable au 20 janvier 2021 du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [R] [O] [V] auprès de la SOREFI.
o Débouté Monsieur [R] [O] [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
o Condamné Monsieur [R] [O] [V] à payer à la SOREFI la somme de 787,67 euros au titre du loyer du mois de décembre 2020 et la somme de 63,01 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure.
o Débouté Monsieur [R] [O] [V] de sa demande tendant à ordonner à la SOREFI de procéder à sa désinscription du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) sous astreinte.
STATUANT DE NOUVEAU
o DECLARER qu’il n’a pu exister aucun mandat en raison de l’état de santé de Monsieur [O] [V] [R] qui était incapable de donner son consentement à l’époque des faits.
o DECLARER que la SOREFI n’avait aucune raison de croire à la légitimité des pouvoirs de la prétendue mandataire, qui était inconnue d’elle, dont le nom ne figurait nulle part au dossier de LOA, et dont la filiation avec l’appelant n’a pas été vérifiée.
DECLARER qu’en procédant à la résiliation du contrat sur la base du seul impayé du mois de décembre 2020, la SOREFI a commis un abus et une faute dans l’exercice de son droit de résilier le contrat.
DECLARER que la rupture du contrat de location avec option d’achat sans un acte de résiliation formelle signé de la prétendue mandataire par la Société Réunionnaise de Financement est abusive.
CONDAMNER la Société Réunionnaise de Financement à payer à Monsieur [R] [O] [V] la somme de 787,67 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de location avec option d’achat.
CONDAMNER la Société Réunionnaise de Financement à payer à Monsieur [R] [O] [V] la somme de 25.732,91 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de location avec option d’achat.
ORDONNER à la Société Réunionnaise de Financement de procéder à la désinscription de Monsieur [O] [V] du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt, et la prise en charge par la SOREFI des éventuels frais de désinscription, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
CONDAMNER la Société Réunionnaise de Financement à payer à Monsieur [R] [O] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société Réunionnaise de Financement à payer les entiers dépens.
DEBOUTER la Société Réunionnaise de Financement de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de l’intégralité de ses demandes indemnitaires présentées dans ses conclusions d’appel incident. »
***
Par conclusions uniques remises le 11 janvier 2024, la SOREFI demande à la cour de :
« DEBOUTER Monsieur [R] [O] [V] de son appel.
DECLARER la société SOREFI recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement déféré en ce que le Juge des contentieux de la protection a :
. Constaté la résiliation amiable au 20 janvier 2021 du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [R] [O] [V] auprès de la SOREFI.
. Débouté la SOREFI du surplus de ses demandes indemnitaires.
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Rejeté toute autre demande.
. Condamné Monsieur [R] [O] [V] et la SOREFI au paiement des dépens par moitié.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [R] [O] [V] à payer à la société SOREFI, en exécution du contrat de location avec option d’achat résilié de manière unilatérale par ce dernier, au paiement des sommes suivantes :
— 787,67 € représentant le loyer du mois de décembre 2020,
— 63,01 € représentant l’indemnité contractuelle de 8 %,
— 22.061,21 € représentant la valeur actualisée des loyers HT (32 loyers / taux : 1,04),
— 4.280,18 € représentant la valeur résiduelle HT,
— 2.239,01 € au titre de la TVA au taux de 8,5 %,
— 108,50 € et 65,10 € au titre des frais de garage,
sauf à déduire la somme de 17.500,00 € correspondant au prix de vente du véhicule objet du
contrat.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] [V] au paiement de ces sommes dont le montant s’élève à la somme totale de 12.104,68 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure de payer.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] [V], au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, à payer à la société SOREFI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
CONFIRMER LE JUGEMENT DEFERE EN CE QU’IL A :
Débouté Monsieur [R] [O] [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Condamné Monsieur [R] [O] [V] à payer à la SOREFI la somme de 787,67 euros au titre du loyer du mois de décembre 2020 et la somme de 63.01 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure.
Débouté Monsieur [R] [O] [V] de sa demande tendant ordonner à la SOREFI de procéder à sa désinscription du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) sous astreinte. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l’appel et de l’appel incident :
Les parties sont toutes deux d’accord pour contester la constatation de la résiliation amiable du contrat, opérée par le premier juge.
