Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 346
N° RG 24/02957
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWA2
S.A. COFIDIS
C/
[C], [T] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00947.
APPELANTE
S.A. COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [C], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 4]
Assignation portant conclusions et pièces et notification de la DA le 24 avril 2024 à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2017, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à M. [C] [O] et à Mme [K] [R] épouse [O] un regroupement de crédits sous la forme d’un prêt personnel d’un montant de 34.100 euros, remboursable en 120 mensualités de 478,23 euros au taux contractuel de 6,44%.
Le 25 avril 2018, M. [O] a bénéficié d’un plan de redressement destiné à lui permettre de vendre le bien immobilier qu’il détenait avec son ex-épouse.
Le 22 septembre 2020, M. [O] a bénéficié d’un nouveau plan de redressement, les mesures étant également subordonnées à la vente du bien immobilier.
Le 07 septembre 2022, M. [O] a déposé un troisième plan de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 13 octobre 2022 par la commission de surendettement, décision confirmée par le juge des contentieux de la protection d’Aix-en-Provence le 28 mars 2023.
Suite à des impayés, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice du 02 août 2023, la SA COFIDIS a fait assigner M. [O] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 32.480,81 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2023, date de la déchéance du terme, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2023, M. [O], reconnaissant le principe de la dette, a déclaré avoir déposé un quatrième dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 17 août 2023.
Suivant jugement contradictoire rendu le 23 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
condamné M. [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.526,17 euros, sans intérêts même après jugement ;
condamné M. [O] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu qu’aucune des pièces produites ne permettait de déterminer qu’un formulaire détachable de rétractation avait été mis à la disposition des emprunteurs au moment de l’acceptation de l’offre de crédit et a donc déchu la demanderesse de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux et des intérêts légaux ou majorés.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 06 mars 2024, la SA COFIDIS a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [O] aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA COFIDIS demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [C] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme principale 32.480,81 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6.44 % à compter du 19 mai 2023, date de la notification de déchéance du terme ;
condamner M. [C] [O] à payer en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS ;
condamner M. [C] [O] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que ce bordereau ne figure que sur l’exemplaire du contrat conservé par l’emprunteur et qu’elle avait produit en première instance (et de nouveau en cause d’appel) la liasse personnalisée contractuelle intégrale numérotée de 1 à 19 et remise aux emprunteurs avant la souscription du contrat dans laquelle figure bien deux exemplaires du contrat à conserver par les emprunteurs incluant le bordereau de rétractation.
Elle relève que M. [C] [O], par sa signature, a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Elle considère que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue.
M. [O], cité à étude le 24 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à cet article ;
Qu’en vertu de l’article L.721-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la banque et des dépôts de dossier auprès de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, interrompant le délai biennal de forclusion, que la SA COFIDIS est recevable en son action ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la preuve de l’obligation :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en vertu de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros fixé par décret du 20 août 2004 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
Attendu qu’en l’espèce, un exemplaire de l’offre de contrat de regroupement de crédits est produit, signé manuellement des co-emprunteurs le 29 mars 2017 ;
Qu’en outre, l’historique des mouvements permet d’observer que ces derniers ont réglé leurs mensualités pendant plusieurs mois, d’où il résulte qu’ils ont non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, et qu’ils avaient commencé à en rembourser une partie ;
Que le contrat souscrit auprès de l’appelante figure parmi les créances déclarées aux différents plans conventionnels de redressement définitifs de M. [O] ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que la preuve de l’obligation est rapportée ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de prêt comporte une clause « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements : « En cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l’article « résiliation par le prêteur ». Dans ce dernier cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ['] », article qui précise que le prêteur peut résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse ;
Qu’est produit une mise en demeure du 13 avril 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O], afin qu’il verse la somme de 2.029,52 euros au titre de l’arriéré du contrat de rachat de crédits, sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat et sa résiliation ;
Que le pli a été avisé au destinataire ;
Qu’est produit une mise en demeure du 19 mai 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O], lui notifiant la déchéance du terme et la résiliation du contrat, et le sommant de régler la totalité du solde du contrat, outre intérêts et pénalités de retard, à défaut de l’engagement d’une procédure judiciaire ;
Que le pli a été avisé au destinataire ;
Qu’au vu de la production de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception, la déchéance du terme sera considérée régulièrement comme acquise ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur l’information précontractuelle :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées;
Que la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à M. et Mme [O] comprenant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par les co-emprunteurs, qui n’est pas signée ni paraphée et qui n’est pas intégrée à l’offre de regroupement de crédits en ce qu’elle est numérotée 3 et 4/19 alors même que la numérotation des pages sur l’offre de crédit signée le 29 mars 2017 est illisible ;
Que, par ailleurs, la simple mention d’une clause type dans l’offre de regroupement de crédits ne suffit pas à prouver la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées par l’établissement de crédit, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Que l’emprunteur ne justifie donc pas avoir communiqué aux co-emprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ;
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA COFIDIS a vérifié la réalité de la situation financière des co-emprunteurs à la date de souscription du contrat de regroupement de crédits au moyen de deux bulletins de salaire, de l’avis d’impôt établi en 2016 sur les revenus de 2015 et d’un relevé de comptes faisant apparaître chacune des échéances des crédits rachetés par la SA COFIDIS ;
Que la SA COFIDIS démontre avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA COFIDIS produit un document, émanant d’elle-même ;
Qu’il ne peut en être déduit qu’elle a régulièrement consulté le FICP ;
Qu’ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP ;
La formation du contrat de crédit :
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise aux co-emprunteurs comprenant en page 13/19 et 16/19 une partie détachable en bas de page pour le bordereau de rétractation ainsi qu’une clause type dans l’offre de regroupement crédits indiquant que les co-emprunteurs, qui acceptent l’offre, reste (chacun) en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ;
Que pour autant, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de crédit (Civ. 1ère, 28 mai 2025, n°24-14.679) ;
Qu’ainsi, la SA COFIDIS échoue à démontrer qu’elle a remis un bordereau de rétractation ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments la SA COFIDIS, échoue à démontrer avoir respecter l’ensemble des obligations incombant aux prêteurs et sera déchue de son droit aux intérêts ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que la SA COFIDIS sera ainsi déboutée de toutes ses demandes ;
Que, la SA COFIDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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