Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 oct. 2025, n° 21/08740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2021, N° F19/06359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BONPOINT, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08740 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/06359
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0743
INTIMEE
Société BONPOINT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [H] a été embauché par la société Bonpoint, spécialisée dans le secteur d’activité du prêt à porter de luxe pour enfants qui compte plus de 11 salariés, en qualité de Responsable Suivi Travaux à compter du 14 février 2005, poste dont il a démissionné en 2007 pour travailler auprès d’une autre société.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 mars 2009, M. [X] [H] a été réembauché par la société Bonpoint, en qualité de responsable services généraux et travaux, statut cadre, moyennant une rémunération brute de base de 5 770 euros sans reprise d’ancienneté, outre une rémunération variable sous forme de prime.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de M. [H] était de 7 814,79 euros, comprenant l’avantage en nature correspondant à la voiture de fonction.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Industries de l’Habillement.
Par courrier du 20 octobre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre suivant.
Par courrier en date du 9 novembre 2017, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant divers manquements et notamment sa désinvolture et à sa négligence dans la réalisation de plusieurs missions ainsi qu’une attitude négative dans la gestion de l’équipe.
Par acte du 15 juillet 2019, M. [H] a assigné la société Bonpoint devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, dire son licenciement nul à titre principal et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne M. [H] [X] à verser à la société Bonpoint SASU la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
— Déboute la société Bonpoint SASU de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Bonpoint.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2025, M. [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris du 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
* condamné M. [H] à verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Bonpoint SASU
* condamné M. [H] aux entiers dépens.
— Le réformer, et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater que M. [H] a été victime de harcèlement moral
Par conséquent
— Dire nul le licenciement de M. [H], qui ne repose de surcroît sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société Bonpoint S.A.S au paiement des sommes suivantes :
180 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société Bonpoint S.A.S a violé son obligation de sécurité et engagé sa responsabilité ;
En conséquence,
— Condamner la société Bonpoint S.A.S au paiement de la somme de :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture
En tout état de cause :
— Condamner la société Bonpoint S.A.S.U au paiement de la somme de :
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir.
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 8 370,50 euros
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt s’agissant des dommages et intérêts et à compter de l’introduction de la demande, s’agissant des sommes ayant la nature de salaire.
— Condamner la société Bonpoint S.A.S.U aux entiers dépens de première instance et d’appel
Sur l’appel incident de l’intimée :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Débouté la société Bonpoint S.A.S.U de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive
— Débouter à nouveau la société Bonpoint de ses demandes de condamnation pour procédure abusive, à savoir :
o De 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
o De 10 000 euros d’amende pour procédure abusive
— Débouter la société Bonpoint de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser 29 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Bonpoint demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [H] à versement une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
* limité le montant de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros ;
* débouté la société Bonpoint de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Condamner M. [H] à verser à la société Bonpoint les sommes suivantes :
' 15 000 euros pour procédure abusive ;
' 29 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX [Localité 7] Versailles Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner M. [H] à verser au Trésor Public une amende de 10 000 euros pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors que les motifs pour lesquels M. [F], Directeur du merchandising visuel et de l’architecture, a été licencié pour faute grave sont de même nature que ceux qu’il avait dénoncés, qu’il a été victime de la part de celui-ci d’une attitude méprisante, irrespectueuse et menaçante couverte par la société, qu’il a subi une modification forcée de ses attributions en se voyant retirer la responsabilité des travaux des boutiques en 2017, n’a bénéficié d’aucune formation adaptée ni d’aucun entretien d’évaluation, qu’il a subi une réduction sans explications de son niveau de responsabilité, une mise à l’écart, une absence de prise en compte de ses plaintes et qu’il a enfin été licencié sous de faux prétextes.
