Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 juin 2023, n° 23/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/246
N° RG 23/01042 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCT
FIVA du 22 Décembre 2022
DEMANDEUR S
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 19] 1943 à [Localité 28]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 32]
[Adresse 14]
[Localité 29]
Madame [W] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 28]
[Adresse 25]
[Localité 28]
Madame [Y] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 28]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 20] 1997 à [Localité 30]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1992 À [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 34] Canada
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 22]
[B] [T], enfant mineur, représenté par ses représentants légaux Mme [X] [N] épouse [T] et M. [Z] [T]
né le [Date naissance 21] 2008 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 22]
[L] [T], enfant mineure, représentée par ses représentants légaux Mme [X] [N] Épouse [T] et M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 22]
[A] [T], enfant mineure, représentée par ses représentants légaux Mme [X] [N] épouse [T] et M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris, avocat constitué substitué par Me Marion Haas, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 04 mai 2023
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [T], né le [Date naissance 16] 1940, a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence de plaques pleurales a été diagnostiquée le 21 juin 1994, alors qu’il était âgé de 53 ans.
La primaire d’assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a attribué un taux d’incapacité croissant de 10, 50, puis 65 %, en fonction de l’aggravation progressive de son état.
[O] [T] ayant saisi le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA), il a accepté les deux offres successives.
Un cancer du colon a été ultérieurement diagnostiqué chez [O] [T] qui en est décédé le [Date décès 11] 2014.
Les ayants-droit de [O] [T] ont sollicité l’indemnisation par le FIVA de leurs préjudices personnels. Par décision définitive du 30 mars 2015, le FIVA a rejeté ces demandes, estimant que le décès n’était pas imputable à une exposition à l’amiante.
L’organisme social de [V] [T] a reconnu le caractère professionnel de ce cancer du côlon, après que le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a statué par jugement du 25 avril 2019 sur contestation par Mme [C] [T] du refus opposé par la caisse primaire d’assurance-maladie, puis par la commission de recours amiable de reconnaître un tel caractère à cette pathologie.
Par courrier du 27 décembre 2022, le FIVA a notifié aux ayants-droit de [O] [T] son rejet des demandes d’indemnisation, au motif que la CECEA a rendu un avis excluant le lien de causalité entre le décès et la pathologie asbestosique.
Par courrier du 15 mars 2020, les ayants-droits de [O] [T] ont contesté cette décision.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour par leur conseil, les ayants-droits de [O] [T] demandent à la cour de :
— dire et juger que le rejet d’indemnisation du FIVA du 27 décembre 2022 n’est pas fondé ;
en conséquence
=> à titre principal
— constater que le caractère professionnel de la pathologie dont souffre [O] [T] a été reconnu et qu’il bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité ;
— en conséquence, enjoindre le FIVA de présenter une offre sur les préjudices subis par [O] [T] du fait du cancer colorectal dont il souffre ;
=> à titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une expertise médicale, notamment pour se prononcer sur le lien de causalité entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante de [O] [T].
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par [O] [T] hors tableau par son organisme de sécurité sociale ne s’impose pas au FIVA et ne constitue aucunement une présomption simple du lien causal entre sa pathologie et l’amiante ;
— confirmer qu’il n’est établi aucun lien direct et certain entre le cancer du côlon présenté par [O] [T] et son exposition à l’amiante ;
en conséquence :
— confirmer la décision de rejet du FIVA du 22 décembre 2022 ;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exposition à l’amiante et sur son lien de causalité avec le décès de [O] [T] :
En application de l’article 53-III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il appartient aux requérants de justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime, en se livrant à une démonstration concrète de l’existence tant du fait générateur que du lien de causalité entre une telle exposition à l’amiante et les préjudices invoqués.
L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. […]
III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.[…]
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de l’article 53, III précité et des articles 7 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu’il existe trois catégories de victimes :
1. les victimes qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle ;
2. les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, en application de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, c’est-à-dire les personnes souffrant de mésothéliome ou de plaques pleurales ;
3. les victimes dont le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie n’est pas supposé, ce qui est le cas pour [O] [T] qui souffre d’un cancer du côlon, de sorte que l’examen de la situation nécessite la transmission de son dossier à la CECEA.
L’article 15 du décret précité précise que le demandeur doit justifier être dans l’une de ces situations, soit en produisant les documents établis par la caisse de sécurité sociale et reconnaissant la maladie professionnelle, soit en fournissant un certificat médical attestant qu’il est atteint de l’une des maladies figurant sur la liste.
=> S’agissant de la présomption d’imputabilité du décès à l’exposition à l’amiante :
Si la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou du décès entraîne une présomption simple d’imputabilité à l’exposition à l’amiante, cette présomption n’existe que si cette reconnaissance est intervenue au titre du tableau 30. A défaut, la charge de la preuve d’un tel lien de causalité repose sur le requérant invoquant une telle exposition à l’amiante.
En l’espèce, le cancer du côlon ne figure d’une part sur aucun tableau des maladies professionnelles dont le seul constat laisse présumer son lien avec l’amiante.
D’autre part, si l’organisme de sécurité sociale de [O] [T] a bien reconnu le caractère professionnel de ce cancer, cette reconnaissance n’est toutefois pas intervenue au titre du tableau 30 ou 30 bis, mais au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé », l’avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) compétent s’imposant à la caisse.
