Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/270
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01323 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022
Appelante
Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, dont le siège social est situé [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS BYRD, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. LE DANCING, dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Le Dancing exploite un établissement ayant des activités de discothèque, dancing et restaurant à [Localité 5]. Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Interhannover par l’intermédiaire de son mandataire, la société Avenir et Loisirs Assurances, à effet au 1er décembre 2006. Ce contrat a été transféré à la société de droit allemand Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft en 2010.
Estimant avoir subi une perte importante de son chiffre d’affaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société Le Dancing a déclaré son sinistre à son assureur représenté par son mandataire la société Avenir et Loisirs Assurances.
Par actes d’huissier des 4 et 7 mai 2021, la société Le Dancing a assigné les sociétés Avenir et Loisirs Assurances et Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir condamnées à l’indemniser au titre de la garantie « perte d’exploitation ».
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que l’action de la société Le Dancing contre la société Avenir et Loisirs Assurances est irrecevable ;
— Dit que la perte de chiffre d’affaires dans les circonstances exposées est garantie par la police d’assurance souscrite et doit être indemnisée par la société de droit allemand Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft ;
— Ordonné une expertise,
— Avant dire droit au fond, commet M. [C] [B] ([Adresse 3] 04.79.62.26.73 [Courriel 6]), expert-comptable, avec mission d’estimer ta perte de marge brute consécutive à la perte de chiffre d’affaires due à la fermeture administrative de la société Le Dancing. En particulier, il devra être tenu compte des aides de l’État et des réductions de charges dont elle aurait pu bénéficier et qui viendraient dans le calcul de la marge brute en diminution de la perte de chiffre d’affaires ; il devra en outre être tenu compte des dates de fermeture et de réouverture de l’établissement, la durée de fermeture de l’établissement prise en compte ne pouvant être supérieure aux durées de fermetures administratives fixées par arrêtés,
— Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal sur demande de l’expert,
— Dit que la société Le Dancing devra consigner, avant le 30 juillet 2022, au greffe de ce tribunal, une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
— Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme des investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
— Dit que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
— Dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
— Dit que l’expert devra répondre dans les plus brefs délais aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
— Dit que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
— Renvoie, en application de l’article 153 du code de procédure civile, l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Chambéry du vendredi 9 décembre 2022 à 14 heures, [Adresse 1], Salle A, à l’effet qu’il soit discuté sur le rapport d’expertise,
— Dit que la société Le Dancing assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
— Dit que la société Le Dancing devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 200 euros TTC (TVA = 19,6 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
— Dit qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir à la société Le Dancing un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée ;
— Condamné la société de droit allemand Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft à payer la somme de 2.500 euros à la société Le Dancing à titre d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société de droit allemand Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft ne justifie pas que ses conditions générales aient été portées à la connaissance de la société Le Dancing avant que cette dernière ne les réclame en février 2021 avant de déclarer le sinistre, par écrit, le 24 mars 2021 ; elle est dès lors mal fondée à se prévaloir de la tardiveté de la déclaration de sinistre pour refuser sa garantie ;
Le risque de pandémie ne fait l’objet d’aucune exclusion générale ou particulière du contrat et ne peut dès lors pas être invoqué par l’assureur pour refuser d’accorder la garantie due pour la perte d’exploitation, laquelle n’est pas conditionnée, à la différence de l’indemnisation des frais supplémentaires ;
La fermeture des établissements, qui est à l’origine de la perte du chiffre d’affaires est consécutive à une injonction administrative concernant l’ensemble des établissements de ce type et n’est en aucun cas, la conséquence de la volonté de l’assurée de sorte qu’aucune nullité ne peut être invoquée à ce titre ;
Les demandes de la société Le Dancing à l’encontre de la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft, en leur principe mais doivent être éclairées en leur quantum par une expertise.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2022, la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit que l’action de la société Le Dancing contre la société Avenir Et Loisirs Assurances est irrecevable.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Le Dancing de l’ensemble de ses demandes à son encontre, la garantie n’étant pas acquise et le préjudice n’étant pas prouvé par la société Le Dancing ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Le Dancing à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Le Dancing aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft fait notamment valoir que :
Les conditions générales de la police prévoient bien à l’article 2.13 dans quelles conditions les pertes d’exploitation subies par l’assuré sont susceptibles d’être indemnisées ;
La responsabilité de l’assuré ou ses pertes financières ne sont couvertes que si elles découlent de la survenance d’un dommage matériel garanti au titre du contrat et la pandémie n’en fait pas partie ;
La fermeture administrative de l’établissement ne constitue pas un événement aléatoire ;
L’application de la garantie des pertes d’exploitation, dans son ensemble, comprenant tant la perte de chiffre d’affaires que les frais supplémentaires d’exploitation, est bien sujette aux mêmes conditions ;
La société Le Dancing sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’expertise compte tenu de l’absence totale de justification des sommes réclamées.