En premier lieu, si M. [H] fait valoir que les motifs pour lesquels M. [F] a été licencié sont de même nature que ceux qu’il avait dénoncés, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des dénonciations qu’il allègue, antérieurement à son courrier du 6 février 2019 adressé à son employeur plus d’un an après la notification de licenciement. La matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les griefs tirés de l’attitude méprisante, irrespectueuse et menaçante de la part de M. [F] et des pressions exercées par celui-ci, M. [H] produit notamment, une attestation de M. [Z] [N], assistant aux services généraux de juin à août 2007, qui indique que « depuis l’arrivée de M. [F] en août 2016, une certaine mauvaise ambiance, de la tension et du stress se sont installés dans le service, à cause du comportement de ce dernier : il avait une attitude irrespectueuse, et lorsqu’il venait dans le bureau de M. [H] (lorsque j’étais présent), nous disait bonjour à l’assistante ('), à moi-même, mais ne disait pas bonjour à M. [H] », et que « lors d’une réunion de service organisée par M. [H] avec son équipe, en novembre 2016, son responsable M. [F] est venu pour nous dire que la direction lui demandait de faire -20% d’économie dans le service, que le service coutait trop cher à l’entreprise et en conclusion a laissé entendre qu’il faudrait fermer le service ».
La valeur probante de cette attestation n’est pas remise en cause par les éléments et argumentations développés par l’employeur.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. [F] entretenait au sein de l’entreprise un climat intimidant, exerçait des pressions et adoptait à l’encontre de ses subordonnés une attitude inadaptée et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 6 février 2018 en raison notamment d’une attitude inacceptable envers le personnel et d’une gestion inadéquate des équipes, que la cour d’appel de Paris a, par arrêt 22 juin 2022, jugé fondé. Si les éléments relatifs à la procédure concernant M. [F] ne visent pas nommément M. [H], il n’en demeure pas moins qu’ils attestent du climat qui régnait dans l’entreprise.
La matérialité du grief relatif à l’attitude irrespectueuse de M. [F] à l’égard de M. [H] est établie.
En troisième lieu, en ce qui concerne les griefs relatifs à la modification forcée de ses attributions, à la réduction sans explications du niveau de responsabilité du salarié et à sa mise à l’écart, M. [H] produit notamment :
— son contrat de travail mentionnant à l’article 1.2 qu’il exerce les fonctions de « Responsable Services Généraux et Travaux » ;
— une attestation de Mme [V] '[B], ancienne directrice commerciale Wholesale (de gros) ayant exercé 24 ans dans l’entreprise, jusqu’en juillet 2017, et qui indique : « (') Quand son supérieur hiérarchique a été embauché, présent au comité de Direction tout comme moi, [X] [H] a été évincé petit à petit de la partie conception et travaux des franchises de ses fonctions, sans être averti. (') A partir d’avril 2017, il n’a plus participé au Comité architecture, pour ne plus s’occuper que des services généraux. Il n’y a eu aucune modification de son poste de la part de son supérieur hiérarchique ni aucune information à ce sujet. » ;
— l’attestation de M. [N], ancien assistant des services généraux, qui atteste comme suit :
« (') J’ai constaté que M. [H] était anxieux et contrarié de ne plus avoir en charge les travaux autres que ceux de maintenance et de ne plus être convoqué aux réunions de travaux « Comité architecture » et ce à compter d’avril 2017 (') » ;
— un courrier émanant d’un fournisseur, M. [P], qui indique : « Simplement pour vous informer du mécontentement que j’ai pu avoir envers M. [F] (Directeur du Pôle Travaux de la société Bonpoint) avec qui j’ai eu une altercation, alors qu’auparavant M. [H] responsable et en charge des travaux avait consulté ma société et fait travailler ma société à plusieurs reprises sur différentes boutiques du réseau Bonpoint. Depuis l’arrivée de M. [F], M. [H] n’avait plus en charge des travaux et leur suivi, et de plus, après cette altercation avec M. [F], je n’avais plus été consulté sur les demandes de travaux (') » ;
— le témoignage d’un autre fournisseur, M. [D], dirigeant de la société Conceptelec, qui fait état d’une évolution similaire en indiquant : « (') J’ai débuté ma collaboration avec M. [H], qui était responsable des services généraux et suivi travaux, pour la Maison Bonpoint. M. [H] avait en charge la maintenance des boutiques du réseau et était responsable des travaux neufs et de réhabilitation des espaces de vente, de l’aménagement des bureaux et de l’atelier [Adresse 8]. (') M. [H] avait en charge l’ensemble des travaux de rénovation des boutiques (') En 2016, un directeur est arrivé chez Bonpoint, M. [F], que j’ai rencontré sur les travaux de la boutique [Adresse 9] (') J’atteste que M. [H] a été, depuis l’arrivée de M. [F], limité dans ses fonctions et ne s’occupait plus que de la partie maintenance des boutiques parisiennes et France, et n’était plus en charge des travaux. Il était très perturbé par cela et par le comportement de M. [F] envers lui. » ; ce dernier précise également que : « Auparavant, les factures étaient signées par M. [H]. Depuis l’arrivée de M. [F], M. [H] n’avait plus la signature et ne pouvait engager de dépense supérieure à mille euros (1000 €) ».
