Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur, URSSAF AQUITAINE c/ S.A.S. [ 5 |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/987
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00255 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INWS
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [E], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00145
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] ([5]) a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur de recouvrement de l’URSSAF Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Aquitaine a notifié à la société [5] une lettre d’observations datée du 22 juin 2021 portant sur 5 chefs de redressement:
1/ Plafond temps partiel: Abattement d’assiette plafonnée
2/ Réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
3/ Réduction générale des cotisations : règles générales
4/ Participation aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d’entreprise
5/ Frais professionnels ' Déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux VRP.
La société [5] a présenté des remarques sur le chef de redressement n°5 contestant le redressement pour deux salariés.
Le 27 août 2021, en réponse aux observations de l’employeur, l’URSSAF Aquitaine a maintenu le chef de redressement.
Le 14 septembre 2021, l’URSSAF Aquitaine a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme totale de 21 621 euros au titre des chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations.
Par courrier du 5 octobre 2021, la société [5] a contesté auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) le point de redressement n°5 portant sur les frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux VRP.
Par décision du 25 janvier 2022, la CRA a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2022, reçue au greffe le 25 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Annulé le chef de redressement n°5 portant sur les frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' condition d’accès aux VRP d’un montant de 14.217,47 euros notifié par l’URSSAF Aquitaine à la société [5] suite à un contrôle sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
— Dit que l’URSSAF Aquitaine, en raison de cette annulation, devra recalculer les cotisations et majorations dues par la société [5] au titre du redressement ayant conduit à la notification d’une mise en demeure datée du 14 septembre 2021 pour un montant total de 21.621 euros,
— Ordonné le remboursement des sommes qui auraient été versées par la société [5] au titre du chef de redressement n°5 annulé,
— Condamné l’URSSAF Aquitaine à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’URSSAF Aquitaine supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF Aquitaine le 26 décembre 2022.
Le 23 janvier 2023, l’URSSAF Aquitaine en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
— Recevoir l’URSSAF Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Valider la mise en demeure pour son entier montant,
— Condamner la SAS [5] au paiement d’une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Ordonner tout remboursement de somme qui aurait été versée par la société [5] au titre du redressement annulé,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société [5] n’a contesté que le chef de redressement n°5 visé dans la lettre d’observations du 22 juin 2021.
Sur le chef de redressement n° 5 : Frais professionnels ' Déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux VRP.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, une déduction forfaitaire spécifique (DFS) des frais professionnels dans la limite d’un plafond annuel de 7 600 euros par salarié (article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2022). En outre, l’URSSAF rappelle que l’article 5 du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000, prévoit une déduction supplémentaire pour frais de 30% pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie (VRP). Or, elle soutient que cette déduction forfaitaire spécifique est une mesure dérogatoire au droit commun de telle sorte qu’elle est d’application stricte et qu’il appartient à l’employeur qui en revendique le bénéfice de démontrer que les salariés concernés exercent une activité répondant aux critères fixés. À ce titre, l’URSSAF rappelle que la fonction de VRP est définie par l’article L. 7311-3 du code du travail, cette qualification ayant été étendue aux salariés exerçant une activité de représentation et possédant la qualité de représentant non statutaire titulaire d’un contrat de travail. Elle en déduit que l’exercice de l’activité de représentation est essentiel pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique et qu’ainsi leur activité doit être constituée de prospection et de démarchage individuel de clientèle en vue de prendre directement des commandes et de la perception d’une rémunération partiellement ou totalement proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé. En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’entreprise emploie trois ingénieurs commerciaux bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % alors qu’ils perçoivent une rémunération fixe sans part variable en fonction du chiffre d’affaires qu’ils réalisent ce qui les exclut de la reconnaissance de l’activité de VRP et interdit donc le bénéfice de la DFS.
La société [5] précise que trois salariés sont concernés par la DFS : un ingénieur commercial, un ingénieur technico-commercial et un technico-commercial terrain. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que ces salariés exercent à titre exclusif une activité de prospection sur une zone géographique et peuvent passer commande auprès de clients. Si la société [5] reconnaît qu’ils percevaient une rémunération fixe, elle soutient que ce caractère n’est pas un critère exclusif de la qualité de VRP. Elle fait ainsi état d’une jurisprudence qu’elle qualifie de claire et uniforme du Conseil d’État et de la Cour de cassation selon laquelle l’application du statut de VRP dépend de l’activité réellement exercée par le salarié et non de l’existence d’une part variable de rémunération. Elle ajoute encore que l’incompatibilité entre une rémunération fixe et le statut de VRP serait antinomique avec les dispositions conventionnelles applicables. Ainsi, elle rappelle que l’accord interprofessionnel des voyageurs représentant placiers du 3 octobre 1975 prévoit une rémunération minimale fixe dans l’hypothèse où les commissions seraient d’un montant inférieur. Enfin, la société [5] estime que l’URSSAF n’explique pas en quoi l’existence d’une part variable dans la rémunération du VRP serait de nature à modifier le droit à la DSF dont l’objet est de prendre en compte forfaitairement les frais.
En vertu des dispositions de’l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites’fixées’par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005,'fixe’les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à’l'article 5 de l’annexe IV du code général des impôts’dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. Dans ce cadre, les voyageurs, représentants et placiers’de commerce ou d’industrie font partie de la liste des professions concernées et peuvent bénéficier de cette déduction à hauteur de 30%.
