Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 23/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 178/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03107 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEKG
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS sur appel principal et INTIMÉS sur appel incident :
Madame [S] [D] épouse [J]
Monsieur [U] [J]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, postulant, et Me DECOT, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :
Madame [H] [E] épouse [J]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour, postulant, et Me BASALO, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en a délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 20 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 7 mai 2010, Mme [H] [J] a vendu à son fils [U] [J] et à sa belle-fille [S] [D] épouse [J] (les époux [J]) une maison sise au [Adresse 2] à [Localité 2], au prix de 150'000'euros, payable immédiatement pour une part de 100'000'euros financée par emprunt bancaire, et pour l’autre part, de 50'000 euros, au plus tard au cinquième anniversaire de la vente, à défaut de quoi le contrat prévoyait la résolution de la vente après mise en demeure infructueuse.
Les parties se sont ensuite accordées pour que Mme [J] habite la maison à compter du mois de février 2012, à des conditions discutées par les parties. Elle a également versé diverses sommes à son fils, pour des raisons et des montants également débattus.
M. [J] n’ayant pas payé le solde du prix de vente, Mme [J] lui a vainement adressé, par courrier du 19 décembre 2018, une première mise en demeure de payer le solde du prix et de lui rembourser d’autres sommes, puis, par courrier du 8 mars 2021, une seconde mise en demeure, visant la clause résolutoire, de payer dans les 30 jours la somme de 56'000 euros, au titre du solde du prix de vente et des intérêts ayant couru depuis son exigibilité.
Parallèlement, Mme [J] a assigné son fils, le 27 janvier 2020, en paiement du solde et en remboursement de sommes prêtées, puis sa belle-fille, le 2 mars 2022, en remboursement des mêmes sommes ainsi qu’en résolution de la vente, demande qu’elle a dirigée également contre son fils par conclusions ultérieures.
Les époux [J] s’y sont opposés en soulevant la prescription quinquennale et, subsidiairement, ont demandé la restitution du prix de vente, la condamnation de Mme [J] à leur payer une indemnité d’occupation de la maison, et ont contesté tant le montant que l’obligation de rembourser les sommes reçues de Mme [J] après la vente.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— Déclaré les époux [J] irrecevables en leurs fins de non-recevoir';
— Constaté la résolution de la vente';
— Condamné Mme [J] à payer aux époux [J] la somme de 100'000'euros au titre de la restitution du prix de vente';
— Condamné M. [J] à payer à Mme [H] [J] la somme de 64'627,06'euros';
— Ordonné la compensation des créances entre Mme [H] [J] et M. [J]';
— Condamné in solidum les époux [J] à payer à Mme [H] [J] la somme de 4'151,05'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg a d’abord retenu que les époux [J] n’étaient pas recevables à invoquer la prescription devant lui et qu’ils auraient dû le faire devant le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il a ensuite constaté l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de la mise en demeure infructueuse de payer le solde du prix de vente adressée par Mme [J] aux époux [J] les 8 mars 2021 et 27 janvier 2022.
Tirant les conséquences de l’anéantissement rétroactif de la vente, il a en conséquence ordonné la restitution de la part acquittée du prix de vente et débouté Mme [J] de ses prétentions relatives aux «'intérêts du prêt'».
S’agissant des sommes versées par Mme [J] à son fils, le tribunal, après avoir constaté que pour l’une d’elles les parties s’accordaient sur la réalité d’un don, a considéré pour les autres que M. [J] ne démontrait ni l’intention libérale de sa mère, ni que les sommes étaient la contrepartie de l’occupation du logement par sa mère, et l’a condamné à les rembourser, dans la limite toutefois de celles qu’il admettait avoir reçues, le surplus étant insuffisamment établi.
Pour dispenser de remboursement l’épouse de M. [J], le tribunal a relevé que Mme [J] indiquait avoir remis les sommes uniquement à son fils, et que la demande de condamnation de sa belle-fille n’était soutenue par aucun moyen.
