Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 24/06141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06141 -N°Portalis DBVX-V-B7I-P2FR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
en référé du 08 juillet 2024
RG : 24/00856
[I]
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
C/
[I]
[I]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTS :
1) Monsieur [M] [I], né le 29 janvier 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
2) La société ENTREPRISE [I], SARL au capital de 45 750 euros, immatriculée sous le numéro 307 844 894 du registre du commerce et des sociétés de LYON, ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1) Mme [Y] [I] épouse [F]
née le 08 Mai 1975 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
2) M. [T] [I]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GRATALOU de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [I]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2003 et avenant du 13 octobre 2004, Mme [G] [S] épouse [I] a consenti à la SARL Entreprise [I] un bail commercial portant sur des locaux [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1].
Mme [G] [S] veuve [I] est décédée le 16 août 2012, laissant pour recueillir sa succession':
d’une part, ses deux petits-enfants, M. [T] [I] et Mme [Y] [I] épouse [F], venant en représentation des droits de leur père décédé en 1994, M. [U] [I],
d’autre part, son fils M. [B] [I].
Ce dernier a renoncé à la succession de sa mère au profit de ses deux enfants, M. [M] [I] et Mme [A] [I], lesquels sont, à ce jour, respectivement gérant et associé minoritaire de la société Entreprise [I].
Invoquant une mésentente grave entre les héritiers, M. [T] [I] et Mme [Y] [I] épouse [F] ont sollicité, par exploit du 4 octobre 2016, et obtenu, par ordonnance de référé du 9 janvier 2017 rendue au contradictoire de M. [M] [I] et Mme [A] [I], la désignation de la Chambre des Notaires du Rhône avec faculté de délégation en qualité de «'mandataire successoral'» ayant pour mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession et notamment d’encaisser les loyers des biens indivis, de régler les factures de l’indivision et de procéder à la révision des loyers et rappels des loyers et taxes foncières sur les 5 dernières années.
Me [P] [X], notaire au sein de l’office notarial dénommé Actalion, a été désignée par la Chambre des Notaires du Rhône pour y procéder et, par ordonnance du 19 novembre 2019, sa rémunération a été fixée à la somme mensuelle de 500 € HT depuis avril 2017.
En l’absence d’accord des héritiers sur la succession et notamment sur l’attribution préférentielle du bien immobilier donné à bail, M. [M] [I] et Mme [A] [I] ont, par exploits des 28 mars et 30 avril 2018, saisi le tribunal de grande instance en partage judiciaire de la succession et suivant jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [S], commis Maître [P] [X], notaire, pour y procéder, ordonné une expertise des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (69009) et attribué à titre préférentiel à M. [M] [I] l’ensemble des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (69009). Cette décision fait l’objet d’un appel (instance en cours).
Prétendant que les loyers n’étaient plus payés depuis janvier 2023 et affirmant qu’il y avait lieu de procéder à un rattrapage des sommes dues depuis 2018 aux titres, d’une part de l’indexation des loyers échus, et d’autre part, des taxes foncières à la charge du preneur en vertu du contrat de bail, Maître [P] [X] a, par lettre recommandée du 3 octobre 2023, mis en demeure la société Entreprise [I] de lui régler la somme de 27'131,17 €.
Le 4 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d’une somme de 31'640,90 € correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré à la SARL Entreprise [I] pour le compte de M. [T] [I], Mme [Y] [I], épouse [F], M. [M] [I] et Mme [A] [I], désignés comme «'constituant ensemble la succession [I], représentée par Maître [P] [X], notaire à Lyon, en qualité de mandataire successoral en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de Grande Instance de Lyon le 9 janvier 2017'».
