Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04688 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1] N° RG 25/00809
APPELANT :
Monsieur, [F],, [W], [X]
né le 28 Juillet 1988 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Laura PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-8963 du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
INTIMES :
Madame, [M], [Q]
née le 20 Avril 1952 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur, [N], [Q]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 9 novembre 2010, avec prise d’effet au 1er décembre 2010, Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] ont donné à bail à Mme, [S], [U] et M., [F], [X], un logement, situé, [Adresse 4], à, [Localité 5] (34), moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Mme et M., [Q] ont délivré à M., [X] un commandement de payer la somme principale de 3 564 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à cette date, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, Mme et M., [Q] l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé a :
— Déclaré recevable l’action en référé,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 9 novembre 2010 et ayant pris effet le 1er décembre 2010 entre Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] et M., [F], [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 janvier 2025,
— Déclaré en conséquence M., [F], [X] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 20 janvier 2025,
— Dit qu’à défaut pour M., [F], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— Fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M., [F], [X] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 20 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— Condamné M., [F], [X] à payer à Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] la somme provisionnelle de 3 080 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 17 juin 2025, mensualité du mois de juin comprise,
— Débouté Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] de leurs autres demandes,
— Condamné M., [F], [X] aux dépens,
— Dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M., [F], [X],
— Condamné M., [F], [X] à payer à Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’exécution provisoire,
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2025, M., [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 9 octobre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 26 janvier 2026, M., [X] demande à la cour, au visa des articles 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 834 du code de procédure civile et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, de :
— débouter Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance déférée,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, à titre principal, débouter Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions tenant l’existence de contestations sérieuses,
— les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
— à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement et ordonner le cas échéant la suspension des effets de la clause résolutoire,
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 est irrégulier et délivré de mauvaise foi ; les sommes réclamées sont erronées, imprécises et déjà réglées.
— les bailleurs ont continué de délivrer des quittances du loyer ce qui attestent du paiement intégral du loyer, créant ainsi, une confusion avec l’existence d’un arriéré.
— il a toujours contesté le commandement de payer et ce, dès la réception de l’assignation en prenant attache avec le commissaire de justice instrumentaire.
— le logement est indécent, les bailleurs en avaient connaissance et se sont abstenus d’y remédier ; il en déduit que la mise en 'uvre de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et qu’aucune urgence ne justifie la résiliation du bail.
— il a apuré la quasi-totalité de la dette et procède au paiement courant du loyer.
— à titre subsidiaire, il démontre qu’il est en situation de régler sa dette et il vit avec toute sa famille dans ce bien.
— il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts car il n’a commis aucune faute.
Par conclusions du 23 janvier 2025, Mme, [M], [Q] et M., [N], [Q] demandent à la cour, au visa des articles 1342-10 du code civil et des articles 9, 15, 32-1, 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes demandes formulées à leur encontre comme non fondées, mal fondées ou injustifiées,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— rejeter les demandes de M., [X],
— condamner M., [X] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
— condamner M., [X] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M., [X] aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
— M., [J] n’a pas apuré les causes du commandement dans le délai imparti.
— le commandement était clair et précis, les sommes réclamées étaient justifiées et les paiements invoqués ne sont pas établis ni imputables aux loyers concernés.
— ils contestent toute mauvaise foi et toute indécence du logement en rappelant que l’appelant s’est maintenu dans les lieux et n’a signalé d’éventuels désordres qu’après la délivrance du commandement.
— la dette n’était pas apurée au jour de l’audience, aucune contestation sérieuse n’existe,
— M., [X] ne justifie ni de sa capacité, ni de l’urgence à bénéficier de délais de paiement.
— M., [X], de mauvaise foi, a rédigé de fausses pièces et ment sur sa prise d’attache avec le commissaire de justice en ne justifiant d’aucune preuve.
— les conclusions de M., [X] présentent de nombreux aveux : sur le fait que des travaux ont été réalisés par les bailleurs et qu’il avoue être débiteur en énonçant avoir presque liquidé la dette.
— la procédure qui n’a que pour objectif de les priver d’une partie de leurs revenus est abusive.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit, ni titre du fait de la résiliation acquise de plein droit par l’effet d’une clause résolutoire cause au bailleur un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser. L’existence d’un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures conservatoires sans qu’il y ait lieu de constater l’urgence de la situation ou l’absence de contestation sérieuse.
1.1 Il n’est pas contesté que par avenant au contrat de bail en date du 25 novembre 2016, M., [X] est devenu l’unique titulaire du bail.
Le commandement de payer en date du 19 novembre 2024 mentionne une dette locative à hauteur de 3 564 euros pour le loyer du mois de janvier 2024 (870 euros), le solde du mois de février 2024 (470 euros), les loyers des mois de septembre et octobre 2024 (870 euros x 2) et le solde du mois de novembre 2024 (484 euros).
M., [J] conteste la dette locative considérant que ce décompte est imprécis, qu’il a réglé le mois de janvier 2024 par chèque et les mois de septembre, octobre et novembre 2024 par virement et que les bailleurs lui ont adressé des quittances de loyers pour l’année 2024.
Les extraits de relevés du compte bancaire de M., [X] en date du 5 février 2024 et pour le mois d’octobre 2024 sont insuffisants pour démontrer les versements, qu’il lui appartient de démonter.
