Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
CB
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GITL
S.A.S. FAST CONCEPT CAR
C/
S.A.S.U. ORIZONS
S.E.L.A.R.L. [V] [C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 31 JANVIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 06 FEVRIER 2025 rg n° 2023J00266
APPELANTE :
S.A.S. FAST CONCEPT CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S.U. ORIZONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orizons
[Adresse 3]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la cour, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 mars 2026.
La cour a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mai 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Fast Concept Car a pour objet la construction, la réparation, la remise en état, la vente et la location de matériels roulants. Elle entretient des relations d’affaires avec la société Orizons ayant pour activité le transport de personnes, de marchandises et de tout biens ou objets quelconques.
Considérant que la société Orizons n’avait pas honoré les échéances afférentes à la mise à disposition de véhicules et à leur réparation en atelier, elle l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, de lui régler la somme de 28 711,31 euros.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, elle l’a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par acte du 12 septembre 2023.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la société Orizons a été placée en redressement judiciaire, puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2023. La SELARL [V] [C], prise en la personne de maître [V] [C] a été désignée comme mandataire judiciaire puis en tant que liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de l’instance en paiement en cours, le tribunal mixte de commerce a, par jugement 13 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l’audience du 6 mars 2024 et invité la demanderesse à justifier de la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société Orizons, à mettre en cause le liquidateur judiciaire et à mettre ses demandes en conformité avec l’article L.622-22 du code de commerce.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— dit que l’affaire ne sera appelée à l’audience que sur présentation d’une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Orizons et après mise en cause de la SELARL [C] en qualité de mandataire liquidateur,
— réservé le sort des demandes de la société Fast concept car,
— condamné la société Fast concept car aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés a la somme de 52,12 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 6 février 2025, la société Fast concept car a interjeté appel de cette décision, intimant la SASU Orizons et la SELARL [V] [C].
Les parties ont été informées de cette déclaration d’appel et de ce que l’affaire était orientée à la mise en état par avis délivré par le greffe le 6 mars 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 avril 2025.
Par avis du 5 mai 2025, le greffe a informé l’appelante de ce que les intimées n’avaient pas constitué avocat et l’a invité à leur faire signifier la déclaration d’appel.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à la SELARL [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Orizons, par acte d’huissier remis le 21 mai 2025 à personne habilitée à la recevoir pour son compte.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition à cette date, la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis a ordonné la réouverture de débats, renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt du 4 mars 2026, invité l’appelante à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel au plus tard pour le 25 février et réservé l’ensemble des demandes.
Le 25 février 2026 l’appelante a notifié sur le RPVA des observations répondant au point soulevé par la cour d’appel.
Lors de l’audience de dépôt qui s’est tenue le 4 mars 2026, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 la Société Fast concept car demande à la cour de :
— infirmer la décision d’interruption d’instance comme infondée au regard de la déclaration de créance faite dans les délais,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— fixer sa créance de la société Orizons sur la société Fast concept car à la somme de 28 711,31 euros au titre de l’exécution du contrat de location en vigueur entre les parties, somme à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure en date du 10 mai 2023,
— condamner la société Orizons à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à rajouter à la créance fixée au passif,
— condamner la société Orizons aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— elle a régulièrement déclaré sa créance lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et mis en cause les organes de la procédure devant le premier juge et elle n’avait pas à procéder à une nouvelle déclaration dans le cadre de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la procédure restante unique,
— la preuve étant libre en matière commerciale, elle justifie suffisamment qu’il a existé un accord de volonté avec la société Orizons au terme duquel elle a mis à sa disposition des véhicules en contrepartie de quoi, cette dernière lui doit la somme de 28 711,31 euros, créance qui doit être fixée au passif de la débitrice.
Au terme des observations transmises à la cour d’appel en réponse aux points soulevés par l’arrêt avant-dire droit, elle soutient que :
— en conditionnant la reprise de la procédure à une exigence juridiquement infondée, le tribunal mixte de commerce a paralysé l’instance sans perspective de reprise,
— la décision ainsi rendue met, par conséquent, fin à l’instance et est susceptible d’appel,
— si son appel était jugé irrecevable, elle serait privée de tout recours lui permettant de contester l’erreur de droit commise par le premier juge et ainsi de son droit à un recours effectif et à d’accès au juge.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
En droit, il résulte de la corrélation des articles 544 et 545 du code de procédure civile que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L’appelante a saisi le tribunal mixte de commerce d’une demande en paiement. Le premier juge n’a statué ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non-recevoir, ni sur le fond. Il a seulement constaté l’interruption de l’instance et a ainsi statué sur un incident ne mettant pas fin à l’instance.
C’est vainenement que l’appelante excipe d’une paralysie définitive de l’instance au moyen de l’impossibilité matérielle de procéder à la reprise de l’instance dès lors qu’elle pourra en assurer la reprise effective par la seule mise en cause du liquidateur judiciaire dans la procédure ainsi que la production de la déclaration de créance déjà effectuée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Elle ne justifie ainsi nullement d’une atteinte au droit d’accès au juge et l’appel sera ainsi déclaré irrecevable, la procédure ayant vocation à se poursuivre devant le premier juge sans que la production d’une nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la procédure de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne puisse être exigée.
Dès lors, en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile susvisés la décision rendue par le tribunal mixte de commerce ne mettant pas fin à l’instance, elle est insusceptible d’appel.
Par conséquent l’appel interjeté par la société Fast Concept Car doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au litige, la société Fast concept supportera les entiers dépens de l’appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Fast concept à l’encontre de la SASU Orizons et de la SELARL [V] [C] représentée par Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orizons ;
Déboute la demande formée par la société Fast concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fast concept aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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