Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 9 juil. 2025, n° 23/10339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 avril 2023, N° 2022F00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Dexypro, société Dexypro |
|---|
Texte intégral
CCC République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10339 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022F00602
Nature de la décision : PAR DEFAUT
NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SARL DEXYPRO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Contre
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8] AVIV
[Localité 3]
Non comparant
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Juin 2025 :
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Evry, a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre du litige portant sur la valeur des droits sociaux détenus par [L] [G] au sein de la société Dexypro, et a désigné M. [Z] [D] en qualité d’expert.
La provision à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge de la société Dexypro à hauteur de 4.000 euros.
L’expert a déposé son rapport dressé le 17 février 2023 accompagné d’une demande d’évaluation de sa rémunération à la somme de 10.000 euros TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 14 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Evry a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 10.000 euros TTC, a autorisé la remise à celui-ci de la somme consignée pour 4.000 euros et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la rémunération, sera versé à l’expert par la société Dexypro, soit la somme de 6.000 euros.
L’expert a notifié à la société Dexypro l’ordonnance de taxe par courrier daté du 24 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2023, la SARL Dexypro représentée par Mme [C] [G], gérante, a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendu le 14 avril 2023, aux fins d’infirmation de l’ordonnance de taxe et de fixation de la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, en observant le délai contraint pour la réalisation de l’expertise et la facturation des heures sans certitude sur leur suivi par logiciel et faisant apparaître des doublons.
Par courriers recommandés expédiés le 12 mai 2023, la société Dexypro et Mme [G] [C] ont dénoncé le recours à M. [D], M. [H] [G] et Mme [P] [G].
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2025 et dont seul M. [D] a accusé réception, pour évoquer cette contestation à l’audience tenue au 3 mars 2025.
Les consorts [G] n’ont pas retiré leur lettre de convocation et la société DEXYPRO n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 aux fins de reconvocation par le greffe des parties.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception dont M. [D] et la SARL Dexypro ont accusé réception, pour évoquer cette contestation à l’audience tenue au 16 juin 2025.
Mme [P] [G] n’a pas retiré la lettre de convocation.
M. [H] [G] a été convoqué par lettre recommandée internationale dont l’accusé réception n’a pas été retourné.
A l’audience, la société Dexypro n’était pas représentée. Sa gérante, Mme [C] [G], a écrit par courrier du 5 juin 2025, se désister du recours formé.
M. [D] a comparu en personne mais n’a pas présenté d’observation orale, prenant acte du désistement du recours.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025, sera rendue par défaut.
SUR CE,
Vu les articles 394 à 405 du code de procédure civile ;
Le désistement est parfait en application des dispositions de l’article 395, 2ème alinéa, du code de procédure civile, en l’absence de toute défense au fond des parties intimées présentées oralement à l’audience.
En application de l’article 399 du même code, la société Dexypro supportera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Disons que la société Dexypro supportera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Violette BATY,Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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