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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 mars 2026, n° 23/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 23/03736 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAPL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/02929
S.A.R.L. BATI SERVICES 30 n° RCS 500 002 RCS [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. IMMOBAT SUD RCS de [Localité 1] n°393 760 798 [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice,domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03736 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAPL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Vu l’appel formé par la SARL Bati Services 30 et la SCI Immobat Sud, à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023, par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance l’opposant à la Commune de Sauzet ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 par la SARL Bati Services 30 et la SCI Immobat Sud, appelantes, demandant au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner et prononcer le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l’attente de la décision pénale définitive ou de la clôture de l’information judiciaire devant le juge d’instruction,
— Réserver les dépens,
A l’appui de ses demandes, les sociétés affirment essentiellement qu’il y a une identité entre la procédure pénale et la procédure civile et que le juge civil est dans l’obligation de surseoir à statuer.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2026 par la Commune de [Localité 4], intimée, demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de sa demande de rejet, elle soutient notamment qu’en sa qualité d’exception de procédure, la demande de sursis doit être présentée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile et qu’en l’espèce ce n’est pas le cas, les deux parties ayant déjà conclu au fond.
Par ailleurs elle indique que l’action de la Commune de [Localité 4] est expressément fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui lui confère une action autonome en démolition ou en remise en état en cas de violation des règles d’urbanisme.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 10 février 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 12 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code civil énonce que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, l’article 4 du Code de procédure pénale ajoute que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
« Le juge civil est tenu de surseoir à statuer, lorsque la décision à intervenir du juge pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige civil', (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-15.042, Inédit).
Le sursis à statuer peut être demandé par l’une des parties ou l’ensemble des parties. Mais cette demande, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ) est une exception de procédure et doit, en application de l’article 74 du CPC, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Com., 8 février 1982, pourvoi n° 79-12.174, Bull. 1982, IV, n° 49 ; 1re Civ., 16 octobre 1985, pourvoi n° 84-12.323, Bull. 1985, I, n° 264 ; Soc., 3 juillet 1990, pourvoi n° 88-13.414, Bull. 1990, V, n° 340 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-13.112, Bull. 2005, IV, n° 146, pour la demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ; Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 11-24.157, Bull. 2014, IV, n° 5: « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure »).
En l’espèce, les faits objet du litige se sont déroulés en 2012, soit il y a déjà 14 ans.
Une procédure a été ouverte devant le juge d’instruction et le 03 juin 2024, la mairie de [Localité 4] en sa qualité de partie civile était convoquée.
Cependant, à ce moment les parties avaient déjà conclu au fond.
L’ordonnance de cloture différée a été rendue le 19 février 2025.
Ce n’est que quelques jours avant l’audience que l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire suite à ses conclusions d’incident pour former une demande de sursis à statuer, en novembre 2025, ce qui était à tout le moins tardif étant informée de l’instruction depuis plus d’un an.
La demande bien que tardive est donc recevable, les parties ayant conclu au fond avant, la date rapportée, de l’ouverture d’information judiciaire.
Sur le fond de la demande, les faits objets de la procédure pénale, à savoir la poursuite pour méconnaissance du champ d’application du code de l’urbanisme en ce qui concerne des travaux d’affouillements ou d’exhaussements, le non-respect du document d’urbanisme et la création d’une carrière, la présence de déchets allégués par la commune, et la demande en remise en état du lieu, ne lient pas le juge civil. En effet, dans ses conclusions au fond, l’appelante argue un défaut de faute, de préjudice et de lien de causalité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La demande est fondée sur la violation du PLU et du PPRI, et l’article L 480-14 du code de l’urbanisme et non sur les infractions environnementales listées par le juge d’instruction.
Dans ces circonstances, le sursis à statuer ne sera pas ordonné.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens de l’incident.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclare recevable la demande de sursis à statuer,
Déboute la SARL Bati Services 30 et la SCI Immobat Sud de leur demande de sursis à statuer,
Condamne la SARL Bati Services 30 et la SCI Immobat Sud aux dépens de l’incident,
Condamne in solidum la SARL Bati Services 30 et la SCI Immobat Sud à payer à la commune de Sauzet la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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