Pour refuser de condamner Mme [J] à payer à son fils une indemnité d’occupation, le tribunal s’est appuyé sur l’anéantissement rétroactif de la vente résultant de sa résolution, considérant qu’avant la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, les effets de la résolution étaient calqués sur les effets découlant de l’accomplissement d’une condition résolutoire tel que prévus à l’article 1179 ancien du code civil, aux termes duquel la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté, en l’espèce le 7 mai 2010.
Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les appelants, par conclusions du 5 mars 2025, demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur fin de non-recevoir, en ce qu’il a constaté la résolution de la vente, en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 100'000 euros au titre de la restitution du prix de vente, en ce qu’il a condamné M. [J] à payer la somme de 64'627,06'euros, et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';
— Déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de Mme [H] [J] et l’en débouter';
Sur la résolution de la vente,
A titre principal,
— Déclarer la demande en résolution de la vente irrecevable comme prescrite';
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [J] à leur payer un montant de 100'000'euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir';
— Ordonner en tant que de besoin toute compensation avec d’éventuelles condamnations prononcées à la charge des appelants et au profit de l’intimée';
— Débouter Mme [J] de toute demande';
Sur les demandes en paiement de Mme [J] et sur l’indemnité d’occupation,
— Débouter Mme [J] de toute demande';
— Dire qu’elle est redevable à leur égard d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative de l’immeuble,
— En fixer le montant à 800'euros par mois';
— Condamner Mme [J] au paiement de ladite somme mensuellement à compter de l’échéance du mois d’août 2018';
— La condamner à leur payer la somme de 55'200'euros au titre des indemnités d’occupation couvrant la période du mois d’août 2018 au mois d’avril 2024 inclus';
Sur appel incident,
— Déclarer l’appel formé par Mme [J] mal fondé';
— Infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [J] à payer à Mme [J] la somme de 64'627,06'euros';
— Débouter Mme [J] de toute demande';
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] à leur payer la somme de 6'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les appelants, après avoir exposé le contexte familial et l’origine du litige, font valoir les éléments suivants':
— Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Si les dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile ne permettent plus à la partie qui a omis de soulever une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état de le faire ultérieurement au cours de la même instance, c’est-à-dire devant le tribunal, la notion d’instance devant être interprétée strictement (Cass., Assemblée plénière, 3 avril 1962, Bull Civ. 1962 AAP n°1), ces mêmes dispositions n’interdisent pas de le faire devant la cour d’appel.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, suivant lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et de l’article 2248 du même code, selon lequel la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, que la prescription d’une action peut être opposée pour la première fois en cause d’appel.
La cour est compétente pour en connaître, et non le conseiller de la mise en état, dès lors que la fin de non-recevoir, si elle est accueillie, conduit à infirmer les chefs de jugements dévolus à la cour, ce que seule la cour peut faire.
Si le tribunal ne pouvait que déclarer irrecevable la fin de non-recevoir qu’ils soulevaient devant lui, dans la mesure où elle n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, et si le jugement n’est pas contesté sur ce point, celui-ci n’a pas autorité de la chose jugée quant au bien fondé de la fin de non-recevoir mais seulement quant à la manière dont elle a été présentée en première instance. La fin de non-recevoir est désormais présentée devant la cour, qui est compétente pour en connaître.
— Sur la prescription de l’action en résolution
L’action en résolution de la vente a pour cause le défaut de paiement du prix, qui devait intervenir au plus tard le 7 mai 2015. Si l’action en paiement du prix a été exercée par assignation du 27 janvier 2020 avant expiration de la prescription quinquennale, l’action résolutoire, qu’elle résulte du courrier comminatoire du 8 mars 2021 ou plus sûrement de conclusions récapitulatives le 4 mai 2021, est prescrite, étant précisé que la prescription de l’action résolutoire n’a pu être interrompue par une reconnaissance de la dette du 20 février 2019, qui ne pouvait interrompre que la prescription de l’action en paiement.
Mme [J] ne peut soutenir que l’action résolutoire échappe à la prescription en ce que la résolution est acquise de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, alors que si le tribunal peut constater le jeu de la clause résolutoire, l’action visant à obtenir ce constat reste soumise à la prescription de droit commun, qui court à compter de l’inexécution de l’obligation de paiement.
