Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 juin 2023, N° 21/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I44O
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 juin 2023
RG :21/00548
[H]
C/
S.A.S. POLFRUITS
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°21/00548
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [H]
née le 06 Janvier 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. POLFRUITS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [H] a été engagée par la société Polfruits à compter du 17 juillet 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de magasin.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes.
À compter du mois de novembre 2020, la salariée était placée en chômage partiel, dû à l’épidémie de Covid19.
Le 29 mai 2021, la société proposait à Mme [X] [H] une rupture conventionnelle, qu’elle acceptait.
Le 19 octobre 2021, la salariée recevait ses documents de fin de contrat, actant une rupture conventionnelle en date du 23 août 2021.
Estimant notamment que la rupture conventionnelle devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue au greffe le 22 décembre 2021, d’une demande de paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'DIT que la convention de rupture conventionnelle signée le 29 mai 2021 est valide ;
DEBOUTE Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes en ce sens;
DIT que la SASU POLFRUITS a fait une stricte application des taux en vigueur sur la rémunération de l’activité partielle ;
DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de rappel de salaire sur l’activité partielle ;
DIT que Mme [X] [H] ne démontre pas avoir été placée en situation de dispense d’activité rémunérée sur les mois de juin, juillet et août 2021.
DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de rappel de salaire en ce sens.
DIT que la SASU POLFRUITS n’a pas réglé à Mme [H] l’ensemble de ses droits à congés payé;
CONDAMNE la SASU POLFRUITS à régler la somme de 1655,11 ' bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [X] [H].
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront partagés.'
Par acte du 26 juillet 2023, Mme [X] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, Mme [X] [H] demande à la cour de :
'Recevoir l’appel de Mme [X] [H]
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— REFORMER le jugement en ce qu’il dit que la convention de rupture conventionnelle signée le 29 mai 2021 est valide
— REFORMER le jugement en ce qu’il déboute Mme [H] de sa demande visant à voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle en l’absence d’entretien préalable et non valable en raison de son irrecevabilité
— REFORMER le jugement en ce qu’il déboute Mme [H] de sa demande visant à voir juger que la rupture du contrat de travail de Mme [H] s’analyse en un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
— REFORMER le jugement en ce qu’il déboute Mme [H] de sa demande visant à voir juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et s’est rendu coupable de résistance abusive
— REFORMER le jugement en ce dit que la société POLFRUITS a fait une stricte application des taux en vigueur sur la rémunération partielle
— REFORMER le jugement en ce qu’il déboute Mme [H] de sa demande de rappel de salaires sur l’activité partielle
— REFORMER le jugement en ce qu’il dit que Mme [H] ne démontre pas avoir été placée en situation d’activité rémunérée sur les mois de juin juillet et août 2021 et la déboute en ce sens de sa demande de rappels de salaires
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société POLFRUITS au paiement à Mme [H] de la somme de 1655.11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence,
Juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et de nul effet
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [H] s’analyse en un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et s’est rendu coupable de résistance abusive
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 841.63 ' nets à titre de rappel de salaire pendant la période de chômage partiel de novembre 2020 à avril 2021
— 84.16 nets au titre des congés payés y afférents
— 4 316,68 ' nets à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2021
— 431,66 ' nets au titre des congés payés y afférents
— 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive
— 2 174,57 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 217,45 ' bruts au titre des congés payés y afférents
— 1 655.11 ' bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés restant dus.