La matérialité de ces griefs est donc établie.
En quatrième lieu, le grief tiré de l’absence de formation adaptée et d’entretien d’évaluation est établi.
En cinquième lieu, en ce qui concerne le grief tiré de l’absence de prise en compte de ses plaintes, l’appelant soutient que le 23 août 2017, il a fait état de son mal-être en raison des agissements de M. [F] auprès de la Présidente Directrice Générale, Mme [G], plaintes qu’il a réitérées le 18 septembre 2017 devant la directrice des ressources humaines, Mme [O], sans que l’employeur ne cherche à remédier à la situation. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des dénonciations qu’il allègue, antérieurement à son courrier de contestation de son licenciement.
Ce fait n’est donc pas établi.
En sixième lieu, l’appelant soutient que l’employeur l’a licencié pour des motifs artificiellement créés.
S’agissant du premier grief relatif à sa désinvolture et à sa négligence dans le suivi des installations électriques permanentes de l’ancien siège, sis [Adresse 2], il fait valoir que ce fait était prescrit, qu’il avait prévu une ligne budgétaire pour procéder aux travaux de mise en conformité, qu’un projet de déménagement du siège dans d’autres locaux était toutefois en cours et qu’il a effectué les diligences nécessaires à la suite du contrôle de l’inspection du travail du 24 février 2017.
Les négligences reprochées au salarié procédant de la réitération d’un même comportement, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription.
Toutefois, au soutien de sa contestation, le salarié produit notamment un tableau du budget maintenance et investissement faisant apparaître qu’une ligne budgétaire avait bien été prévue pour procéder aux travaux de mise en conformité, une étude de faisabilité du 17 mai 2016 attestant d’un projet de déménagement du siège de la société, ainsi que des demandes de devis effectuées en mars 2017 et divers documents attestant de ses diligences en vue de la mise en conformité de l’installation en pièces n°17 à 25.
S’agissant du deuxième grief relatif à sa désinvolture et à sa négligence quant aux travaux dans les boutiques [Localité 6] et Poincaré, et étant observé que l’appelant ne peut utilement soutenir que certains faits seraient prescrits dès lors qu’ils concernent la réitération d’un même comportement, M. [H] justifie :
— que des travaux ont eu lieu dans la boutique de [Localité 6] les 19, 20 et 21 novembre 2016, par et non fin février 2017 comme l’indique la société,
— que concernant la boutique Poincaré, il a été sollicité en urgence le 16 septembre 2017 pour le second incident lié à une lame et que dès le 19 septembre 2017, le parquet était enlevé ;
— que concernant l’éclairage de la boutique de [Localité 6], l’installation était jusqu’alors entretenue par la société Conceptelec, en charge du relamping des boutiques de [Localité 7], avec laquelle la relation contractuelle a été rompue en raison d’un différend avec M. [F] et qu’un délai a été nécessaire afin de trouver un nouveau fournisseur, validé par M. [F].
S’agissant du troisième grief relatif à la boutique de [Localité 7]-Victoires, le salarié justifie, par les échanges de courriels produits, que le projet de travaux relatifs au changement de kakémono était en réalité pris en charge directement par M. [F] et Mme [T], architecte.
S’agissant du quatrième grief relatif aux travaux à terminer dans les boutiques de [Localité 7] Université, le salarié justifie avoir effectué des diligences.
S’agissant du cinquième grief relatif à son attitude particulièrement négative dans la gestion d’équipe, il ressort de l’attestation produit par M. [H] émanant de M. [N], son ancien collaborateur, que celui-ci indique : « M. [H] ne m’a jamais incité à consulter des sites d’emploi ; c’est la mauvaise ambiance générée par M. [F] et ses menaces sur le service qui étaient décourageantes » ; « M. [H] s’exprimait normalement et ne criait pas ; en revanche M. [F] hurlait régulièrement sur ces subalternes ('), c’était sa façon de manager. ».
