Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
AD
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00164 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWYB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 19 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] a été engagé à compter du 1er août 2016 par la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté en qualité d’agent qualifié de service.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 20 juin 2019, selon courrier remis en main propre contre décharge, M. [L] [B] a démissionné de son poste.
Par requête du 1er avril 2020, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 8 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Confirmé que M. [L] [B] a démissionné de son poste ;
Débouté M. [L] [B] de la totalité de ses demandes ;
Débouté la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [L] [B] aux éventuels dépens d’instance.
Le 8 janvier 2023, M. [L] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [B] demande à la cour de :
Déclarer sans objet l’appel incident de la société AMS pris d’une « omission de statuer concernant la recevabilité de la demande de prise d’acte de M. [B] » ;
Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
Confirmer que M. [B] a démissionné de son poste ;
Débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Assistance Multi Propreté à lui payer diverses sommes à titre de :
rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents ;
indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
indemnité légale de licenciement ;
indemnité pour travail dissimulé ;
dommages-intérêts pour non-respect des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
dommages-intérêts pour non-respect de l’entretien individuel ;
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
frais irrépétibles ;
Condamné M. [B] aux dépens
Statuant de nouveau sur ces points,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société AMS à payer à M. [B] :
5.396,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
539,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
487,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
48,75 euros à titre de congés payés y afférents ;
3.729,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
372,99 euros à titre de congés payés y afférents ;
1.548,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
Condamner la société AMS à payer à M. [B] les sommes de :
12.788,28 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
1.000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’entretien individuel ;
8.525,52 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
1.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Débouter la société AMS de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel et, par voie d’appel incident, de première instance ;
Enjoindre à la société AMS de transmettre à M. [B] l’attestation destinée au Pôle-Emploi, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société AMS aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté demande à la cour de :
Déclarer M. [B] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Tours du 8 décembre 2022 sauf en ce qu’il a :
Omis de statuer sur la recevabilité de la prise d’acte de M. [L] [B]
Débouté la société A.M. S. Propreté de sa demande de condamnation de M. [L] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déclarer la société A.M. S. Propreté recevable et bien fondée en son appel incident, et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par elle, à tout le moins, réparer l’omission de statuer affectant le dispositif du jugement du Conseil des prud’hommes de Tours rendu le 8 décembre 2022 concernant la recevabilité de la demande de prise d’acte de M. [L] [B]
Déclarer irrecevable la demande de prise d’acte de M. [L] [B]
Condamner M. [L] [B] à régler à la société A.M. S. Propreté la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance.
A titre subsidiaire,
Ramener la demande de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme de 5 689 euros en application de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (soit 3 mois de salaire)
En tout état de cause,
Déclarer M. [B] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et l’en débouter,
Condamner M. [L] [B] à régler à la société A.M. S. Propreté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [L] [B] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [L] [B] expose avoir été affecté à la réalisation de chantiers de nettoyage selon des plannings transmis par son responsable. Il affirme qu’en raison de la diversité des chantiers qui lui étaient confiés, il était obligé de se rendre à l’agence de [Localité 3] (Indre-et-Loire) chaque début de journée et chaque fin de journée afin de procéder au chargement et au déchargement de matériels nécessaires à la réalisation de « sa tournée de chantiers ».
Le salarié soutient que les temps de trajet entre l’entreprise et le premier chantier, les temps de trajet entre chaque chantier et ceux entre le dernier chantier et l’entreprise n’étaient pas pris en compte par l’employeur alors qu’ils constituent du temps de travail effectif (conclusions, p. 13).