— 543,5 ' bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 349.14 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 décembre 2023 contenant appel incident, la société Polfruits demande à la cour de :
'CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES LE 1er JUIN 2023, en ce qu’il a :
— Dit que la convention de rupture conventionnelle signée le 29 mai 2021 est valide ;
— Débouté Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes en ce sens ;
— Dit que la SASU POLFRUITS a fait une stricte application des taux en vigueur sur la rémunération de l’activité partielle ;
— Débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire sur l’activité partielle ;
— Dit que Mme [H] ne démontre pas avoir été placée en situation de dispense d’activité rémunérée sur les mois de juin, juillet et août 2021 ;
— Débouté Mme [X] [H] de sa demande de rappel de salaire en ce sens ;
— Dit que la SASU POLFRUITS n’a pas réglé à Mme [H] l’ensemble de ses droits à congés payés ;
— Condamné la SASU POLFRUITS à régler la somme de 1.655,11 ' bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [H] ;
LE REFORMER POUR LE SURPLUS
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués, au besoin par substitution de motifs Et y ajoutant,
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [H] à payer à la SASU POLFRUITS la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— La condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du délai d’appel, invitant les parties à formuler leurs observations par note en délibéré.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de Mme [X] [H] a indiqué que l’accusé de réception de notification de la décision du conseil de prud’hommes à sa cliente était revenu 'pli avisé non réclamé’ de sorte que le délai d’appel n’a pas pu courir à son encontre. L’intimée n’a formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que : 'Le délai d’ appel est d’un mois. L’ appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.'
Selon l’article 528 du code de procédure civile 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir , en vertu de la loi, dès la date du jugement. (…)'.
L’article 640 du même code dispose que : ' Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision, ou de la notification qui le fait courir. »
L’article 677 de ce code disposant que : ' Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.' et l’article 670 que : 'La notification du jugement est réputée faite à personne si l’avis de réception est signé par son destinataire. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
Enfin, aux termes de l’article 670-1 du code de procédure civile : 'En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’ article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification’ .
Ainsi, le délai d’appel ne peut commencer à courir qu’à compter d’une notification régulière.
En l’espèce, il ressort de l’attestation délivrée par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 30 janvier 2025, que le jugement rendu le 1er juin 2023 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception mais que l’AR de notification à Mme [X] [H] a été retourné 'pli avisé et non réclamé'.
Dans ces conditions, le délai d’un mois n’a pu commencer à courir, de sorte que l’appel formé le 26 juillet 2023 doit être déclaré recevable.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de chômage partiel
Mme [X] [H] expose que :
— en novembre 2020, elle a été placée en chômage partiel mais n’a pas touché l’allocation qui lui était normalement due
— en effet, dans le cadre du dispositif du chômage partiel mis en place, elle aurait dû percevoir 70% de sa rémunération brute (84% de son net), soit 1374,55 euros nets alors qu’elle ne s’est vue verser qu’une allocation de 1203 euros nets en moyenne
— elle a alerté par deux fois son employeur sur ce sujet mais en vain
— elle est fondée à solliciter la somme de 841,63 euros nets pour la période de novembre 2020 à avril 2021
La SASU Polfruits soutient en réplique que :
— les calculs successifs de Mme [X] [H] sont erronés
— le taux horaire retenu doit être celui fixé par les textes, soit :
-70% du salaire brut (et non 84% du net qui n’est qu’une approximation car variant en fonction du taux de charge) du 01/11/20 au 31/12/20
-60% du salaire brut du 01/01/21 au 30/04/21
— Mme [X] [H] pouvait ainsi prétendre à une allocation de 1187 euros nets puis, à compter du 1er janvier 2021, de 1017 euros nets, de sorte que ce soit sur la base du taux de 70 % ou sur celle du taux de 60 %, elle a été intégralement remplie de ses droits salariaux.
Aux termes de l’article R. 5122-18 du code du travail, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 : 'Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.'
Dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2021, cet article dispose que : 'Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.'
Toutefois, comme le fait valoir l’appelante, le taux de 60% n’a effectivement été applicable qu’à compter du 1er juillet 2021, conformément aux décrets successifs intervenus à la suite du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Mme [X] [H] procède au calcul suivant :
2174,57 x 70% = 1522,19 euros, somme à laquelle elle applique la CSG et la CRDS,
soit : 1522,19 ' (103,5 + 44,14) = 1374,55 euros nets.
