Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/08267 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS2G
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. OMA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emma BADAOUI substituant Me Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2109)
DEFENDEUR :
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant à l’audience
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Oma Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 22 mai 2025 d’une demande en fixation d’honoraires dus par M. [P] [D], pour un montant de 3 666,67 € HT.
Celui-ci, par décision du 11 septembre 2025, a constaté l’absence de toutes pièces justificatives par la société Oma Avocats et a rejeté sa demande.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la société Oma Avocats par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 22 septembre 2025.
La société Oma Avocats a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, devant la déléguée du premier président, le Conseil de la société OMA AVOCATS a sollicité le renvoi afin de s’assurer que cette dernière avait bien perçu ses honoraires.
A l’audience du 10 mars 2026, le Conseil de la société OMA AVOCATS a indiqué se désister de l’instance.
[P] [D] n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [P] [D] a été régulièrement avisé de la date d’audience lors de la première audience du 13 janvier 2026 à laquelle son Conseil était présent, le renvoi ayant été ordonné contradictoirement.
En l’état du désistement d’instance de la SELARL OMA AVOCATS, il convient de constater ce désistement en l’absence d’observation de M. [P] [D].
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 16 octobre 2025,
Constatons le désistement d’action et d’instance de la SELARL OMA AVOCATS,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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