Par dernières écritures du 9 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Dancing demande à la cour de :
— Débouter la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 29 juin 2022 ;
— Condamner la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
— Condamner la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Dancing fait notamment valoir que :
La société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft a été déboutée de sa demande de déchéance contractuelle de sa garantie pour déclaration tardive du sinistre et ne sollicite l’infirmation du jugement sur ce point ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions ;
Nulle part dans les conditions générales ou particulières, le contrat ne précise que les pertes d’exploitation sont indemnisées uniquement en cas de survenance d’un sinistre matériel ;
La fermeture a été consécutive à une injonction administrative concernant l’ensemble des établissements de ce type accueillant du public ;
La fermeture de l’établissement ne résulte en aucun cas de la volonté de l’exploitant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Motifs de la décision
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code dispose quant à lui que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier» et l’article 1190 précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Enfin, l’article 1192 expose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
I – Sur la garantie souscrite
Les documents contractuels sont composés des conditions générales et des conditions particulières en date du 1er mars 2007.
Les conditions générales se composent de deux parties :
— la première, de la page 1 à la page 21 sous le titre 'Votre Contrat’ comporte à la page 7 un article 1.3 intitulé 'quel est l’objet de votre contrat'' dont il précise qu’il s’agit de la protection de l’activité de l’assuré déclinée en trois rubriques distinctes : la protection des biens avec l’énumération de 11 cas de protection, la protection des responsabilités et la protection financière (pertes d’exploitation et perte de la valeur vénale du fonds).
— la deuxième, intitulée 'la protection de votre activité', qui décline l’article précité :
— le sommaire de cette partie, page 22, prévoit trois sous-parties : les dispositions communes ; la description des garanties avec trois types de garanties : la protection des biens ; la protection de la responsabilité de l’occupant ; la protection financière. Enfin, la troisième sous-partie : l’indemnisation d’une part pour la protection des biens, d’autre part la protection financière
— l’article 1/3, page 26, précise à nouveau ce que l’assureur propose de garantir, à savoir: la protection des biens, la protection de la responsabilité, la protection financière comprenant les pertes d’exploitation et la perte de la valeur vénale du fonds.
— l’article 2/13, page 38, de la partie intitulée «La protection de votre activité» prévoit, sous la mention 'la protection de vos biens', l’indemnisation de la perte de marge brute résultant de la perte de chiffre d’affaires et des frais supplémentaires d’exploitation et en précise les conditions.
Les conditions particulières comportent en page 2 un tableau des garanties et franchises correspondantes, qui place en en-tête les événements garantis, et vise dans une même colonne, après la rubrique dommages matériels concernant les bâtiments, le mobilier et le matériel d’exploitation, les dommages financiers déclinés en pertes de marge brute et/ou perte de la valeur des éléments incorporels du fonds.
L’article 2/13 des conditions générales, qui vise les pertes d’exploitation, est ainsi rédigé :
«2/13 la protection de vos biens
Pertes d’exploitation
Sont garantis
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation de :
— La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
— Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec l’accord préalable de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
— D’un Dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— De Dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
— D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Sont garantis également
Le remboursement des honoraires de l’expert».
