Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 12 novembre 2024, N° 24/01992;24/202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°244
DU : 18 Juin 2025
N° RG 24/01992 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJEJ
SN
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugegment du 12 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon (RG 24/202)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l’appel des casuses et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND suppléant Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [R] [W]
et M. [D] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparants, représentés par Me ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
[19]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée, AR signé
S.C.P. DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée, AR signé
Mme [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée, AR signé
[21]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée, AR signé
[Adresse 23]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée
M. [V] [H]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante en personne, non assitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 08 Avril 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 24 novembre 2023, M. [B] [X] [I] a contesté les mesures imposées le 18 octobre 2023 par la [22] pour le traitement de sa situation de surendettement (rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00% sauf une dette alimentaire de la [20] exclue de la procédure, mesures subordonnées à la vente à l’amiable du bien immobilier appartenant à M. [B] [X] [I] au prix du marché, d’une valeur estimée à 60 000 euros).
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon :
— a déclaré le recours recevable ;
— l’a rejeté ;
— a constaté la situation de surendettement de M. [B] [X] [I] ;
— a fixé les mesures tendant à résoudre le surendettement de M. [B] [X] [I] par renvoi aux mesures imposées par la commission de surendettement an date du 18 octobre 2023 ;
— a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a considéré que les mesures recommandées étaient adaptées au traitement de la situation de surendettement de M. [B] [X] [I] dans la mesure où :
— la vente du bien immobilier détenu par M. [I] permettrait de payer son créancier le plus important dont la créance s’élève en montant cumulé à la somme de 66 572,96 euros
— les mensualités sont gelées dans l’attente de la vente à l’amiable du bien immobilier de sorte que M. [B] [X] [I] ne peut valablement soutenir que ses frais de relogement seront équivalents au montant du crédit immobilier.
M. [B] [X] [I] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 11 décembre 2024 et reçue le 13 décembre 2024 au greffe de la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 de la cour.
A l’audience, M. [B] [X] [I], représentée par son avocat, a demandé à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a renvoyé aux mesures recommandées par la Commission de surendettement du 18 octobre 2023 qui a notamment imposé la vente de sa maison ;
— prononcer l’effacement total de toutes ses dettes.
Il fait valoir que ses revenus sont modestes (706 euros au mois de février 2025) et ont encore baissé depuis la saisine de la Commission, qu’il est dans l’impossibilité d’apurer ses dettes et que la vente de sa maison entraînerait des frais de location.
M. [D] [Y] et Mme [R] [W], représentés, ont demandé à la cour :
— pour autant qu’il soit recevable, de déclarer l’appel de M. [B] [X] [I] mal fondé ;
— de le débouter de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils demandent tout d’abord à la cour de vérifier la recevabilité de l’appel interjeté par M. [B] [X] [I]. Ils indiquent ensuite que l’effacement total de ses dettes réclamé par ce dernier nécessite l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que seul M. [B] [X] [I] peut demander, que dans le cadre des mesures imposées, il ne peut être décidé que d’un effacement partiel des dettes et que c’est à juste titre que le premier juge a fixé les mesures tendant à résoudre le surendettement de M. [B] [X] [I] par renvoi aux mesures imposées par la Commission de surendettement.
Mme [V] [H], comparant en personne, a indiqué qu’elle sollicitait le remboursement de sa créance, la confirmation du jugement, le remboursement par mensualités ou un moratoire pour permettre la vente à l’amiable de la maison de M. [B] [X] [I]. Elle a également indiqué que si M. [B] [X] [I] souhaitait un effacement de ses dettes il devait en faire la demande auprès de la Commission et qu’en tant que propriétaire immobilier, il devait respecter le droit des créanciers.
Par courrier du 17 février 2025, Mme [L] [M] a indiqué que sa créance s’élevait à 5 265 euros et qu’elle demandait un remboursement mensuel de 150 euros minimum à compter du délibéré. Elle a ajouté que son métier d’artiste local est très aléatoire et que ses fins de mois étaient difficiles.
Motivation :
L’article L724-1 du code de la consommation dispose que, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article R 713-7 du code de la consommation : 'Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.'
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié à M. [I] par LRAR signé le 27 novembre 2024 et ce dernier a interjeté appel par courrier de son avocat envoyé par LRAR le 11 décembre 2024, reçu au greffe de la cour le 13 décembre 2024.
L’appel est donc recevable.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation : 'En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
Ce n’est que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées au premier alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation que la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [X] [I] est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est estimée à 60 000 euros.
L’état des créances dressé le 29 novembre 2023 mentionne un montant total de dettes restant dues de 71 837,96 euros et de 18 117,22 euros de dettes impayées.
Le jugement déféré a retenu un montant de revenus mensuels de 949,52 euros sur la base du bulletin de paie du mois de juin 2024. M. [B] [X] [I] fait valoir que ses revenus s’élèvent en février 2025 à 706 euros. Cependant, la cour relève à la lecture des bulletins de paie versés aux débats qu’il a travaillé pour deux employeurs au mois de février 2025 : l’EI [17] et la [25] qui lui ont payé respectivement 706 euros nets et 246,02 euros nets, soit un total de 952,02 euros nets.
M. [B] [X] [I] ne justifie donc d’aucune baisse de revenus.
Compte tenu de ces éléments, M. [B] [X] [I], né le 22 avril 1972, ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et il dispose d’un bien immobilier permettant de payer la majorité de ses dettes.
Il ne justifie pas non plus d’une part de l’impossibilité de trouver un logement en location, d’autre part de ce que le montant d’un loyer sera nécessairement équivalent aux charges de propriétaire immobilier dont il s’acquitte actuellement.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré et rejette la demande d’effacement total de toutes les dettes de M. [B] [X] [I].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de M. [B] [X] [I] recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’effacement de toutes les dettes de M. [B] [X] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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