Infirmation partielle 17 mai 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 20 avril 2021, N° 18/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04358 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHM
[J]
C/
S.A.S. COVEMAT
S.A.S. CONTINENTAL INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Avril 2021
RG : 18/00231
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANTE :
[G] [J]
née le 18 Octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société COVEMAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société CONTINENTAL INDUSTRIE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 6 janvier 1986 par la société Gescom, qui a pour activité la fabrication de matériel de repassage industriel et compte environ 24 salariés, en qualité de secrétaire export.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice commerciale, cadre, au sein de la société Covemat à laquelle son contrat avait été transféré le 1er juillet 2006. La société Continental Industrie, qui a pour activité la fabrication de surpresseurs et aspirateurs centrifuges et compte environ 44 salariés, est située à la même adresse et a le même dirigeant (M. [R] [C]) que la société Covemat .
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 septembre 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable. La société Covemat a saisi le tribunal de sécurité sociale, devenu le Pôle social, de l’Ain pour contester cette prise en charge. Mme [J] a quant à elle saisi cette même juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un jugement de désignation pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] a été rendu le 18 janvier 2021 par le Pôle social de [Localité 4]. Cette procédure est toujours en cours.
Le 8 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise avec absence de reclassement possible.
Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme [J] a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 20 avril 2021, a :
— dit que le licenciement est fondé ;
— condamné la société Covemat à payer à la salariée les sommes de 20 842 euros à titre d’indemnité compensatrice et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 mai 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021 par Mme [J] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021 par la société Covemat et la société Continental Industrie ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le coemploi :
Attendu qu’il résulte du principe d’autonomie des personnes morales ainsi que du principe de l’effet relatif des contrats qu’un salarié, lié par un contrat de travail avec une entreprise, ne peut formuler des demandes relatives à l’exécution ou la rupture de ce contrat de travail à l’encontre d’une autre entreprise, même s’il elle appartient au même groupe, qu’en cas de co-emploi avéré, de transfert du contrat de travail, ou bien encore lorsqu’il établit l’existence d’un accord avec son employeur en vue d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’une mutation auprès de l’entreprise tierce ; que la reconnaissance d’employeurs conjoints suppose d’une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d’autre part, et en application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination des deux sociétés moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces fournies que la société Covemat et société Continental Industrie avaient la même adresse et le même dirigeant – M. [C] ; que leurs activités étaient certes différentes mais complémentaires, la seconde ayant d’ailleurs été créée pour développer des machines destinées à l’aspiration de vapeur sur les presses de repassage industrielle produites par la première ; que Mme [J] travaillait pour les deux entités, comme directrice commerciale chez la société Covemat et comme responsable administration des ventes exports chez la seconde ainsi qu’en attestent les organigrammes des deux entreprises, les termes du courrier de M. [C] en date du 27 mai 2016 et la carte de visite de l’appelante comme 'Export Manager Directrice ADV Export’ pour Continental Industrie ; qu’elle se voyait adresser des directives ou rendait compte de son activité auprès de M. [C] pour le compte de la société Continental Industrie ainsi qu’il résulte de l’examen des nombreux courriels produits en pièce 51 ; que de même des horaires de travail ont fixés dans un mail d’octobre 2015 émanant de M. [C] pour Continental Industrie ; que les reproches qui lui ont été faits à l’occasion de l’entretien annuel de décembre 2015 concernaient pour certains des dossiers Continental Industrie ; que ces différents éléments établissent que la société Covemat et la société Continental Industrie étaient d’un commun accord employeurs conjoints de Mme [J] ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [J] soutient avoir travaillé au-delà des 37 heures par semaine contractuellement prévues en 2015-2016 et avoir accompli 5 heures supplémentaires par semaine dans l’année précédent son arrêt de travail du 19 septembre 2016 ; qu’elle produit des courriels professionnels adressés après 17 heures – alors que ses horaires contractuellement définis prévoyaient une fin de poste à 17 heures les lundi, mardi et jeudi, à 16 heures le mercredi et à midi le vendredi, ainsi qu’un mail de M. [C] daté du 4 août 2016, soit pendant ses congés ;
Attendu que la salariée, qui indique ainsi avoir travaillé 42 heures par semaine, produit des éléments précis à l’appui de sa réclamation ;
Attendu que la société Covemat conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle verse aux débats des témoignages de salariés selon lesquels Mme [J] arrivait et repartait aux horaires contractuellement définis, ainsi que des relevés de son téléphone faisant apparaître un grand nombre de SMS sur trois périodes en 2013 et 2014 – l’entreprise soutenant qu’il s’agit de messages personnels ;
Attendu que la société Covemat ne produit aucun décompte des heures de travail de Mme [J] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de sa salariée et ainsi rempli ses obligations en la matière ; que les relevés télépphoniques sont antérieurs à la période concernée par la réclamation et que les témoins ne précisent pas leurs propres horaires de travail, Mme [J] faisant pour sa part valoir que deux d’entre eux finissent à 16h30 ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [J] a bien effectué des heures supplémentaires, mais dauns une proportion moindre que celle alléguée, et qu’il lui est dû la somme de 6 500 euros, outre 650 euros de congés payés ; que cette condamnation est mise solidairement à la charge des deux employeurs conjoints ;