La SASU Polfruits fait valoir que l’appelante ne peut, en tout état de cause, que prétendre à l’allocation suivante :
2174,57 X 70% = 1522,19 euros bruts, soit 1187 euros nets, précisant que l’indemnité d’activité partielle demeure soumise, outre la CSG-CRDS aux cotisations de prévoyance.
Il est constant que l’indemnité d’activité partielle versée à la salariée est exonérée des cotisations de sécurité sociale sur les salaires et qu’elle est soumise à la CSG au taux unique de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,5%, comme cela ressort de l’extrait du régime social de cette indemnité produit par l’intimée et des dispositions de l’article L. 5428-1 du code du travail.
Cependant, aucune disposition légale ne traite de la question des cotisations de prévoyance complémentaire. L’employeur ne produit pas le contrat de prévoyance, ce qui ne permet pas de vérifier que l’assiette de la cotisation est la même que celle des cotisations de sécurité sociale et aucun élément ne confirme que l’organisme de prévoyance a effectivement décidé d’appeler les cotisations sur les indemnités d’activité partielle, le bulletin de salaire ne mentionnant pas de cotisations effectivement perçues à ce titre.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement du rappel de salaire pour la période de chômage partiel, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [X] [H] expose que :
— à partir du 24 mai 2021, elle s’est vu refuser l’accès à son travail par son employeur, au prétexte qu’elle lui coûterait trop cher
— le 29 mai 2021, l’employeur s’est rendu chez elle afin de lui faire signer une convention de rupture déjà pré-remplie
— cette convention de rupture était antidatée et faisait mention d’un entretien préalable fictif en date du 13 mai 2021 et d’un délai de rétractation déjà expiré depuis le 28 mai 2021, de sorte qu’elle a refusé de signer ce cerfa et c’est donc, dans ce contexte, qu’un second a été rempli le 29 mai 2021 puis signé par les deux parties
— cependant, aucun entretien préalable n’a été mis en place dans le cadre de cette procédure de rupture, ce qu’elle a mentionné dans un courrier adressé à son employeur le 2 juin 2021, en vain
— en outre, la convention de rupture a été jugée irrecevable par la Direccte qui n’a pas donné son homologation
— dès lors, l’employeur ne pouvait mettre un terme à la relation contractuelle pour ce motif
— dans le cadre du présent litige, elle a appris que le cerfa de rupture avait été rectifié et adressé une seconde fois à la Direccte sans qu’une nouvelle demande ne soit formée et qu’elle signe un nouveau cerfa ; aucun exemplaire de ce cerfa rectifié ne lui a été remis et elle n’a bénéficié d’aucun nouveau délai de rétractation
— la rupture conventionnelle doit dès lors être déclarée nulle compte tenu tant de l’absence d’entretien préalable que de l’absence de régularisation conforme de la première rupture conventionnelle jugée irrégulière par la Direccte.