De même, les quittances de loyer produites (pièce n°6 du dossier de l’appelant) ne portent pas une signature identique à celle de M., [Q] sur le bail, au pied de la lettre manuscrite non datée, rédigée par M., [Q], selon laquelle celui-ci aurait délivré les quittances de l’année 2024 (pièce n°22 du dossier de l’appelant), et sur les avis de réception signés les 12 mai 2025 (pièces n° 21 et 22 du dossier de l’appelant). Il existe également une incohérence en ce que cette lettre, qui évoque l’audience à venir devant le premier juge le 27 mai [2025], mentionne un paiement partiel en octobre 2024, qui est contraire au commandement de payer du 19 novembre 2024, au décompte arrêté au mois de juin 2025, produit par les bailleurs, et, surtout, à l’extrait de relevé de compte bancaire du mois d’octobre 2024, visé ci-dessus, qui attesterait d’un paiement intégral du loyer.
Il en résulte que M., [X] ne démontre pas que le décompte du commandement de payer est imprécis et erroné.
1.2 L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Le bail comprend une telle clause résolutoire, que le commandement de payer en date du 19 novembre 2024 vise expressément.
Au vu du décompte arrêté au mois de juin 2025, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
M., [X] fait valoir que l’état d’indécence du logement constitue une contestation sérieuse, qui fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement resté infructueux, M. et Mme, [Q] ayant délivré ledit commandement de mauvaise foi eu égard à leur connaissance de la situation.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Selon l’article 20-1 de cette loi, dans sa version applicable au litige, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Ainsi, l’indécence du logement peut s’opposer à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion, constituant alors une contestation sérieuse.
M., [X] ne rapporte pas que les bailleurs avaient connaissance des désordres décrits par le rapport de l’association Soliha, en date du 19 mai 2025, selon lequel le logement est non-décent, les photographies réalisées, et leurs commentaires, faisant état de fuites du chauffe-eau, de l’absence de joints aux fenêtres et d’infiltrations en toiture, ayant généré des moisissures dans les plafonds et hauts des murs dans plusieurs pièces, avant la délivrance du commandement de payer le 19 novembre 2024. De même, la lettre du Pôle intercommunal de l’eau, datée du 6 novembre 2025, faisant état d’une consommation d’eau anormale, est postérieure à ce commandement.
Pareillement, il résulte des échanges entre les parties courant 2021 que les bailleurs ont procédé à des travaux concernant des fuites de canalisation d’eau. Ils ont également fait installer de nouvelles fenêtres et procéder à un changement de radiateur en mai 2024.
M., [X] ne démontre pas leur avoir, effectivement, adressé la lettre, en date du 16 décembre 2024, faisant état d’une fuite en toiture, ni les avoir informés de la déclaration de sinistre, relative à cette fuite, effectuée le 28 octobre 2024. La déclaration, qu’il a faite, sur le site Signal Logement, datée de 2024 (sans autre précision), ne mentionne aucune « date d’information du bailleur » (sic).
Ainsi, aucune mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance du commandement de payer n’est démontrée et aucune contestation sérieuse ne s’oppose au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire suite à cette délivrance.
Toutefois, M. et Mme, [Q] ne contestent pas avoir été contactés par l’association Soliha, comme celle-ci l’indique dans une lettre, datée du 19 mai 2025, adressée à M., [X], pour procéder aux travaux de reprise nécessaires (au demeurant, inconnus) et n’ont formé aucune critique de ce rapport.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 20 janvier 2025 et dit que M., [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la résiliation.
Eu égard à la contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé d’une expulsion, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit qu’à défaut de départ volontaire de M., [X], il serait procédé, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion.
3- sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit, ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges applicables au jour de la résiliation.
L’état d’indécence du logement ne dispense pas le locataire de régler son loyer.
M. et Mme, [Q] sollicitent la confirmation du montant de la dette locative, arrêtée au 17 juin 2025, à hauteur de 3 080 euros, que M., [X] ne conteste pas à cette date.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel du locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif et à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
4- sur les délais de grâce
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M., [X] ne justifie que de ses revenus fonciers pour 2024 et nullement de ses revenus tirés de son activité de traiteur (avis d’impôt 2025). Il ne produit aucune autre pièce relative à sa situation économique et financière. Sa compagne perçoit 1 200 euros par mois en qualité de professeur des écoles et 1 117,65 euros par mois d’aides sociales et familiales (allocation logement comprise -325 euros-), le couple ayant quatre enfants à charge.
Le diagnostic social et financier en date du 12 mai 2025 ne mentionne pas de revenus pour M., [X], il impute le non-paiement des loyers à des difficultés financières ponctuelles, il note la volonté des locataires de rester dans les lieux avec la réalisation de travaux par le bailleur et de solder la dette avant l’audience, ayant repris le paiement du loyer en février 2025.
Toutefois, M., [X] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant au-delà du mois de mai 2025, et ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche pour régler cette situation.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par M., [X].
L’ordonnance de référé sera complétée.
5 -sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, que M. et Mme, [Q] ne démontrent pas, l’appel ayant, au demeurant, en partie, prospéré.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
M., [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de M., [X],
— Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
— Rejette la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, formée par M., [F], [X] ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M., [N], [Q] et de Mme, [M], [Q] ;
— Condamne M., [F], [X] à payer à M., [N], [Q] et à Mme, [M], [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M., [F], [X] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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