Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02509 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2RI
Nom du ressortissant :
[H] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 novembre 2025 a condamné [H] [E] sous l’identité de [C] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à titre de peine complémentaire.
Le 28 mars 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à son égard à compter du 28 mars 2026.
Dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 21 heures 37 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 2 avril 2026 à 11 heures 48, [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligence minimale pour prévoir mon départ dans les plus brefs délais. Par ailleurs, je dispose d’un droit au séjour au Portugal et je souhaite être éloigné là-bas. Je dispose d’un titre de séjour portugais valide jusqu’en mars 2027. Ce document est situé à [Localité 4] dans une cave où j’ai stocké certaines de mes affaires et je possède des clés pour y accéder. Néanmoins, étant enfermé au CRA, je n’ai pas la possibilité de récupérer mon titre de voyage par mes propres moyens. Je souhaite respecter la décision d’éloignement qui a été prononcée à mon encontre je souhaite retourner au Portugal ».
Par courriel adressé le 2 avril 2026 à 13 heures 121 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 2 avril 2026 à 17 heures 19 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni de moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formées par le Conseil de [H] [E].
MOTIVATION
L’appel de [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Par ailleurs il convient de relever que c’est à [H] [E] de justifier de son identité et de disposer des justificatifs nécessaires en cas de besoin et non à la préfecture d’effectuer ses recherches comme il le soutient.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [H] [E] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire en ce qu’elle a saisi le consulat du Maroc aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 27 mars 2026 avant même la levée d’écrou de l’intéressé ainsi que la saisine des autorités centrales marocaines via la DGEF le 30 mars 2026. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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