A l’appui de sa demande, M. [L] [B] produit notamment un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées entre le 1er août 2016 et le 30 juin 2019 (pièce n°11) ainsi que des plannings de travail complétés par des estimations de temps de trajet accomplis pour se rendre sur chaque chantier puis pour rejoindre en fin de journée le siège de la société (pièces n° 5 et 6).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
A titre liminaire, c’est sans aucune pertinence que la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté se prévaut de ce que M. [L] [B], n’étant pas titulaire du permis de conduire, ne conduisait pas le véhicule utilisé pour se rendre sur les chantiers (conclusions, p. 12 et 13). En effet, les temps de trajet entre l’entreprise et un chantier ou entre deux chantiers s’analysent comme du temps de travail effectif, peu important à cet égard que le salarié soit passager du véhicule utilisé pour accomplir les déplacements. L’employeur, qui soutient qu’il demandait à chaque salarié d’indiquer l’heure d’arrivée au siège social de l’entreprise sur son relevé d’heures « afin que débute la comptabilisation de la rémunération » qui lui est due (conclusions, p. 9), n’apporte aucune pièce à l’appui de son allégation selon laquelle M. [L] [B] était pris en charge le matin par ses collègues en un lieu autre que le siège social de la société.
La S.A.S. Assistance Multi Services Propreté verse aux débats les relevés d’heures manuscrits pour la période d’août 2016 à juin 2019 dont elle soutient sans être utilement contredite qu’ils ont été établis par M. [L] [B] (pièces n° 17, 19, 21 et 23).
Elle produit également des « plannings des bons d’intervention détaillés » afférents à cette période (pièces n° 16, 18, 20 et 22), dont certains sont signés par M. [L] [B] ou paraphés par lui (par exemple, plannings du mois de janvier 2017). Il apparaît que ces documents, établis sur la base des heures déclarées par le salarié, étaient utilisés pour le calcul des heures effectuées par les salariés et donnant lieu à rémunération. Ces bons d’intervention sont conformes aux relevés d’heures manuscrits produits.
M. [L] [B] soutient que les relevés d’heures et par conséquent les bons d’intervention ne prennent en compte que le seul temps consacré à la prestation de service chez le client et non pas le temps de trajet pour se rendre sur chaque lieu d’intervention et pour rejoindre le lieu de l’entreprise.
Cependant, cette thèse est contredite par les attestations de M. [C] [E] et de Mme [X] [W] [T], salariés de la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté.
M. [C] [E] atteste que les heures de travail effectuées sont décomptées dès l’arrivée des salariés au siège de l’agence et jusqu’à leur retour au siège à la fin de la journée.
Mme [X] [W] [T], membre du CSE, relate également que les salariés de la société sont payés dès leur arrivée au sein de l’agence pour partir en activité jusqu’à leur retour. Elle ajoute que ses supplémentaires lui ont toujours été payées précisant « quelles que soient les heures annoncées en fin de semaine sur la feuille de pointage, cela m’a toujours été payé et ainsi je les retrouve sur ma fiche de paie sans aucun désagrément ». Elle conclut : « Par ailleurs je fais partie du CSE et ces conditions ont toujours été respectées au sein de l’entreprise ».
Ces deux attestations, bien que ne satisfaisant pas à l’ensemble des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, comportent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Elles ne sont pas utilement contredites par les éléments produits par M. [L] [B]. En particulier, les calculs opérés par le salarié sur les temps de trajet n’apparaissent pas convaincants (conclusions, p. 17 et 18) dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du débat que les chantiers se soient déroulés dans l’ordre indiqué par le salarié, ce point étant contesté par l’employeur (conclusions, p. 12).
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [L] [B] a été rémunéré de l’intégralité des heures de travail qu’il a accomplies.
Il y a lieu par conséquent, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [L] [B] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximales de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Contrairement à ce qu’il soutient (conclusions, p. 19), la preuve du respect de ces dispositions incombe à l’employeur.
Selon le décompte produit au débat par le salarié (pièce n°11), celui-ci a été amené à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail.
Il ressort des « plannings des bons d’intervention détaillés » produits par l’employeur et établis par lui que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures a été dépassée durant les semaines du 3 au 8 juillet, du 7 au 12 août, du 21 au 26 août, du 28 août au 2 septembre 2017 et que la durée maximale quotidienne de travail a été dépassée le 28 juin 2017, le 1er septembre 2017 et le 5 juillet 2018 (pièces n° 16, 18, 20 et 22).