Mais Monsieur [O] [V] en déduit la résiliation fautive de la SOREFI tandis que la SOREFI maintient que la résiliation du contrat est le fait unilatéral de l’appelant.
Compte tenu de ces moyens, chacune des parties demande à la cour de tirer les conséquences conformes à ses prétentions indemnitaires ou contractuelles selon le cas.
Il est donc nécessaire d’examiner les conditions de résiliation du contrat de location avec option d’achat litigieux.
Sur la résiliation du contrat :
Selon les motifs du jugement querellé, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations non contestées des parties que Monsieur [R] [O] [V] a été hospitalisé du 14 décembre 2020 au 31 mai 2021, que sa fille, Madame [X] [O] [V], a pris contact dès le 12 janvier 2021 avec la SOREFI pour l’informer de cette hospitalisation pour une durée indéterminée et qu’elle a communiqué une autorisation de levée de l’obligation du secret bancaire à son bénéfice datée du 16 janvier 2021 et signée par Monsieur [R] [O] [V]. Dans ces circonstances, et indépendamment de la gravité de l’état de santé de Monsieur [R] [O] [V] et de sa capacité de discernement à cette période, la SOREFI a pu croire en toute bonne foi que Madame [X] [O] [V] était mandatée par son père pour prendre toutes les décisions conformes à son intérêt, et spécialement celle de restituer un véhicule qu’il ne serait pas en capacité de financer sur les mois à venir. Par suite et en accord avec la SOREFI, Madame [X] [O] [V] a pu valablement restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat de LOA, et la résiliation amiable du contrat est intervenue le 20 janvier 2021, jour de la restitution dudit véhicule. La SOREFI n’a donc pas procédé à la résiliation du contrat de LOA postérieurement à la restitution du véhicule, de sorte que Monsieur [R] [O] [V] n’en a pas été dépossédé irrégulièrement. Elle n’a pas davantage résilié abusivement ce contrat de LOA au vu du seul impayé du mois de décembre 2020.
Monsieur [O] [V] soutient en substance en appel que :
. Sa fille [X] [O] [V] n’avait pas qualité pour agir quant à la restitution du véhicule.
. Il n’a jamais existé de mandat entre Monsieur [O] [V] et sa fille.
. La résiliation du contrat est intervenue postérieurement à la restitution du véhicule.
La SOREFI soutient à ce sujet que :
. La résiliation unilatérale du contrat est intervenue à l’initiative du locataire et est concomitante à la restitution volontaire du véhicule.
. Cette résiliation unilatérale est opposable au locataire en vertu de la théorie du mandat apparent. La société SOREFI n’a pas douté du pouvoir de représentation de Madame [X] [O] [V] dès lors que l’hospitalisation de son père et la longueur indéterminée de cette période d’hospitalisation qui s’est poursuivie au final jusqu’au 31 mai 2021, soit durant une période de six mois, expliquaient que celui-ci ne puisse gérer lui-même ses affaires de son lit d’hôpital et qu’il préférait rompre le contrat afin d’éviter l’accumulation d’impayés et peut-être la détérioration du véhicule, tandis que Madame [X] [O] [V] avait présenté un formulaire de levée du secret bancaire à son profit daté et signé par son père le 16 janvier 2021, soit quatre jours avant la date fixée pour la restitution du véhicule.
. Dans ces conditions, la société SOREFI a considéré que Madame [X] [O] [V] était bien investie du pouvoir de représenter son père pour résilier le contrat et elle a accepté de reprendre le véhicule même si cette dernière n’avait pas présenté de lettre de procuration en considérant que son père était sans doute trop affaibli pour rédiger un tel acte.
. Au surplus, le contrat ne prévoyant aucun formalisme particulier s’imposant au locataire en cas de décision prise par ce dernier de rompre le contrat, la résiliation pouvait être sollicitée même en l’absence d’écrit de sa part.
