Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03244 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3YV
Nom du ressortissant :
[K] [W]
[W]
C/
[Z] HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Z] HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
Représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [W] le 28 novembre 2024 par la préfecture de la Haute-Savoie.
Le 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 21 avril 2026.
Par requête en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 12h24, [K] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[K] [W] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[K] [W], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[K] [W] recevable et ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 avril 2026 à 13 heures 16, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l’atteinte à la vie privée et familiale du retenu et à l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 14 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21 heures 04 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance et sans apporter davantage de pièce nouvelle ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu’il n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, qu’il est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français, étant sans-domicile-fixe, qu’il s’est soustrait à ses obligations de pointage, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors que la problématique de sa situation familiale ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que le simple fait d’être parents d’enfants français n’offre aucun droit automatique au séjour contrairement à ce que prétend le retenu encore faut-il justifier de la participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ce qu’il échoue à faire déclarant par ailleurs ne pas avoir vu son enfant depuis sa naissance.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues le 27 avril 2026 à 17h44 mentionnant que l’intéressé a présenté une attestation d’hébergement à l’appui de sa requête en contestation de placement en rétention, que depuis l’obligation de quitter le territoire de 2025, un nouvel élément est intervenu, à savoir la naissance de son enfant français qui n’a pas été pris en considération par la préfecture, que sa demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfants français déposés le 14 avril 2026 n’a pas plus été pris en considération et que les faits ayant donné lieu à sa garde à vue ont fait l’objet d’un classement sans suite n°62.
MOTIVATION
L’appel d'[K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu.
La requête d’appel d'[K] [W] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur le moyen tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale du retenu.
S’agissant du moyen sus-énoncé, l’appelant n’apporte non plus aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
S’agissant du moyen sus énoncé, l’appelant n’apporte pas plus de critique à l’ordonnance déférée alors que le premier juge ne l’a pas retenu dans son ordonnance considérant qu’il s’agissait d’un moyen surabondant.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [K] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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