— Sur le remboursement à Mme [J] d’une somme de 44'433,76'euros
Mme [J] prétend avoir prêté cette somme à son fils pour qu’il honore les échéances de son prêt immobilier, mais ne produit pas de justificatifs de paiement.
La créance est en outre prescrite, portant sur des sommes payées au plus tard pour honorer l’échéance de décembre 2014, alors que l’assignation introduite le 27 janvier 2020 ne permet de soutenir aucune prétention remontant à une date antérieure au 27 janvier 2015.
— Sur le remboursement à Mme [J] d’une somme de 72'377,06'euros
Il n’existe aucun justificatif pour les versements opérés au titre des sommes de 850'euros au mois de janvier 2015, de 6'500'euros à nouveau au titre des échéances du prêt numéro 605 correspondant prétendument aux échéances de février 2015 à février 2016, ni d’une somme au titre du paiement de l’échéance de juillet 2017 au titre du prêt numéro 605.
Ont été effectivement versées les sommes de 7'000'euros par chèque du 12 avril 2017, 400'euros par chèque du 14 juin 2017, de 6'800'euros par trois chèques des 27 août 2017, 16 février 2018 et 7 juillet 2018, et de 9'554,67'euros par chèque du 17 mai 2017, mais ces montants correspondent à des libéralités qui ont été faites par sa mère à son profit dans le cadre de son engagement à participer aux charges afférentes à son occupation des lieux.
De même, le chèque de 40'872,39'euros était un don fait par sa mère dans la perspective de l’achat d’un véhicule, mais finalement affecté au remboursement partiel anticipé du prêt immobilier, avec l’agrément de Mme [J].
Au total, M. [J] reconnaît avoir perçu de sa mère un montant de 96'492,08'euros, dont 31'865'euros à titre de don, soit un solde de 64'627,06'euros au titre d’une aide sporadique apportée par sa mère, équivalente à environ 800 euros pas mois sur une période de près de sept années, ce qui correspond, pour le montant, aux échéances de remboursement du prêt immobilier, et, pour la durée, à l’occupation de la maison par Mme [J], conformément à l’économie générale de l’accord des parties sur une participation de sa part aux frais d’occupation dans une proportion correspondant à la valeur locative de l’immeuble.
En conséquence, la seule somme due à Mme [J] est le solde du prix de vente.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [J] ne démontre ni que l’usage de la maison lui a été accordé contre l’accomplissement de travaux d’entretien, ni des travaux d’entretien qu’elle aurait accompli.
Par ailleurs, la bonne situation financière de Mme [J] ne lui permet pas de prétendre au droit d’occuper gratuitement la maison appartenant à son fils au titre de l’état de besoin visé à l’article 205 du code civil.
Mme [J] est donc redevable d’une indemnité d’occupation, au plus tard à compter du mois d’août 2018, date de la dernière libéralité opérée par ses soins pour aider son fils à faire face aux charges de son occupation.
L’historique des relations entre les parties et la consistance de l’immeuble permet de déterminer sa valeur locative à concurrence de la somme de 800'euros par mois, soit depuis le mois d’août 2018, un total de 55'200'euros arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
— Sur les frais irrépétibles de justice et les dépens
Rien ne justifie que la moindre somme soit allouée de ce chef à Mme [H] [J], qui pouvait poursuivre le paiement du solde du prix sans saisir la justice grâce au titre exécutoire notarié et dont les actions sont infondées.
*
Mme [J], par conclusions du 3 décembre 2024, demande à la cour de':
— Déclarer l’appel formé par les époux [J] mal fondé';
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
Sur la résolution de la vente':
— Juger irrecevable la demande relative à la prescription de la demande de résolution';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de prescription était jugée recevable':
— Juger, à titre principal, que la demande en prescription est mal fondée au motif que la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’était enfermée dans aucun délai';
— Juger, à titre subsidiaire, que la confirmation de la dette reporte le délai de cinq ans et qu’en conséquence, la demande de résolution ne saurait être prescrite';
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution de la vente';
— Ordonner la remise en état des parties dans leur situation antérieure à la vente du 7 mai 2010';
Sur le remboursement des prêts':
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juin 2023 en ce qu’il a qualifié de prêt les sommes versées par Mme [H] [J], mais le réformer quant aux montants prêtés et l’application du taux d’intérêts légal';
Statuant à nouveau sur appel incident,
— Condamner les époux [J] à lui verser la somme de 116'810,82'euros au titre du remboursement des prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018';
En tout état de cause,
— Condamner les époux [J] au paiement d’une somme de 6'000'euros au titre de l’article 700 code de procédure civile';
— Condamner les époux [J] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier de Justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Mme [J] fait valoir les éléments suivants':
— Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L’irrecevabilité de la fin de recevoir dont les époux [J] avaient saisi le tribunal au lieu du juge de la mise en état ne peut qu’être confirmée, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, et au regard de l’absence de tout moyen présenté au soutien de l’infirmation de ce chef de jugement.