La SASU Polfruits soutient en réplique que :
— rien n’obligeait la salariée à signer si elle ne le souhaitait pas, cette dernière n’évoquant aucune violence ou menace de quelque sorte que ce soit pour la convaincre de signer le document ; elle a en outre rempli, de sa main, le cerfa de rupture conventionnelle, avant de le signer, compte tenu des difficultés de M. [J] à manier par écrit la langue française et du fait de la nature de leurs relations, ayant entretenu une relation de 5 ans avant de se séparer
— par ailleurs, Mme [H] n’a pas exercé son droit de rétractation suite à la signature de cette rupture conventionnelle et elle ne s’est plus jamais présentée à son poste de travail à partir du 29 mai 2021, se plaçant ainsi en absence non rémunérée et injustifiée
— elle prétend avoir adressé un courrier à son employeur, le 2 juin 2021, dont elle ne justifie ni de l’envoi ni de sa réception par M. [J] et dans lequel elle ne fait état d’aucune rétractation, tout en soulignant pourtant qu’il n’y aurait eu aucun entretien préalable et qu’elle serait en dispense d’activité rémunérée – 'si tel était le cas et si la salariée estimait que la procédure n’était pas régulière, pourquoi ne pas s’être rétractée, plutôt que de prétendre avoir été dispensée d’activité et rémunérée (ce qui n’est pas conforme à la réalité) et attirer l’attention sur un point qui pourrait rendre la rupture irrégulière, sans pour autant en tirer les conséquences''
— il n’existe aucune cause d’irrégularité et encore moins de nullité de la rupture conventionnelle, dans la mesure où :
— un entretien a bien eu lieu, le 29 mai 2021
— Mme [X] [H] a calculé elle-même l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle a retranscrite sur le cerfa
— elle ne s’est pas rétractée
— le cerfa a été expédié à la Direccte qui a tacitement homologué la rupture du contrat de travail, la première demande ayant été rectifiée
— le délai de rétractation de 15 jours a été respecté
— la rupture a donc pris effet le 23 août 2021 tel que mentionné sur le cerfa.
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
L’article L. 1237-12 prévoit que « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…) ».
L’article L. 1237-13 dispose que « A compter de la date de signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Enfin, l’article L. 1237-14 prévoit que : 'A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.'
La rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues pour la rupture conventionnelle par les dispositions précitées. A défaut, une telle rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelante fait valoir qu’aucun entretien préalable à la rupture conventionnelle ne s’est tenu.
Or, Mme [X] [H] reconnaît avoir signé et ne conteste pas avoir rempli de sa propre main le formulaire de rupture conventionnelle, lequel mentionne l’existence d’un entretien le 29 mai 2021, le fait qu’un précédent formulaire cerfa a été établi avec la mention d’un entretien préalable le 13 mai 2021 ne démontrant pas qu’aucun entretien n’a eu lieu le 29 mai 2021, étant en outre rappelé que les textes susvisés n’exigent pas l’organisation d’un second entretien pour la signature et qu’il peut avoir lieu le jour de cette dernière.
Il convient donc d’écarter le moyen de nullité tiré de l’absence d’entretien préalable.
Cependant, il est constant que, par courrier du 24 juin 2021, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard a déclaré la demande d’homologation de la rupture conventionnelle irrecevable aux motifs suivants :
— les éléments de rémunération sont incomplets et les mois de l’année concernée ne sont pas précisés
— la date de fin du délai de rétractation n’est pas précisée
— la date envisagée de la rupture du contrat de travail n’est pas mentionnée
Il était en outre précisé 'Si vous le souhaitez, vous pouvez m’adresser une nouvelle demande complète et respectant les délais de procédure prévus par la loi. Vous trouverez les informations nécessaires ainsi qu’une aide à la saisie du formulaire sur le site wwwteleRC.travail.gouv.fr).
La SASU Polfruits fait état d’une rectification de la demande et produit deux courriels des 3 et 5 août 2021 adressés à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Gard dont il ressort que 'la rupture conventionnelle a été complétée', l’intimée produisant également le formulaire du 29 mai 2021 complété par une autre main que celle de Mme [X] [H] avec les mentions précédemment omises.
Or, ce document, qui n’est pas un second formulaire mais celui précédemment adressé à l’administration sur lequel l’employeur a ajouté des mentions, n’a pas été à nouveau signé par Mme [X] [H], la signature et la mention 'lu et approuvé’ apposées étant celles du 29 mai 2021. L’employeur ne justifie pas que Mme [X] [H] a été informée de cette modification, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours, étant en outre relevé que le formulaire rectifié n’a pas actualisé la date de fin du délai de rétractation de 15 jours qui était toujours celle du '13/06/2021".
Dès lors, la 'nouvelle convention rectifiée’ et envoyée par l’employeur à la Dreets pour homologation est nulle, peu important qu’il ait pu avoir une homologation implicite.