Aucune présomption d’imputabilité du décès à une exposition à l’amiante ne résulte par conséquent d’une telle reconnaissance de son caractère professionnel.
=> S’agissant du lien de causalité entre le cancer du côlon et le décès :
La seule circonstance non contestée que [O] [T] a été par ailleurs affecté d’une pathologie liée à une exposition à l’amiante, alors qu’il exerçait une activité de maçon, n’implique pas que son décès en résulte également.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les ayants-droit de [O] [T] invoquent les conclusions :
— d’une étude paru en novembre 2005 dans l’American journal of epidemiology, qui indique que le risque d’être atteint d’un cancer colorectal s’accroît de 36 % chez les travailleurs exposés à l’amiante par rapport à une population témoin de grands fumeurs non exposés à l’amiante, et de 56 % en cas de diagnostic de plaques pleurales ;
— d’une étude parue en août 2016 dans la revue du National institute of environmental health service qui indiquent l’existence d’une association significativement positive entre l’exposition cumulée à l’amiante et l’incidence du cancer du côlon dans une cohorte prospective de grande taille.
— d’une étude publiée en octobre 2014 dans le journal international du cancer, dont il résulte que l’exposition à l’amiante est associée notamment à un risque de cancer du côlon total ou distal.
— d’un avis exprimé en 2012 et d’une étude publiée en 2009 par le Centre international de recherche sur le cancer (le CIRC), qui établit un lien très probable entre l’exposition à l’amiante et ce type de cancer.
— d’avis exprimés en 2015 et 2016 par des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels, visant également un tel lien de causalité entre une exposition importante à l’amiante et le cancer du côlon ou son caractère très probable.
En l’espèce, l’avis du CRRMP de la région [Localité 33] Normandie retient à cet égard que « l’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risque de cancer de côlon retrouve un grand nombre d’études épidémiologiques en faveur d’un lien avec ce type d’exposition [à l’amiante] (en outre, le CIRC a classé l’amiante comme agent cancérigène probable pour le colon) ». S’y ajoute l’observation qu’aucun facteur extra professionnel n’est relevé à l’égard de [O] [T] pour expliquer une telle pathologie.
A l’inverse, la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (la CECEA) a toutefois estimé en l’espèce que l’existence du cancer du côlon, dont l’origine professionnelle n’a pas été reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie, n’est pas imputable, en l’état actuel des données scientifiques, à l’exposition à l’amiante qu’a subie la victime directe, dès lors qu’il n’est pas établi que l’amiante constitue un facteur de risque avéré pour le côlon.
La CECEA, composée de cinq membres, professeurs de médecine ou ingénieurs, est une commission indépendante et impartiale qui dispose de compétences spécifiques en matière d’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante, étant observé qu’elle ne présente aucun lien de subordination avec le FIVA.
En définitive, aucun consensus médical n’existe sur la certitude d’un lien de causalité entre une telle exposition à l’amiante et le cancer du côlon : sur ce point, outre que les causes d’un tel cancer sont multifactorielles, notamment par référence à l’important tabagisme de la victime directe (20 cigarettes par jour pendant 17 ans), et que sa fréquence statistique exclut une automaticité causale avec la seule exposition à l’amiante, les différentes études invoquées par les ayants-droit de [O] [T] ne permettent de retenir qu’un lien probable, étant précisé que la dernière mise à jour de l’étude du CIRC, parue le 23 mars 2023, confirme exclusivement le rôle causal de l’amiante dans la survenance des cancers du poumon ou du larynx, et non dans celle des cancers du côlon.
En l’absence d’un tel consensus scientifique sur l’impact de l’amiante sur ce dernier type de cancer, il est manifeste qu’un recours à un expert judiciaire n’est pas de nature à trancher, quelles que soient les compétences de l’expert ou du collège d’experts désignés, un tel débat.
Le lien entre la maladie développée et l’exposition ne pouvant être déterminé au bénéfice du doute, dans la mesure où ce lien de causalité doit être direct et certain pour ouvrir droit à l’indemnisation par le FIVA, il convient d’approuver le refus par cet organisme de retenir une imputabilité du cancer du côlon à une exposition à l’amiante.
A défaut de produire d’autres pièces médicales probantes, les ayants-droit de [O] [T] sur lesquels repose la charge de la preuve d’un tel lien de causalité, ne justifient pas la nécessité d’une expertise médicale, alors qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle invoque en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du FIVA en date du 27 décembre 2022 rejetant la demande d’indemnisation.
Faute d’établir un lien de causalité direct et certain entre la pathologie subie et l’exposition à l’amiante en France, il convient de débouter purement et simplement les ayants-droit de [O] [T] de leur demande principale tendant à enjoindre au FIVA de leur notifier une offre d’indemnisation en fonction de son barème d’indemnisation.
Sur les dispositions annexes :
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours exercé par les ayants-droit de [O] [T] à l’encontre de la décision de refus d’indemnisation prise le 22 décembre 2022 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner au FIVA de leur présenter une offre indemnitaire au titre du décès de [O] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
Laisse au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la charge des entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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