La cour n’a pas compétence pour statuer sur le bien fondé de la fin de non-recevoir sans statuer préalablement sur sa recevabilité, en raison des règles relatives à l’effet dévolutif de l’appel et à l’autorité de la chose jugée. De plus, les époux [J] ne doivent pas être admis à contourner frauduleusement l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir prononcée par le tribunal.
Les époux [J] ne sont pas recevables à soulever à nouveau la même fin de non-recevoir devant la cour, même si l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de même que l’article 2248 du code civil en matière de prescription. En effet, l’application jurisprudentielle de ces règles, invoquée par les époux [J], n’est pas transposable à la présente espèce, dans laquelle la fin de non-recevoir n’est pas invoquée pour la première fois en appel, mais au contraire l’a déjà été en première instance.
— Sur la prescription
L’action en constatation de la résolution de la vente échappe à la prescription quinquennale dès lors que la résolution a été acquise le 8 avril 2021 par le jeu de la clause résolutoire et sans avoir à la demander en justice, y compris pour obtenir la force exécutoire, puisque l’acte de cession est notarié. En effet, l’action introduite par l’assignation du 27 janvier 2020 n’est pas une action en résolution mais une action en recouvrement des créances, le constat de la résolution n’étant demandé qu’à titre superfétatoire.
Subsidiairement, l’action n’est pas prescrite, dès lors qu’il n’a jamais été question d’action en recouvrement dans le cadre de la première instance, mais bien d’une action en constatation de résolution qui fait suite à la mise en demeure restée infructueuse le 8 mars 2021, et qui trouve son origine dans le fait que l’acheteur a failli à son obligation de paiement.
Le point de départ de la prescription est le 7 mai 2015, expiration du délai pour payer le solde du prix de vente. La prescription a été interrompue, en application de l’article 2240 du code civil, par la reconnaissance de la dette dans un courrier de l’avocat de M. [J] en date du 20 février 2019, de sorte qu’elle n’était pas accomplie lorsque la demande de constatation de la résolution de plein droit a été formée, par assignation du 27 janvier 2020.
— Sur le remboursement des prêts consentis à M. [J] par sa mère
Depuis le transfert de propriété de la maison, Mme [J] a prêté à son fils une somme globale de 116'810,82'euros, outre une donation de 31'863'euros.
M. [J] a fourni sur ces versements des explications évolutives, les présentant d’abord comme une aide indépendante du remboursement de son emprunt immobilier, puis comme une compensation au titre de l’occupation de la maison par sa mère, puis comme des libéralités consenties en contrepartie de son refus de signer un bail. En réalité, le seul accord portait sur l’engagement de Mme [J] à entretenir la maison, ce qu’elle a fait.
Par ailleurs, les sommes litigieuses correspondent exactement aux crédits immobiliers du fils. Ainsi, Mme [H] [J] a commencé par assumer une somme de 44 433,76'euros, soit 56 mensualités du prêt n° 605. Les versements sont intervenus à intervalles réguliers, concomitamment aux dates d’échéances du prêt qui tombaient le 15 de chaque mois. De même, le capital restant à rembourser en février 2015 pour le prêt n° 605 s’élevant à 80 472,39'euros, Mme [J] a prêté la somme de 40 872,39'euros à son fils pour réduire le capital restant dû à un montant rond de 40 000'euros.