Une assignation en constat de la résiliation du bail et en expulsion a ensuite été délivrée à la société Entreprise [I] d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 27 mai 2024, la société défenderesse n’a pas comparu et, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 juillet 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté qu’à la suite du commandement du 4 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la succession [I] à compter du 4 février 2024,
Dit que la société Entreprise [I] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société Entreprise [I] au paiement de la somme provisionnelle de 37'600,38 € au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2024, avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Condamné la société Entreprise [I] à verser à la succession [I] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamné la société Entreprise [I] à verser à la succession [I] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Entreprise [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 24 juillet 2024, M. [M] [I] et la SARL Entreprise [I] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024 (conclusions), M. [M] [I] et la SARL Entreprise [I] demandent à la cour':
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 4 janvier 2024, de l’assignation délivrée à la société Entreprise [I] à comparaître devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon (dans le cadre de l’instance ayant aboutie au prononcé de l’ordonnance de référé en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856), et de l’ordonnance rendue par la Juridiction des référés en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856,
Subsidiairement, vu l’article 122 du code de procédure civile,
Au cas où par impossible la Cour rejetait la demande en nullité de l’ordonnance, déclarer la demande en résiliation du bail et en paiement des loyers irrecevable, et par conséquent infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la juridiction des référés en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856,
A titre encore plus subsidiaire,
Pour le cas où par impossible, la Cour rejetait la demande en annulation de l’ordonnance, et déclarait les demandes adverses recevables, rejeter la demande en résiliation du bail et octroyer à la société Entreprise [I] les plus larges délais de paiement, sous la forme d’un échelonnement du paiement de la dette en 24 mensualités, et par conséquent infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la juridiction des référés en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856,
En tout état de cause, condamner Mme [Y] [I] épouse [F] et M. [T] [I], à payer à [M] [I] et à la société Entreprise [I], la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024 (conclusions), Mme [A] [I] demande à la cour':
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 4 janvier 2024, de l’assignation délivrée à la société Entreprise [I] à comparaître devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon (dans le cadre de l’instance ayant aboutie au prononcé de l’ordonnance de référé en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856), et de l’ordonnance rendue par la Juridiction des référés en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856,
Subsidiairement, vu l’article 122 du code de procédure civile,
Au cas où par impossible la Cour rejetait la demande en nullité de l’ordonnance, déclarer la demande en résiliation du bail et en paiement des loyers irrecevable, et par conséquent infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la juridiction des référés en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856,
A titre encore plus subsidiaire,
Pour le cas où par impossible, la Cour rejetait la demande en annulation de l’ordonnance, et déclarait les demandes adverses recevables, rejeter la demande en résiliation du bail et octroyer à la société Entreprise [I] les plus larges délais de paiement, sous la forme d’un échelonnement du paiement de la dette en 24 mensualités, et par conséquent infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la juridiction des référés en date du 8 Juillet 2024, enregistrée sous le n°24/00856,
En tout état de cause, condamner Mme [Y] [I] épouse [F] et M. [T] [I], à payer à Mme [A] [I], la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024 (conclusions), Mme [Y] [I] épouse [F] et M. [T] [I] demandent à la cour':
Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SARL [I] et M. [M] [I],
En tout état de cause, M. [T] [I] et Mme [Y] [F] demandent que la SARL [I] Entreprise et M. [M] [I] soient condamnés à payer la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, Avocat, sur son affirmation de droit.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur l’exception de nullité du commandement, de l’assignation et de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2024':
M. [M] [I] et la SARL Entreprise [I] font valoir que, ni [M] [I] ni manifestement sa s’ur [A], n’ont pu donner mandat à un avocat pour agir en résiliation de bail à l’encontre de la société Entreprise [I], dont [M] est le gérant et l’associé majoritaire, et [A] est l’associée minoritaire. Ils avancent qu’il est possible que l’assignation ait été lancée à l’initiative de la notaire en charge des opérations liquidatives mais ils considèrent que celle-ci ne pouvait bien entendu, si tant est qu’elle en ait le pouvoir, que charger un avocat d’agir en son nom ès-qualités, et non pas en celui de M. [M] [I], ni de sa s’ur [A]. Au demeurant, ils doutent que les intimés aient donné mandat à l’avocat mentionné sur l’ordonnance, comme à l’huissier de justice poursuivant.
Mme [A] [I] présente la même demande et développe la même argumentation.