L’employeur ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser un entretien professionnel
M. [L] [B] soutient que la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté n’a pas satisfait à son obligation d’organiser l’entretien professionnel prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail.
L’employeur ne démontre pas avoir fait bénéficier le salarié, engagé le 1er août 2016 et ayant démissionné le 20 juin 2019, de l’entretien professionnel prévu par le texte précité. A cet égard, il est indifférent qu’il ait régulièrement fait bénéficier le salarié de formations et veillé à ce que le salarié soit titulaire de certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces).
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur l’appel incident de l’employeur
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes a « confirmé que M. [L] [B] [ avait ] démissionné de son poste » et débouté le salarié de la totalité de ses prétentions.
Le jugement a donc pleinement fait droit aux demandes de l’employeur.
La S.A.S. Assistance Multi Services Propreté n’a donc pas intérêt à relever appel de cette décision en ce qu’elle aurait « omis de statuer sur la recevabilité de la prise d’acte de M. [L] [B] », étant précisé que le moyen soulevé par la société selon lequel la démission n’était pas équivoque constitue une défense au fond et non pas une fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel incident de la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté.
Sur le caractère équivoque de la démission
Le 20 juin 2019, selon courrier remis en main propre contre décharge, M. [L] [B] a démissionné de son poste.
Le salarié justifie avoir adressé le 30 juin 2019 à son employeur une lettre recommandée électronique aux termes de laquelle il a indiqué que son choix de démissionner lui avait été imposé par les manquements de l’employeur notamment en matière de temps de travail (pièces n° 3, 4 et 10 : preuve de dépôt de la lettre électronique par la compagne du salarié).
Dès lors, peu important que cette lettre ait ou non été reçue par l’employeur, il résulte de circonstances contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (en ce sens, Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
A l’appui de sa prise d’acte, M. [L] [B] impute à l’employeur les manquements suivants (conclusions, p. 32) :
— un décompte délibérément erroné du temps de travail, aboutissant à un refus volontaire de payer un nombre important d’heures supplémentaires ;
— le non-respect, de façon fréquente, des amplitudes maximales de travail ;
— le défaut d’organisation des entretiens professionnels individuels.
Il a été précédemment retenu que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations de décompte des heures de travail effectuées et que M. [L] [B] avait été rempli de son droit à rémunération des heures accomplies.
Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail n’ont certes pas été respectées mais les dépassements constatés sont ponctuels.
Si l’employeur a manqué à son obligation d’organiser un entretien professionnel, il convient de prendre en considération la circonstance qu’au moment de la rupture l’ancienneté du salarié était de 2 ans 10 mois et 26 jours.
Les manquements de l’employeur n’étaient donc pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement. Il y a lieu également de le débouter de sa demande de remise de documents de fin de contrat.
Sur les intérêts moratoires
Les condamnations portant sur des créances de nature indemnitaire, il y a lieu de dire qu’elles sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté aux dépens de première instance et d’appel avec, s’agissant des dépens d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros au titre du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté ;
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a confirmé que M. [L] [B] avait démissionné de son poste, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail et manquement à l’obligation de sécurité et pour non-respect de l’entretien individuel et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [L] [B] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission ;
Condamne la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser un entretien professionnel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Assistance Multi Services Propreté aux dépens de première instance et d’appel avec, s’agissant des dépens d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Mesure administrative ·
- Fond ·
- Chêne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Représentation ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conversations ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Propos injurieux ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Pauvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Maladie ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Données personnelles ·
- Subsidiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Validité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Querellé ·
- Taux légal ·
- Article 700 ·
- Ligne
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Résiliation
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Comptable ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce
- Centre hospitalier ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tuberculose ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.