L’absence d’intention libérale est confirmée par une proposition du notaire de convertir la somme prêtée à hauteur de 40'872,39'euros en paiement de l’usufruit de la maison. Si ces versements étaient intervenus sous forme de libéralités, le notaire aurait proposé d’imputer la valeur de l’usufruit sur le solde impayé du prix de vente de la maison, et non pas sur les versements de Mme [H] [J] à son fils.
Il en va de même pour le chèque de 9 554,67'euros qui a permis de solder, cette fois, le prêt Modulimmo n° 607 (échéance de mai 2017), le talon associé au chèque remis à M. [U] [J] par sa mère portant la mention «'15.05.17 échéance'».
Par ailleurs, Mme [J] n’aurait pas vendu la maison à son fils si elle avait voulu lui en faire don, alors qu’une vente entraînait des frais supplémentaires et la contraction d’un crédit, avec des intérêts.
Le tribunal a donc justement condamné M. [J] à rembourser sa mère, mais il a omis d’accorder les intérêts sur les sommes à rembourser, sans le motiver. La cour devra donc confirmer la qualification de prêt et condamner les époux [J] à la somme de 116'810,82 euros au titre du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’intimée fait sienne la motivation du tribunal.
— Sur les mesures provisoires
Conformément au contrat, qui met à la charge de l’acquéreur tous les frais de commandement et de mise en demeure, et notamment les honoraires d’avocat et d’huissier, ainsi que les frais engagés par le vendeur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues, les époux [J] devront supporter les honoraires engagés par Mme [J] pour sa défense, qui s’élèvent à 4'151,05'euros TTC.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable n’a pas été possible faute d’accord de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a exactement retenu qu’en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [J], et que celle-ci était en conséquence irrecevable devant lui. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir irrecevable devant le tribunal.
Pour autant, la fin de non-recevoir est recevable à hauteur de cour, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, ainsi que l’énoncent tant l’article 123 du code de procédure civile de façon générale que l’article 2248 du code civil pour la prescription, et aucune disposition ne prohibant la réitération devant la cour d’une fin de non-recevoir irrecevable en première instance faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état. En effet, si l’article 789, dans sa rédaction ancienne applicable à l’espèce, énonçait à son dernier alinéa que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, les effets de cette disposition sont limités à la première instance et ne s’étendent pas à l’instance d’appel.
En conséquence, la cour déclarera recevable devant elle la fin de non-recevoir soulevée par les époux [J] au titre de la prescription.
Sur la prescription
Dans le dispositif de leurs écritures, les époux [J] opposent la prescription à la seule action en constatation de la résolution de la vente exercée par Mme [J]. Cette action est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors que l’action tend à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire suite à vaine mise en demeure de payer le solde du prix de vente, le jour où le titulaire de l’action a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action est le jour auquel expirait le délai imparti au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter son obligation.
Or, la mise en demeure du 8 mars 2021 visant la clause résolutoire, reçue par M. [J] le 9 mars, lui impartissait un délai de 30 jours à compter de la réception pour régler le solde du prix, délai qui expirait le 8 avril 2021. La prescription quinquennale a donc commencé de courir à cette date et n’est pas achevée au jour du présent arrêt. Il en résulte que l’action en constatation de résolution de la venten’est pas prescrite.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée par les époux [Q] de la prescription.
Sur la résolution de la vente et sur les restitutions
Les appelants ne présentent aucun moyen, autre que la prescription précédemment écartée, pour critiquer les chefs de jugement par lesquels le premier juge a constaté la résolution de la vente et condamné Mme [J] à leur restituer 100'000 euros au titre de la part acquittée du prix de vente, ce que celle-ci ne conteste pas davantage. Ces chefs de jugement seront donc confirmés.
Sur l’indemnité d’occupation
Le tribunal a omis de statuer sur la demande des époux [J] tendant à la condamnation de Mme [J] à leur payer une indemnité d’occupation, bien qu’il ait motivé le rejet de cette demande.
L’article 1179 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016, dispose que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté.