Mme [Y] [I] épouse [F] et M. [T] [I] demandent à la cour de rejeter cette argumentation qu’ils jugent fallacieuse dans la mesure d’abord où [M] [I] est à la fois héritier de la succession et gérant de la société dont les locaux dépendent de l’actif successoral sans pour autant accomplir les diligences attendues de cette société. Ils considèrent que c’est en ce sens que Maître [P] [X], notaire désigné par le tribunal par jugement du 21 juin 2022, a demandé que les locataires soient assignés aux fins de résiliation du bail ensuite d’un commandement de payer resté infructueux. Ils affirment qu’ils avaient expressément donné leur accord comme ils ont pu le confirmer lors de la réunion qui s’est tenue entre les héritiers à l’étude de Maître [P] [X]. Ils considèrent que la demande de nullité est troublante puisque les associés de la SARL [I], à savoir M. [M] [I] et Mme [Y] [F], sont par ailleurs héritiers de la succession dont l’actif est privé de l’absence de règlement des loyers par la société.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile énumère les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte parmi lesquelles le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 416 du code de procédure civile, la présomption de l’existence du mandat de représentation dont bénéficie les avocats peut être combattue par la preuve contraire.
En l’espèce, la cour relève d’abord que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux noms des quatre héritiers avec la précision «'constituant ensemble la succession [I], représentée par Maître [P] [X], notaire à Lyon, en qualité de mandataire successoral en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de Grande Instance de Lyon le 9 janvier 2017'». Les questions de savoir, d’une part, si la délivrance d’un tel acte entrait dans le périmètre de la mission de «'mandataire successoral'» telle que définie par le juge des référés dans sa décision du 9 janvier 2017, et d’autre part, si Maître [X], désignée par jugement du 21 juin 2022 comme notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage pouvait encore accomplir des actes en qualité de «'mandataire successoral'», supposent un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande en nullité du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024.
La cour relève ensuite qu’aucune des parties ne produit l’assignation qui a été délivrée à la société Entreprise [I] pour l’inviter à comparaître devant le juge des référés. Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de vérifier quelle était la qualité exacte des demandeurs mentionnée dans cette assignation et les appelants, ainsi que Mme [A] [I], sur lesquels pèsent la charge de la preuve de l’irrégularité qu’ils allèguent, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en nullité de ladite assignation.
La cour relève pour finir que l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2024 mentionne les quatre héritiers comme demandeurs, chacun représenté par Maître [J] [D] de la SELAS CMS Francis Lefebvre [Localité 10] Avocats.
La contestation par M. [M] [I] et par Mme [A] [I] du mandat donné à l’avocat suffit à renverser la présomption de l’article 416 précité puisque la preuve d’un fait négatif est impossible et qu’à l’inverse, M. [T] [I] et Mme [Y] [I] ne produisent aucune pièce de nature à établir le mandat qui aurait été donné à Maître [D] par leurs cousins et co-indivisaires dans la succession de leur grand-mère. En réalité, ils ne font état, dans leurs écritures, que de leur propre accord, confirmé lors d’une réunion entre héritiers tenue à l’étude de Maître [X], pour engager la procédure judiciaire, à moins que, par un lapsus, ils entendaient alléguer de l’accord de M. [M] [I] et de Mme [A] [I]. Reste qu’ils ne produisent aucune pièce au soutien de leurs affirmations à ce sujet.
Il importe ici de relever que l’ordonnance de référé ne mentionne à aucun moment que l’action serait diligentée par les héritiers, représentés par Maître [X], ès-qualités de notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, de sorte que l’argumentation de ce chef développée par M. [T] [I] et Mme [Y] [I] peut être écartée, sans examen de la possibilité pour le notaire commis de représenter les indivisaires en justice.
Dès lors, le défaut de pouvoir du conseil qui représentait M. [M] [I] et Mme [A] [I] lors de l’audience qui s’est tenue le 27 mai 2024 devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon est établi avec l’évidence requise devant le juge des référés de sorte que la décision attaquée, rendue le 8 juillet 2024 suite à cette audience, doit être annulée.
