Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 23/00020
CPH Valence 20 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a estimé que les salariées ne se trouvaient pas dans une situation identique ou comparable, rendant la demande de dommages-intérêts inopérante.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture injustifiée du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination salariale, harcèlement moral et travail dissimulé, ainsi que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La juridiction de première instance a jugé que Mme [X] n'avait pas prouvé ses allégations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant le harcèlement moral et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Elle a également condamné la société SPIT à verser des indemnités pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant le rejet des demandes de Mme [X] concernant la discrimination salariale et la communication de documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/00020
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00020
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 20 décembre 2022, N° F21/00185
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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