Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1053
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/02235 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQA
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [R]
C/
S.A.R.L. CENTRE ECOLOGIQUE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 15/08/1977à [Localité 7]
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-004112 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LAGUNE loco Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. CENTRE ECOLOGIQUE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 22/00045
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] a été embauché à compter du 25 septembre 2019, par la société par actions simplifiée (Sas) Centre écologique de France, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’installateur thermique, contrat renouvelé.
A compter du 21 décembre 2020, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Le 9 septembre 2021, il a été licencié pour motif économique.
Les documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Le 26 avril 2022, M. [V] [R] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la totalité de la période travaillée (27 septembre 2019 au licenciement),
— Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le travail dissimulé,
— Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le défaut d’inscription à la médecine du travail,
— Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le solde de l’indemnité de licenciement,
— Débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
— Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sarl Centre écologique de France aux entiers dépens.
Le 3 août 2023, M. [V] [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [V] [R] demande à la cour de':
— Déclarer l’appel recevable tant sur le fond que sur la forme,
— Débouter la société CEF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la totalité de la période travaillée (27 septembre 2019 au licenciement),
Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le travail dissimulé,
Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le défaut d’inscription à la médecine du travail,
Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le solde de l’indemnité de licenciement,
Débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société CEF à verser à M. [R] au titre des heures supplémentaires la somme de :
23.594,25 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires,
2.359,42 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
— Condamner la société CEF à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale,
— Condamner la société CEF à verser à M. [R] la somme de 10.882 euros au titre du travail dissimulé,
— Condamner la société CEF à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi.
— Condamner la société CEF à verser à M. [R] la somme de 1.600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Centre écologique de France, formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le travail dissimulé,
Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le défaut d’inscription à la médecine du travail,
Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le solde de l’indemnité de licenciement,
Débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la totalité de la période travaillée (27 septembre 2019 au licenciement),
Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Centre écologique de France aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Juger que les pièces communiquées par M. [R] n°10, 11 et 12 sont dépourvues de toute valeur probante,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [R] à verser à la société Centre écologique de France la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur l’indemnité de licenciement et l’inscription à la médecine du travail
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La demande de M. [R] de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en lien avec le défaut d’inscription à la médecine du travail et le solde de l’indemnité de licenciement est sans objet dès lors qu’elle n’est suivie d’aucune prétention à ce titre et est donc sans conséquence.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
II ' Sur les heures supplémentaires
M. [R] sollicite la somme de 23.594,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, correspondant à 1.408 heures supplémentaires réalisées d’octobre 2019 à juin 2021.
Au soutien de cette demande, M. [R] indique qu’il réalisait à minima trois chantiers d’isolation thermique par jour chez les particuliers, que son emploi du temps prévoyait une semaine à [Localité 6] puis une semaine en Dordogne avec comme un point de chute le dépôt de [Localité 5] et que ces déplacements l’ont contraints à réaliser des heures supplémentaires. Il ajoute que l’employeur transmettait les ordres aux salariés via l’application WhatsApp.
La société CEF s’y oppose estimant que les pièces n° 10, 11 et 12 communiquées par M. [R] au soutient de sa demande sont dépourvues de force probante et comportent des incohérences.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à étayer les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que M. [R] est soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, le salarié produit les éléments suivants':
— un tableau Excel recensant les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées sur les années 2019, 2020 et 2021'(pièce 10) ;
— les calendriers des années 2019, 2020 et 2021, sur lequel le salarié a recensé pour chaque jour travaillé le nombre d’heures supplémentaires effectuées (pièce 11) ;
— des messages échangés via l’application WhatsApp en 2021 entre le salarié et des collègues concernant l’organisation du travail, ainsi que des tableaux de certaines semaines travaillées en 2021 mentionnant les heures d’arrivée au dépôt le matin et le soir, le nombre d’heures quotidiennes travaillées, le nombre d’heures supplémentaires quotidiennes (pièce 12).
Si la lecture croisée de ces pièces fait apparaître des incohérences quant aux heures supplémentaires alléguées par M. [R], force est de constater que ce dernier verse aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à la société CEF de répondre utilement en présentant ses propres éléments de réponse.
En réponse, la société CEF critique les pièces du salarié mais ne produit aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [R] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Il convient donc de condamner la société CEF à lui verser la somme de 15.729,50 euros à ce titre, outre celle de 1.572,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III ' Sur le travail dissimulé
M. [R] sollicite la somme de 10.882 euros au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, estimant que ce dernier est caractérisé par la durée, l’importance de l’omission, l’absence de décompte des horaires et le non paiement des heures supplémentaires.
La société Centre écologique de France s’oppose à cette demande, indiquant qu’aucun élément intentionnel ne peut être retenu à son encontre.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes suppose d’établir que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément permettant de caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation par la société CEF.
Il convient donc de débouter M. [R] de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV ' Sur la visite médicale d’embauche
M. [R] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’absence de visite médicale d’embauche.
La société Centre écologique de France s’oppose à cette demande, faisant valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.
En application des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de son état de santé, d’un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d’information et de prévention effectuée dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste.
Cette visite remplace la visite médicale d’embauche depuis le 1er janvier 2017.
La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne loi et qu’il convient de transposer à la visite d’information et de prévention, considère que le salarié pouvait obtenir des dommages et intérêts pour absence de visite médicale s’il justifiait d’un préjudice.
En l’espèce, la société CEF ne conteste pas le fait que M. [R] n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’information et de prévention dans le délai prévu. Il ne justifie pas non plus que le salarié a bénéficié de cette visite.
Le manquement de l’employeur est donc établi.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu’il verse aux débats que ce manquement lui a causé un préjudice.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
V ' Sur les dommages et intérêt pour paiement tardif des congés payés
M. [R] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral et financier résultant du paiement tardif de ses congés payés au motif que l’employeur n’a pas payés les cotisations à la caisse des congés payés.
Au soutien de sa demande, il produit une compilation de documents afférents à ses congés (décomptes de paiement, attestations de paiement, avis de paiement, certificat), ainsi qu’un mail du 21 septembre 2021 adressé à l’inspection du travail dans lequel il indique attendre le paiement de certains de ses congés (décembre 2020, juillet et août 2021).
La société CEF s’oppose à cette demande, indiquant avoir toujours réglé au salarié ses salaires à bonne date, lequel n’a jamais fait valoir de griefs à ce titre durant l’exécution de son contrat et ne justifie pas du quantum de sa demande.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le salarié a reçu le dernier paiement de ses congés payés le 1er octobre 2021, qu’il ne justifie pas que le retard de paiement est imputable à l’employeur, ni qu’il a fait précéder sa demande d’une mise en demeure.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VI – Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Centre écologique de France succombe de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tarbes le 20 juillet 2023, sauf sur le quantum alloué à M. [V] [R] au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 15.729,50 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1.572,95 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SARL Centre écologique à payer à M. [V] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Centre écologique de France aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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