Il en résulte que la condition résolutoire stipulée à la vente litigieuse, qui a été conclue le 7 mai 2010, a un effet rétroactif à cette date, de sorte que la maison doit être considérée comme n’ayant jamais été vendue par Mme [J] et que celle-ci ne peut être tenue à indemniser son fils qui n’en jamais été propriétaire.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera les époux [J] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le remboursement de prêts
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi à Mme [J], qui réclame le remboursement de prêts contestés par les époux [J], de prouver ceux-ci. La preuve d’un prêt comporte la double démonstration de la remise des sommes et de l’engagement de celui qui les a reçues à les rembourser.
Or, Mme [J], qui réclame le remboursement de divers versements faits à son fils pour un total de 116 810,82 euros, ne produit aucun contrat, attestation ou autre justificatif de nature à établir que les versements allégués ont été faits à charge de remboursement. En particulier, n’en constitue pas la preuve le courrier du 21 janvier 2016 adressé à son fils par le notaire [V] [R]. Dans ce courrier, le notaire informe M. [J] qu’il a eu un entretien avec sa mère et lui propose de céder à celle-ci l’usufruit de la maison en contrepartie d’une somme de 40'872,39 euros qu’elle lui avait prêtée. Ce courrier montre que Mme [J] considérait être créancière du remboursement de cette somme, mais n’établit pas qu’elle l’était réellement.
La preuve de l’engagement de rembourser les sommes à Mme [J] ne peut résulter d’une démonstration insuffisante de son intention libérale, dès lors que même à admettre qu’elle n’avait pas cette intention, il n’en résulterait pas pour autant que les sommes devaient être remboursées. En effet, leur versement pouvait être inspiré par d’autres intentions, telle celle, alléguée par M. [J], d’apporter à celui-ci une aide en contrepartie du fait qu’il laissait à sa mère la disposition de la maison qu’elle lui avait vendue.
La preuve du prêt ne peut davantage résulter de la démonstration, insuffisante, d’un accord selon lequel les versements seraient la contrepartie de l’occupation du logement consentie à celle qui n’en était plus propriétaire, l’incertitude subsistant sur une telle convention n’induisant pas la certitude du prêt.
En effet, de façon générale, la complexité et désormais la conflictualité des relations entre M. [J] et sa mère, que tous deux admettent, ajoutée à la discordance de leurs allégations relatives aux circonstances et mobiles qui ont conduit à l’occupation de la maison par Mme [J] malgré la vente, ainsi qu’aux contreparties réellement convenues entre eux, ne permettent pas, en l’absence de justificatifs clairs, de déterminer le cadre juridique de la remise des sommes litigieuses. Ce cadre restant ainsi incertain, la cour ne peut retenir qu’il était constitué d’un ou plusieurs contrats de prêts.
Par ailleurs, Mme [J] n’invoque pas d’autre fondement juridique au soutien de son action en remboursement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer la somme de 64'627,06'euros à Mme [H] [J], qui sera intégralement déboutée de sa demande de remboursement de prêts, et infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des créances entre Mme [H] [J] et M. [J], la compensation n’ayant plus d’objet.
Sur les mesures accessoires
M. [J] succombant sur la résolution de la vente, sa condamnation pour dépens et frais irrépétibles sera confirmée.
En revanche, devant la cour, les époux [J] succombent sur la fin de non-recevoir et sur la résolution de la vente, tandis que Mme [J] succombe sur le remboursement des prêts allégués. Les premiers et la seconde seront en conséquence condamnés à payer chacun la moitié des dépens d’appel et déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME partiellement le jugement rendu entre les parties le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir soulevée devant lui par M. [U] [J] et Mme [S] [D] épouse [J], en ce qu’il a constaté la résolution de la vente, en ce qu’il a condamné Mme [H] [J] à restituer aux époux [J] la somme de 100'000 euros et en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles';
INFIRME le surplus des dispositions déférées';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [U] [J] et Mme [S] [D] épouse [J] recevables à soulever devant la cour une fin de non-recevoir tirée de la prescription';
REJETTE cette fin de non-recevoir';
DÉBOUTE les époux [J] de leur demande en condamnation de Mme [J] à leur payer une indemnité d’occupation';
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande en condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 116'810,82 euros';
CONDAMNE les époux [J] in solidum à payer la moitié des dépens d’appel, et Mme [J] à en payer l’autre moitié';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.
La greffière, Le président,
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