En application de ces dispositions, la déduction forfaitaire spécifique est liée à l’activité professionnelle du salarié. Permettant aux personnes concernées de bénéficier d’une déduction au principe général d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des rémunérations posé par’l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ses conditions d’application sont d’interprétation stricte.
Selon’l'article L. 7311-3 du code du travail, est’voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1º travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
2º exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3º ne fait aucune opération commerciale pour son propre compte,
4º est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter
c) le taux des’rémunérations.
Ces modalités sont cumulatives et appréciées au regard des modalités effectives de l’activité professionnelle. A défaut, et même si le contrat de travail en dispose autrement, le statut légal ne s’applique pas.
Par ailleurs, en l’absence de définition légale du statut de’VRP, la jurisprudence l’a défini comme étant l’activité qui consiste à visiter la clientèle en vue de prendre des ordres pour l’employeur et de transmettre les commandes. Ce statut implique donc une activité de prospection de la clientèle en dehors des locaux de l’entreprise. Dans ce cadre, l’attribution d’un secteur de prospection déterminé et’fixe’est une condition déterminante du statut de’VRP.
Enfin, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle réelle du salarié.
En l’espèce, la lettre d’observations retient que la société [5] emploie des ingénieurs commerciaux qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique à 30% limitée à 7 600 euros par an. Or, l’inspecteur du recouvrement a constaté que ces salariés percevaient par ailleurs une rémunération exclusivement fixe sans part variable en fonction du chiffre d’affaires qu’ils réalisent. Il a donc estimé que la DFS ne pouvait leur être appliquée et l’a réintégrée dans l’assiette des cotisations pour 3 salariés (Mrs [D], [I] et [Z]).
Suite aux observations de l’employeur, l’URSSAF Aquitaine a maintenu ce chef de redressement estimant que la condition relative à l’existence d’une rémunération composée d’un salaire et d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les salariés auprès des clients n’était pas remplie. Ainsi, il écrit dans la lettre de réponse du 27/08/2021 que «'la condition est que la rémunération soit en tout ou partie fixée en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par le salarié'».
Ne sont donc pas en débat pour la reconnaissance de la qualité de VRP aux trois salariés concernés, les conditions relatives à la nature des fonctions exercées. En tout état de cause, les contrats de travail ainsi que les factures produits au débat par l’employeur permettent de constater que l’activité de Mrs [D], [I] et [Z] était bien au moins à titre principal si ce n’est exclusif d’assurer la prospection et le démarchage individuel de clientèle, hors de leur domicile ou de la société [5] pour obtenir la signature de commande ou devis dans un secteur géographique déterminé par leur contrat de travail respectif. Leur contrat précisait bien dans ce cadre : la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ainsi que la région dans laquelle les salariés devaient exercer leur activité ou les catégories de clients qu’ils étaient chargés de visiter.
Seule est en débat la question de leur rémunération. Si les contrats de travail de Mrs [Z] et [D] prévoyaient une rémunération annuelle fixe ainsi qu’une prime sur chiffres d’affaires, force est de constater que par avenant, leur rémunération a été modifiée pour ne porter que sur une rémunération fixe à compter du 1er janvier 2017.
En ce qui concerne la rémunération fixe des trois salariés concernés par le chef de redressement, les contrats et avenants produits permettent de constater qu’il était précisé que celle-ci «'était forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées'». La rémunération y est fixée dans son montant annuel brut puis dans son montant mensuel brut et ne dépend donc pas du nombre d’heures de travail réalisées.
Dans ces conditions, le taux de la rémunération fixée entre les parties était bien prévu par les contrats et avenants produits. A ce titre, il convient de relever que le texte n’exige pas que le salarié perçoive une rémunération proportionnelle à son activité ou au chiffre d’affaire réalisé mais seulement que le taux de la rémunération soit fixé dans l’engagement ou le contrat signé entre les parties.
D’ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel régissant l’activité de VRP prévoit en ses articles 5 et suivants que le VRP peut bénéficier d’une rémunération minimale forfaitaire, une ressource minimale forfaitaire étant garantie pour chaque trimestre d’emploi à temps plein.
Enfin, l’URSSAF Aquitaine ne se prévaut d’aucune disposition textuelle interdisant que la rémunération d’un VRP soit fixe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rémunération d’un VRP peut être comme l’a rappelé le premier juge, fixe et/ou proportionnelle.
Par conséquent, l’employeur démontre que M. [X] [D], M. [M] [I] et M. [W] [Z], salariés de la société, exercent une activité de VRP répondant aux critères posés par’l'article L. 7311-3 du code du travail.
Dès lors, l’application par la société [5] de la déduction forfaitaire spécifique pour ces trois salariés était justifiée et bien-fondée. Le chef de redressement n°5 doit donc être annulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Y ajoutant, l’URSSAF Aquitaine sera déboutée de sa demande en validation de la mise en demeure pour son entier montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [5], les frais qu’elle a engagés pour se défendre suite à l’appel formé par l’URSSAF Aquitaine.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner l’URSSAF Aquitaine à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’URSSAF Aquitaine sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l’URSSAF Aquitaine aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 octobre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’URSSAF Aquitaine de sa demande en validation de la mise en demeure pour son entier montant,
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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