La rupture conventionnelle étant nulle, elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur le rappel de salaire
Mme [X] [H] fait valoir qu’elle n’a pas perçu de salaire du mois de juin au 23 août 2021 alors qu’il était convenu qu’elle serait dispensée d’activité mais malgré tout rémunérée par son employeur. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure de reprendre son poste ne lui a été adressée pendant toute cette période.
La SASU Polfruits réplique que Mme [X] [H] s’est placée en situation d’absence injustifiée non rémunérée à compter du 29 mai 2021, date de signature de la rupture conventionnelle, raison pour laquelle elle n’a plus perçu de salaire. L’employeur ajoute qu’aucune dispense d’activité rémunérée n’a jamais été convenue, qu’il n’a jamais reçu le courrier du 2 juin 2021, que la charge de la preuve de l’existence d’une dispense d’activité, qui plus est rémunérée, incombe à Mme [X] [H] qui allègue et formule sa demande en justice, le fait que M. [J], ignorant des procédures à mettre en place, n’ait pas mis en demeure la salariée de reprendre son poste de travail ne suffisant pas à démontrer le contraire.
L’employeur peut ne pas payer le salaire en cas d’absence injustifiée du salarié mais il lui appartient de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Mme [X] [H] produit la LRAR n°1A 172 349 00073 9 datée du 2 juin 2021 dans laquelle elle indique 'comme convenu, j’ai noté que j’étais dispensée d’activité et que je serai rémunérée jusqu’à la rupture du contrat’ et le justificatif de l’avis de réception du courrier distribué le 3 juin.
La SASU Polfruits ne justifie pour sa part d’aucune demande à la salariée de justifier de son absence à compter de cette date.
L’employeur doit donc payer le salaire pour la période de juin au 23 août 2021.
La SASU Polfruits indique encore que Mme [X] [H] n’explique en rien la modification du montant du rappel de salaire (4316,68 euros au lieu de 3500 euros). Pour autant, l’intimée ne propose aucun autre montant, étant relevé que l’appelante percevait bien la somme mensuelle de 1721,38 euros nets, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 4316,68 euros nets, outre 431,66 euros nets, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive
Mme [X] [H] fait valoir que :
— il est manifeste au regard des événements énoncés que l’employeur n’exécutait pas le contrat de travail de façon loyale et se rendait coupable de résistance abusive en ne réglant pas les salaires et les sommes véritablement dues
— elle a subi un préjudice financier manifeste eu égard au fait qu’elle se retrouvait sans salaire, pendant plusieurs mois
— de surcroît, elle n’a pas bénéficié d’une mutuelle obligatoire au titre de son contrat de travail, ni de la mise en place de visite médicale d’embauche
La SASU Polfruits soutient en réplique que :
— cette demande n’est pas étayée et aucun préjudice distinct n’est caractérisé
— le fait que la salariée se soit retrouvée sans salaire ressort de sa propre attitude en ne se présentant plus au travail
— concernant l’absence de visite médicale, Mme [X] [H] ne démontre pas en quoi elle aurait subi de ce fait un préjudice, alors qu’elle n’a effectivement occupé son poste que 4 mois au total (mis bout à bout).
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
En l’espèce, si la société n’a pas réglé le salaire pendant la période de dispense d’activité, l’appelante ne démontre pas l’existence de son préjudice, étant relevé qu’elle n’a, à aucun moment pendant cette période, ou même après, sollicité le paiement du salaire dû.
Il est constant par ailleurs que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale d’embauche ou fait bénéficier à sa salariée d’une mutuelle, pour autant, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice qui en aurait résulté.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [H] de sa demande d’indemnisation.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La condamnation au paiement de la somme de 1655,11 euros telle que décidée par les premiers juges n’est pas contestée, la SASU Polfruits ayant adressé un chèque de ce montant à Mme [X] [H].
