Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] CHEZ [ 12 ], S.A. CRCAM DE L' ANJOU ET DU MAINE, Service gestion comptable |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00818 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPBG
Jugement du 10 Avril 2025
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 24/408
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 30 octobre 1979 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 13]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEES :
SGC [Localité 5]
Service gestion comptable
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [10] CHEZ [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, M. [U] [K] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 31 mai 2024.
Le 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 53 mois avec une mensualité de 582,20 euros.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2024, M. [U] [K] (ci-après, le débiteur) a contesté ces mesures imposées par la commission de surendettement de Maine-et-Loire.
Devant le premier juge, le débiteur a indiqué percevoir un salaire d’un montant de 1 700,00 euros et régler un loyer d’un montant de 473,00 euros ainsi que des impôts pour un montant de 87,00 euros par mois et des frais de scolarité pour un montant de 150,00 euro par mois. Il a déclaré avoir trois enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et être dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales concernant le montant de la pension alimentaire. Il a ajouté bénéficier d’une épargne pour un montant de 1 800 euros et d’un véhicule usé.
Devant le premier juge, la MSA a actualisé sa créance à la somme de 503,27 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [U] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 30 août 2024 ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
SGC [Localité 5] : 102,34 euros
Mutualité Sociale Agricole (MSA) : 503,27 euros
[10] n°44296263871100 : 2 843,20 euros
[10] n°44296263879100 : 3 996,98 euros
CRCAM de l’Anjou et du Maine n°10002736502 : 870,00 euros
CRCAM de l’Anjou et du Maine n°731318000477 : 2 992,00 euros
CRCAM de l’Anjou et du Maine n°73134480802 : 851,00 euros
CRCAM de l’Anjou et du Maine n°73154733899 : 14 206,00 euros
CRCAM de l’Anjou et du Maine n°16950534000 : 357,96 euros
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 380,00 euros
— dit que les remboursements s’effectueront sur une durée de 84 mois conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au 12 mai 2025 ;
— rappelé qu’il appartient à M. [U] [K] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [U] [K] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [U] [K] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à M. [U] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
S’agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a tenu compte de l’évolution de la situation de M. [K]. Au regard des ressources mensuelles du débiteur d’un montant de 2 153,00 euros et au regard des charges d’un montant de 1 772,99 euros, le premier juge a estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 380,00 et a retenu une durée de remboursement de 84 mois avec réduction des intérêts à 0. Le premier juge a précisé, en considération de l’importance de l’endettement, qu’il convenait de prévoir dans un premier temps le remboursement des petites créances puis dans un second temps le remboursement des créances plus importantes.
Par courrier recommandé du 25 avril 2025, M.[U] [K] a interjeté appel de ce jugement. Il fait valoir que le montant de la mensualité fixée pour rembourser ses dettes est trop élevé. Il fait notamment état de la pension alimentaire qu’il verse d’un montant de 400,00 euros.
A l’audience, M. [K] soutient qu’il va devoir payer une pension alimentaire supplémentaire et qu’il le saura le 13 janvier. Il affirme exécuter le plan depuis mai 2025. Il déclare avoir les mêmes ressources et les mêmes charges, parvenir à exécuter son plan mais ne pas avoir de marge de man’uvres. Il relève que le juge a retenu ses primes dans ses ressources. Il déclare travailler dans le milieu du canard et dit que la grippe aviaire va revenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à M.[K] le 12 avril 2025. L’appel interjeté le 25 avril 2025 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [K] conteste devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicite la réduction du montant de la mensualité à sa charge.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
M. [K] déclare que ses revenus sont inchangés. Il affirme avoir un salaire de 1696 euros mais ne conteste pas percevoir des primes, et ne soutient pas que le salaire retenu par le premier juge était inexact. Il n’est pas apporté la preuve que le montant est trop important dès lors que les primes ne sont versées qu’en fin d’année, et M.[K] n’a aucun élément pour préciser le montant à venir.
M.[K] a par ailleurs déclaré avoir des charges inchangées. Il fait seulement valoir qu’une procédure est en cours aux fins de fixer la contribution à sa charge pour l’entretien et l’éducation de ses enfants résidant chez leur mère. Il atteste de l’existence d’une procédure, mais aucune décision n’a été rendue à ce jour. Il justifie d’un délibéré annoncé par le juge aux affaires familiales le 13 janvier 2026. Si la mère des enfants a sollicité 200 euros pour chacun des deux enfants, le montant reste inconnu. Et il ne peut être retenu un montant de charges dont le principe et le montant ne sont pas établis au jour de l’audience.
De sorte qu’en l’absence de modification établie des ressources ou des charges de M. [K], le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal de proximité de Cholet le 10 avril 2025 doit être confirmé. Il y a lieu de souligner que M. [K] reconnaît exécuter le plan.
Il lui appartiendra comme le premier juge l’a exactement rappelé, de saisir de nouveau la commission de surendettement si un changement significatif de sa situation survient.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [U] [K] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal de proximité de Cholet en date du 10 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
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