. Compte tenu des circonstances, la société SOREFI n’a pas cherché à contacter Monsieur [R] [O] [V] à l’hôpital pour vérifier si sa fille était bien habilitée à effectuer des actes en son nom.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
L’historique des encaissements de loyers produit par la SOREFI (pièce n° 5) établit que Monsieur [R] [O] [V] a toujours payé les loyers dus à la SOREFI par prélèvements bancaires entre le 30 septembre 2018 et le 30 novembre 2020. A cet égard le décompte de sa créance en date du 20 janvier 2021 ne retient qu’une échéance impayée, celle du 30 décembre 2020.
Le courrier de la SOREFI daté du 20 janvier 2021, adressé à Monsieur [R] [O] [V] évoque la restitution du véhicule par sa fille (pièce n° 9).
Il s’évince donc clairement de cette « confirmation de restitution » que la SOREFI a agi en considération d’un mandat donné par le locataire à sa fille.
Toutefois, pour soutenir l’existence d’un mandat apparent de Madame [X] [O] [V], l’autorisant à rompre unilatéralement le contrat litigieux par la restitution du véhicule, la SOREFI ne verse aux débat que la pièce n° 8, à l’en-tête de la SOREFI, datée du 16 janvier 2021, constituée d’un formulaire préimprimé à remplir par le mandant, dont les termes sont les suivants :
selon lequel le mandant autorise la SOREFI à communiquer à un tiers expressément nommé :
. Toutes informations comptables relatives aux dossiers référencés ci-dessus (hors demande de modification et passage d’ordre) :
' solde du compte ;
' derniers mouvements ;
' opérations commerciales en cours ;
Ainsi que toutes les informations relatives à :
' mon adresse et mon ancienneté à cette adresse ;
ma situation professionnelle ;
' ma situation professionnelle ;
' mes revenus et charges ;
' le nombre de personnes à ma charge ;
. (autres informations éventuelles).
Or, cette autorisation concerne seulement l’autorisation de communiquer des informations à un tiers à propos des contrats en cours auprès de la SOREFI.
Ce document ne peut pas constituer la preuve d’un mandat donné par Monsieur [R] [O] [V] à sa fille pour modifier les termes de la convention initiale pas plus que pour la résilier unilatéralement.
En conséquence, ne peut être accueilli le moyen tiré du mandat apparent donné par le locataire, appelant, à sa fille, lui permettant de résilier la convention de location avec option d’achat (LOA) souscrite avec la SOREFI alors qu’aucun incident de paiement n’était encore survenu.
En l’absence de mandat donné par Monsieur [R] [O] [V] à sa fille en vue de résilier unilatéralement le contrat de LOA, il ne saurait y avoir de résiliation amiable qu’aucune des parties ne reconnaît d’ailleurs.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu le principe d’une résiliation amiable du contrat de LOA.
Sur la résiliation du contrat :
Pour accepter la résiliation du contrat à l’initiative de Monsieur [R] [O] [V], la SOREFI verse aux débats des échanges de courriels (pièce n° 6) et l’état descriptif du véhicule restitué le 20 janvier 2021 (pièce n° 7).
Puis, outre l’autorisation évoquée plus haut (pièce n° 8), datée du même jour, la SOREFI produit aussi le courrier de confirmation de la restitution et le décompte de sa créance (pièce n° 9).
Or, le mail du 18 janvier 2021, faisant suite à celui du 12 janvier 2021, par lequel la SOREFI a transmis à la fille de Monsieur [R] [O] [V] le document autorisant le prêteur à communiquer diverses informations énumérées plus haut, évoque clairement la nécessité d’une procuration lors de la remise du véhicule.
Pourtant, aucune procuration n’a été exigée par la SOREFI auprès de la fille de l’appelant qui a pu signer seulement l’autorisation d’accès aux informations du contrat à celle-ci sans lui donner mandat de résiliation unilatérale de la LOA par la restitution du véhicule.
S’agissant d’un prêteur professionnel parfaitement rompu aux mécanismes des résiliations de ce type de contrat, la SOREFI ne pouvait pas accepter la remise du véhicule par une personne qui ne disposait d’aucun pouvoir pour le faire de la part du locataire.
En conséquence, la résiliation de la convention est causée par la négligence fautive de la SOREFI, laquelle aurait dû exiger un véritable mandat ou une procuration de Monsieur [R] [O] [V], donné à un tiers, notamment sa fille.
Il convient dès lors de tirer les conséquences de la faute du prêteur.