Le jugement sera donc confirmé comme le sollicitent sur ce point les deux parties.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [X] [H] a droit à un mois de salaire, soit la somme de 2174,57 euros bruts outre 217,45 euros bruts à titre de congés payés afférents, indemnité qui n’est pas au subsidiaire contestée.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [X] [H] fait valoir que :
— suivant les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, elle est fondée à solliciter une indemnité de licenciement
— bénéficiant d’une ancienneté d’un an et percevant un salaire d’un montant de 2174,57 euros, elle est fondée à solliciter la somme de 543,5 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La SASU Polfruits soutient en réplique que :
— l’appelante oublie déjà d’indiquer avoir perçu une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 370 euros nets
— en outre, elle oublie de préciser que les périodes de suspension du contrat de travail, dont l’activité partielle, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté nécessaire au calcul de l’indemnité de licenciement
— enfin, Mme [X] [H] a perçu une indemnité supérieure à l’indemnité légale stricte qu’elle aurait dû percevoir, calculée en fonction de son ancienneté, soit 4 mois au total : 2174,57 X 4/12 X ¿ = 181 euros.
Aux termes de l’article L. 1234-11 du code du travail, 'Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.'
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les périodes d’activité partielle, de sorte que Mme [X] [H] ne peut prétendre à une ancienneté d’un an. Compte tenu par ailleurs de la somme perçue au titre de l’indemnité de rupture, aucune somme ne lui reste due au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La demande est donc rejetée.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] [H] fait valoir que :
— sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, elle est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4349,14 euros nets (2 mois de salaire pour 1 an d’ancienneté)
— son préjudice est double, moral d’abord, lié à la rupture intempestive de son contrat de travail au total mépris de ses droits et alors même qu’elle a toujours donné entière satisfaction, financier ensuite, s’étant retrouvée sans emploi du jour au lendemain
— en l’absence de remise des documents de fin de contrat, elle n’a même pas pu s’inscrire à Pôle emploi -elle bénéficie à ce jour du RSA, avec 3 enfants à charge.
La SASU Polfruits soutient subsidiairement que :
— Mme [X] [H] ne juge pas nécessaire de justifier de sa situation actuelle, les seuls éléments produits étant une attestation de paiement du RSA datant du 20/12/2021
— déjà, en première instance, M. [J] avait connaissance du fait qu’elle aurait retrouvé un emploi, ce qui n’avait pas été contesté par la partie adverse lors de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [H] ayant une ancienneté d’un an « en années complètes » (l’ancienneté s’entendant ici de l’appartenance à l’entreprise sans qu’il y ait lieu de retrancher les périodes de simple suspension du contrat de travail), dans une entreprise de moins de 11 salariés, elle a droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Mme [X] [H] produit une attestation de la Caf mentionnant qu’elle a perçu le RSA au titre de la période de juin à septembre 2021 ainsi que ses charges de famille à l’époque, l’employeur opposant un extrait du site société.com duquel il ressort que le fils de Mme [H] a créé une entreprise dans le domaine des fruits et légumes le 15 juin 2021.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] [H] âgé de 44 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année, de ce qu’elle justifie pour partie de sa situation personnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2500 euros.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation en « nets» puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SASU Polfruits et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [X] [H] dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Déclare recevable l’appel formé par Mme [X] [H] le 26 juillet 2023,
— Confirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SASU Polfruits à payer à Mme [X] [H] la somme de 1655,11 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et a débouté Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la rupture conventionnelle est nulle et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SASU Polfruits à payer à Mme [X] [H] :
-841,63 euros nets à titre de rappel de salaire pendant la période de chômage partiel de novembre 2020 à avril 2021
-84,16 nets au titre des congés payés afférents
-4316,68 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2021
-431,66 euros nets au titre des congés payés afférents
-2174,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-217,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
-2500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SASU Polfruits aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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