***
La cour d’appel, qui annule une ordonnance de référé pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, étant tenue de statuer sur le fond du référé en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu en conséquence d’examiner les autres moyens des parties.
Sur la recevabilité des demandes':
A titre subsidiaire, M. [M] [I] et la SARL Entreprise [I] considèrent qu’en raison de l’attribution préférentielle du bien immobilier donné à bail, les indivisaires n’avaient aucune qualité à agir en résiliation du bail de locaux commerciaux attribués à [M] [I].
Mme [A] [I] présente la même demande et développe la même argumentation.
Mme [Y] [I] épouse [F] et M. [T] [I] contestent la fin de non-recevoir soulevée puisque l’attribution préférentielle ne vaut pas transfert de propriété, lequel ne sera pas effectif tant que le partage n’est pas réalisé et que les opérations de comptes, liquidation et partage, confiées par le tribunal judiciaire à Maître [P] [X], ne sont pas achevées. Ils considèrent dans ces conditions qu’il appartient toujours aux indivisaires d’agir pour sauvegarder les intérêts de la succession ce qui justifie que Maître [P] [X] ait diligenté la procédure en résiliation de bail.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 834 du code civil précise que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
En application de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis et le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente les meubles indivis dans le but de payer les dettes et charges de l’indivision.
En l’espèce, les appelants soutiennent, sans être contredits, que le jugement rendu le 21 juin 2022 serait définitif en celui de ses chefs ayant attribué préférentiellement à M. [M] [I] les locaux commerciaux donnés à bail à la société Entreprise [I] dont celui-ci est le gérant. Pour autant, M. [T] [I] et Mme [Y] [I] font justement valoir que cette attribution préférentielle n’emporte pas transfert de propriété au profit de M. [M] [I] puisqu’il n’est pas non plus discuté que le partage successoral n’est toujours pas intervenu. Dès lors, M. [M] [I] échoue à discuter la qualité de propriétaires indivis du bien immobilier pris à bail des autres héritiers, co-indivisaires à ses côtés dans la succession.
Cela étant, il importe de relever que, à hauteur d’appel, les demandes en paiement d’un arriéré de loyers et en constat de la résiliation du bail ne sont soutenues que par M. [T] [I] et par Mme [Y] [I]. Or, il n’est pas prétendu, et encore moins démontré, que ces derniers détiendraient au moins deux-tiers des droits indivis dans la succession alors pourtant que leurs demandes constituent, si ce n’est des actes de disposition, du moins des actes d’administration relatifs aux biens indivis nécessitant que les demandeurs justifient de droits indivis dans cette proportion minimale. Dès lors, ces demandes, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. [T] [I] et par Mme [Y] [I].
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a accueilli les demandes en paiement d’une provision, en constat de la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare l’ensemble des demandes soutenues à hauteur d’appel par M. [T] [I] et par Mme [Y] [I] irrecevable, sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires':
M. [T] [I] et Mme [Y] [I], épouse [F] succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Entreprise [I] aux dépens de première instance et qui l’a condamnée à payer à la «'succession [I]'» la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [Y] [I], épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats, sur son affirmation de droit.
M. [T] [I] et Mme [Y] [I], épouse [F] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne en revanche M. [T] [I] et Mme [Y] [I], épouse [F] à payer in solidum à la société Entreprise [I] et M. [M] [I] la somme de 2'000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
La cour condamne également M. [T] [I] et Mme [Y] [I], épouse [F] à payer in solidum à Mme [A] [I] la somme de 1'000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024,
Déboute M. [M] [I], la SARL Entreprise [I] et Mme [A] [I] de leur demande en nullité de l’assignation en référé délivrée à la SARL Entreprise [I],
Annule l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions pour défaut de pouvoir du conseil qui représentait M. [M] [I] et Mme [A] [I] lors de l’audience qui s’est tenue le 27 mai 2024 devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’ensemble des demandes présentées par M. [T] [I] et par Mme [Y] [I] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats, sur son affirmation de droit,
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la SARL Entreprise [I] et M. [M] [I] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [Y] [I] à payer à Mme [A] [I] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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