Sur la créance de la SOREFI :
Compte tenu de la faute de la SOREFI, celle-ci ne pouvait pas résilier le contrat en cours alors qu’aucune échéance de loyer n’était impayée à la date du 30 novembre 2020 et qu’elle n’avait d’ailleurs adressé aucune mise en demeure à Monsieur [R] [O] [V].
Ayant vendu le véhicule au prix de 17.500,00 euros, elle ne peut réclamer que le dernier loyer du mois de décembre 2020, à hauteur de 787,67 euros.
Le jugement querellé doit être confirmé dans cette seule mesure car la clause pénale de 8 % sur l’échéance impayée apparaît manifestement excessive au regard des circonstances et de la faute de la SOREFI.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [O] [V] :
Monsieur [O] [V] demande à la cour de condamner la SOREFI à lui payer :
. La somme de 787,67 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de location avec option d’achat ;
. La somme de 25.732,91 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de location avec option d’achat.
Préjudice consécutif au loyer du mois de décembre 2020 :
Il est incontestable que le loyer du mois de décembre 2020 n’avait pas été payé à la date de résiliation du contrat par la faute de la SOREFI le 20 janvier 2021.
Ainsi, l’échéance impayée due par l’appelant constitue un préjudice directement causé par la résiliation fautive du contrat, alors qu’à la date de l’exigibilité du loyer, aucune intervention de sa part ni de la part de sa fille n’est établie.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [V] doit être accueillie à hauteur du montant du loyer impayé.
Les deux sommes se compenseront.
Préjudice pour rupture abusive du contrat :
La rupture du contrat présente un caractère fautif de la part de la SOREFI qui s’est abstenue de s’assurer de l’existence et de l’efficacité de l’intervention de la fille de l’appelant lors de la restitution du véhicule.
Néanmoins, elle ne présente aucun caractère abusif alors que Monsieur [O] [V], sur qui pèse la charge de la preuve de l’abus, n’établit pas que la SOREFI ait délibérément résilié le contrat de mauvaise foi alors qu’elle a été contactée par la fille de l’appelant, que celui-ci a signé une autorisation d’information en faveur de sa fille et que le préjudice invoqué par l’appelant, s’il existe, n’est pas directement causé par la résiliation du contrat dès lors que la faute de la SOREFI est admise et que Monsieur [O] [V] n’est plus redevable d’aucune somme autre que celle du dernier loyer.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [V] au titre de la rupture abusive du contrat doit être rejetée.
Sur la demande de désinscription de Monsieur [O] [V] du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECET1024001A) définit comme suit les incidents de paiement :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée.
En l’espèce, l’appelant était en retard de paiement d’un seul loyer mensuel et aucune déchéance du terme n’avait été prononcée lors de la résiliation litigieuse.
Alors que Monsieur [O] [V] n’est pas débiteur d’une dette envers la SOREFI, et que celle-ci n’avait pas mis en demeure son locataire de payer l’échéance du mois de décembre 2020 lorsqu’elle a accepté la restitution du véhicule et décidé à tort de la résiliation unilatérale du contrat par la volonté de l’appelant, il est bien fondé à obtenir, aux frais de la SOREFI et sous astreinte, sa désinscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. La SOREFI doit être condamnée, sous astreinte, à procéder et justifier auprès de l’appelant de la désinscription de Monsieur [R] [O] [V] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de l’arrêt à la SOREFI, et ce pendant un délai de TROIS MOIS.
Sur les autres demandes :
La SOREFI, succombant pour l’essentiel du litige, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra payer à Monsieur [R] [O] [V] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [V] à payer la somme de 787,67 euros à la SOREFI au titre du dernier loyer impayé de décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
IMPUTE à la SOREFI la résiliation fautive du contrat ;
CONDAMNE la SOREFI à payer la somme de 787,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme se compensera avec le montant du loyer impayé du mois de décembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] [V] de ses autres demandes en paiement ;
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI à procéder et justifier auprès de l’appelant, de la désinscription de Monsieur [R] [O] [V] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de l’arrêt à la SOREFI, et ce pendant un délai de TROIS MOIS ;
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI à payer à Monsieur [R] [O] [V] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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