Il ne peut être retenu comme le soutient l’intimée, que les conditions prévues par cet article ne concerneraient que les frais supplémentaires d’exploitation, de sorte que la perte du chiffre d’affaires devrait être indemnisée sans condition.
Cet article 2/13 débute en effet par la mention 'protection des biens’ et donc s’y rattache nécessairement or la protection des biens est subordonnée à la survenance de l’un des onze risques prévus au contrat, la garantie 'pertes d’exploitation’ l’est donc nécessairement.
Par ailleurs, la présentation du tableau décrit ci-avant et figurant en page 2 des conditions particulières, conditionne bien la garantie 'pertes d’exploitation’ à un des 'événements garantis'.
Seule la présentation typographique permet à l’intimée de prétendre à une indemnisation autonome de la perte de chiffre d’affaires, et cela ne saurait convaincre la cour dans la mesure où, la même analyse de la simple présentation formelle de la clause permet de constater qu’elle constitue, en réalité, une seule et même phrase, composée de retours à ligne, après une virgule terminant la première phrase, avec des tirets ou autres sigles de puces au début de chaque ligne dans un seul objectif de clarté de la présentation, ce qui n’a pas pour effet d’autonomiser ces deux chefs de préjudices.
La garantie « frais supplémentaires » ne saurait par ailleurs subsister indépendamment d’une perte de chiffre d’affaires initiale puisqu’elle est par définition « supplémentaire ».
La société Le Dancing ne peut davantage tirer argument de la proposition d’un avenant au contrat pour soutenir que la clause est ambiguë et requiert une interprétation, alors d’abord que le tableau des garanties qui devrait être annexé à l’avenant n’est pas produit avec la pièce 6 et alors que cette proposition d’avenant faite par l’assureur à la suite des difficultés liées à la réassurance compte tenu des contentieux nombreux d’indemnisation des pertes d’exploitation en suite de la pandémie de Covid-19, ne permet pas de considérer que la police souscrite couvrait auparavant les pertes de chiffre d’affaires sans condition.
La clause critiquée est ainsi claire et précise, ses conséquences parfaitement compréhensibles pour l’assuré et il n’y a pas lieu de l’interpréter plus avant pour constater qu’elle ne garantit que les pertes de chiffre d’affaires consécutives à l’un des trois cas qu’elle liste. Toute autre analyse, telle que celle développée par la société Le Dancing, conférerait en outre à la garantie de la perte de chiffre d’affaire un caractère potestatif, incompatible avec la nature aléatoire attaché au contrat d’assurance.
II – Sur l’application de la garantie
Le contrat d’assurance ne prévoit aucune garantie en cas de fermeture administrative totale ou partielle ou d’épidémie/pandémie.
Il convient dès lors de déterminer si la société Le Dancing se trouve dans l’une des situations listées par l’article 2/13 précité, ouvrant droit à indemnisation de la perte d’exploitation.
La première situation est celle des 'pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel indemnisé par le contrat'. La société Le Dancing n’a subi aucun sinistre matériel au sens du contrat qui définit les dommages matériels comme les 'dégâts causés à des immeubles, objets ou animaux'.
La deuxième situation correspond aux 'pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises.' La même remarque peut s’appliquer, cette situation n’est pas celle de la société Le Dancing.
Le dernier cas vise l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. La société Le Dancing n’a pas été soumise à une impossibilité matérielle d’accéder à ses locaux professionnels, seule une impossibilité juridique d’y accueillir du public s’est imposée à elle. Elle n’entre dès lors pas davantage dans ce dernier cas.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation’ ne sont pas réunies. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Le Dancing sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les mesures accessoires
La société Le Dancing qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut être accueillie en sa demande d’indemnité procédurale.
Elle versera en outre à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Le Dancing de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Dancing à payer à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Le Dancing aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
la SAS ANDERLAINE
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
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