— Sur le rappel de prime 2016 :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement considéré que la preuve d’un usage n’était pas démontrée et rejeté la demande de rappel de preuve – fondée sur l’existence d’un usage – pour ce motif ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [J] invoque expressément à ce titre l’attitude dénigrante de M. [M] à son encontre ; que la cour constate toutefois que, dans un autre paragraphe de ses conclusions, elle argue également d’une motification unilatérale de son contrat de travail sans pour autant formuler de réclamation à ce titre ; que ce grief doit dès lors être examiné au regard de l’exécution déloyale du contrat de travail comme l’a au demeurant fait le conseil de prud’hommes ;
Attendu, sur le premier point, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que les pièces fournies par la salariée n’établissaient pas la réalité d’une attitude virulente de M. [M] à son égard ; que les deux témoignages versés aux débats par Mme [J] en cause d’appel en pièces 85 et 86 ne sont pas davantage probants, ces derniers (son ex-époux et un ancien salarié ayant travaillé au sein de la société Covemat de 1977 à 2007) ne faisant que rapporter les propos de l’appelante ; que pour leur part les intimées produisent les attestations de plusieurs salariés qui font état de l’humanité de M. [M] notamment envers ses salariés et du fait que Mme [J] n’a jamais accepté son autorité ;
Attendu, sur le second point, que, là encore, par des motifs pertinents que la cour, adopte, le conseil de prud’hommes a justement estimé que le contrat de Mme [J] n’avait pas été modifié, seules ses conditions de travail ayant subi une évolution ; que la cour ajoute que les fonctions et responsabilités de la salariée n’ont pas été modifiées mais juste adaptées au regard des besoins de l’entreprise ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée ;
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Mme [J] soutient que son inaptitude serait due à l’attitude de M. [C] à son encontre ; que toutefois, la matérialité du comportement inadapté dénoncé n’ayant pas été retenue par la cour, ce moyen doit être écarté ;
Attendu que Mme [J] soutient par ailleurs qu’elle n’a pas été licenciée par la société Continental Industrie et que la rupture de son contrat avec cette société est intervenue sans énonciation des motifs ;
Attendu que les sociétés intimées ne contestent pas le fait que le licenciement émane de la seule société Covemat ; qu’il est par ailleurs constant qu’il a été mis fin à l’ensemble des fonctions de Mme [J] le 12 avril 2018 ; que la cour ne peut qu’en conclure, à l’instar de la salariée, que la rupture du contrat de travail la liant à la société Continental Industrie est intervenue sans énonciation de ses motifs ; qu’elle a donc fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Continental Industrie, qui doit seule l’indemniser du préjudice subi de ce chef ;
Attendu que, selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que , selon l’article 24, partie II, de la Charte sociale européenne révisée, relative au droit à la protection en cas de licenciement, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les Parties s’engagent à reconnaître notamment b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ;
Qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que par ailleurs, selon l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), d’application directe en droit interne, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux ;
Que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment pour un salarié ayant plus de 30 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de vingt mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT dont le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ;
Qu’a vu des circonstances de la rupture, de son âge (57 ans au moment de la rupture), de l’ancienneté de 32 années révolues de la salariée et de ses difficultés à retrouver un travail en dépit de ses recherches, le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 104 200 euros correspondant à vingt mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Continental Indsutrie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur le solde de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que, selon l’article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.' ; que le montant de l’indemnité compensatrice ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du préavis légal ;
Attendu que, en application des règles susvisées, c’est à juste titre que l’employeur a versé à Mme [J] une indemnité compensatrice de 10 141 euros correspondant à deux mois de salaire – durée du préavis légal ; que la demande tendant au paiement d’un solde d’indemnité est, par infirmation, rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— dit que la société Continental Industrie n’est pas également l’employeur de Mme [G] [J],
— débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Continental Industrie,
— condamné la société Covemat à payer à Mme [G] [J] la somme de 20 842 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice,
— débouté Mme [G] [J] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
— condamné la seule société Covemat à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que Mme [G] [J] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Continental Industrie,
Condamne la société Continental Industrie à payer à Mme [G] [J] la somme de 104 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement la société Covemat et la société Continental Industrie à payer à Mme [G] [J] les sommes de 6 500 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 650 euros au titre des congés payés y afférents, et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute Mme [G] [J] de sa demande de solde de l’indemnité compensatrice,
Ordonne le remboursement par la société Continental Industrie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [G] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne solidairement la société Covemat et la société Continental Industrie aux dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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