S’agissant du sixième grief relatif à son manque d’exemplarité en matière d’horaires, M. [H] produit des échanges de courriels des mois d’avril et octobre 2017 justifiant de l’envoi de messages à 06h59 ou 17h36 ainsi que des bulletins de salaire portant la mention « cadre au forfait » alors que son contrat de travail ne mentionnait pas de tel forfait.
S’agissant de l’impact sur son état de santé, le salarié justifie, en outre, d’un certificat médical attestant de ce qu’il a consulté un médecin le 5 septembre 2017 pour un syndrome anxiodépressif qu’il disait être en rapport principalement avec des problèmes au travail, et s’est notamment vu prescrire un traitement hypnotique pour le sommeil.
Les éléments ainsi présentés par M. [H], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s’agissant des griefs relatifs au bien-fondé du licenciement, l’employeur justifie, par les éléments qu’il produit, que :
— le changement d’adresse du siège social n’était qu’à l’état de projet en 2016 et que n’est qu’au mois d’octobre 2018 que la société a effectivement déménagé ses locaux, de sorte que ce projet ne faisait pas obstacle à la réalisation des travaux de mise en conformité nécessaires suite à la remise du premier rapport de la société Bureau Véritas ;
— des travaux de maintenance qui devaient être réalisés ont tardé à être mis en place par M. [H], la directrice d’une boutique lui indiquant notamment, par courrier du 26 janvier 2017 : « N’avions-nous pas discuté de ce problème d’encombrement dès l’ouverture de [Localité 10] ensemble ' (') Nous souhaitons « respecter les règles de sécurité » sauf que nous ne le pouvons pas. « Etudier des solutions ensemble », c’est effectivement ce que nous souhaitons. Il est malheureux que cet accident soit arrivé pour que cette demande soit prise en compte. » ; « Ravie qu’après cet incident, tu arrives à te rendre disponible » ;
— le 9 octobre 2017, le responsable de la boutique de [Localité 6] avait indiqué que cette boutique devait toujours fonctionner, depuis le mois de juin, avec 8 spots éteints, étant sans retour de la part de M. [H], alors qu’il ressort de l’attestation établie par le dirigeant de la société Conceptelec que celui-ci avait, jusqu’à la résiliation du 31 juillet 2017, continué à assurer des prestations de relamping malgré la mauvaise ambiance instaurée par M. [F].
La société justifie ainsi que le licenciement est fondé sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En second lieu, s’agissant, en revanche, des griefs relatifs à l’attitude irrespectueuse de la part de M. [F], à la modification des attributions et la réduction du niveau de responsabilité de M. [H], à sa mise à l’écart, et à l’absence de formation adaptée et d’entretien d’évaluation, la société Bonpoint ne produit aucun élément de nature à démontrer que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Au regard de ce qui précède, l’employeur ne démontre pas que chacun des griefs établis est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, le harcèlement moral invoqué est établi, dans une moindre mesure que celle alléguée par l’appelant, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de sa durée et de ses conséquences pour l’appelant, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats, le préjudice en résultant doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts qu’il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
La société ne peut utilement se prévaloir de ce que le salarié n’a fait état de faits de harcèlement moral que plus d’un an après la notification de son licenciement, ni de ce qu’il aurait instrumentalisé le délai de prescription applicable en matière de harcèlement moral.
La demande de nullité du licenciement étant fondée sur le harcèlement moral, l’action se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte de harcèlement moral allégué, à savoir le licenciement de l’intéressé.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité pour licenciement nul doit être écartée.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
La mise en 'uvre de ces dispositions suppose toutefois l’établissement d’un lien causal entre le harcèlement moral et le licenciement.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de l’appelant n’est pas constitutif d’un acte de harcèlement moral.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les motifs du licenciement trouvaient leur origine dans des faits de harcèlement moral, ni que le comportement imputé au salarié aurait été adopté en réaction au harcèlement moral dont il avait été victime.
Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à solliciter sur ce fondement la nullité du licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, ainsi que la demande indemnitaire subséquente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société n’est pas fondée à se prévaloir d’un abus par M. [H] de l’exercice de son droit d’agir au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bonpoint sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par la société Bonpoint et tirée de la prescription de la demande d’indemnité pour licenciement nul ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté :
— la demande de M. [X] [H] tendant à la nullité du licenciement et à l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— la demande de la société Bonpoint de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Bonpoint à payer à M. [X] [H] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
CONDAMNE la société Bonpoint aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Bonpoint à payer à M. [X] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE la société Bonpoint à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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