Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 29 août 2023, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
[8]
CCC adressées à :
— SAS [10]
— [8]
— Me DERBISE
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 10 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04155 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4kz – n° registre 1ère instance : 21/00116
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 29 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : M. [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [L], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [C], salarié de la société [10] en qualité de monteur sur ligne, a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020 ayant occasionné des douleurs de l’épaule droite et du trapèze droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (la [7] ou la caisse) de l’Aisne.
M. [C] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu’à sa guérison le 29 mai 2020.
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [6]) d’une demande d’inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 17 janvier 2020.
Suite au rejet implicite de son recours par la [6], l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui, par jugement en date du 29 août 2023, a':
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le respect du principe du contradictoire par la [8], moyen abandonné par la société en cours de procédure,
— débouté de son recours la société [10],
— déclaré opposable à la société [10] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont M. [S] [C] a été victime le 17 janvier 2020,
— condamné la société [10] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à la société [10] le 31 août 2023, qui en a relevé appel le 12 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024.
Par conclusions visées le 18 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
— à titre principal, juger que la «'tendinite'» déclarée par M. [C] en date du 13 mars 2020 est constitutive d’une lésion nouvelle,
— juger que la [7] n’a pas respecté la procédure d’instruction contradictoire applicable en cas de nouvelle lésion,
— déclarer inopposable à son égard la nouvelle lésion «'tendinite'» déclarée par M. [C] en date du 13 mars 2020, ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents à compter du 13 mars 2020,
— à titre subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail délivrés à M. [C] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 janvier 2020,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de':
— retracer l’évolution des lésions de M. [C] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 janvier 2020,
— dire si l’évolution des lésions de M. [C] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17 janvier 2020 dont a été victime M. [C],
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] suite à son accident du travail du 17 janvier 2020,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la [8] de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C], à l’expert désigné et au médecin conseil de l’employeur,
— en tout état de cause, condamner la [8] aux entiers dépens.
Elle indique que le certificat médical de prolongation du 13 mars 2020 fait état pour la première fois d’une tendinite, lésion différente de la lésion initiale, et s’analysant donc en une lésion nouvelle.
Elle soutient qu’en présence d’une lésion nouvelle, il appartenait à la caisse de diligenter une instruction, de lui transmettre le certificat médical et de solliciter l’avis du médecin-conseil.
Elle estime que cette violation de la procédure d’instruction doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la nouvelle lésion « tendinite ».
L’employeur expose, à titre subsidiaire, que la discontinuité de symptômes ne permet pas à la [7] de bénéficier de la présomption d’imputabilité à compter du 13 mars 2020 et qu’aucune preuve du lien entre les lésions postérieures à cette date et l’accident n’est rapportée.
La société [10] s’appuie sur une note technique du docteur [P]. Celui-ci relève que la prise en charge habituelle d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, traitée médicalement, sans complication évolutive, est de 5 à 21 jours selon l’activité professionnelle exercée. Or, il observe qu’il n’est fait état d’aucune complication évolutive dans le cas de M. [C] pouvant justifier les 132 jours d’arrêt prescrits. Le docteur [P] indique ainsi que les soins et arrêts étaient justifiés jusqu’au 7 février 2020 et que la tendinite était préexistante à l’accident du travail, arguant également qu’il y a une discordance entre la bénignité de l’évènement du 17 janvier 2020 et la durée des arrêts de travail.
La société [10] fait valoir qu’en présence de cette difficulté d’ordre médical, il convient de mettre en 'uvre une expertise pour apprécier le bien-fondé des décisions de la [7].
Par conclusions, visées le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
— déclarer opposables à la société [10] les soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 17 janvier 2020,
— débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale.
Elle indique qu’elle n’a pas instruit de procédure contradictoire suite à la réception du certificat médical du 13 mars 2020 dès lors que les lésions décrites sur l’ensemble des certificats médicaux étaient toutes en rapport avec les lésions décrites sur le certificat médical initial, soit des douleurs de l’épaule et du trapèze droit.
Elle note que le docteur [P] ne fait pas état d’une nouvelle lésion dans son rapport et soutient qu’en l’absence de lésion nouvelle, elle n’avait pas à solliciter son médecin-conseil et à transmettre le certificat médical de prolongation à l’employeur.
Elle expose que la société [10] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer le caractère disproportionné des arrêts de travail et leurs liens avec une pathologie indépendante de l’accident déclaré.
Elle relève que le certificat médical initial était assorti de soins et arrêts de travail jusqu’au 23 janvier 2020 et que l’assuré a bénéficié de soins continus jusqu’à sa guérison au titre des lésions générées par l’accident du travail.
La caisse fait valoir que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et que l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, elle rappelle que l’employeur aurait pu organiser une contre-visite médicale réalisée par le médecin de son choix s’il estimait que l’arrêt de travail était injustifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période de l’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident jusqu’à la date de guérison ou de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail, de même qu’une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 janvier 2020 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2020, de sorte qu’il est justifié que la caisse puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour détruire cette présomption, l’employeur produit le rapport de son médecin-conseil, le docteur [P], dans lequel il indique en premier lieu que la tendinite n’est mentionnée qu’à compter du 13 mars 2020 et qu’aucun avis du médecin-conseil validant l’imputabilité de cette lésion n’est rapportée, puis ajoute qu’en tout état de cause, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée médicalement, sans complication évolutive, justifie un arrêt de 5 à 21 jours selon l’activité professionnelle exercée. Il en conclut qu’au-delà du 7 février 2020 les soins et arrêts prescrits n’étaient plus contributifs à l’amélioration de l’état de santé de M. [C] ou qu’ils n’étaient pas en rapport avec une affection relevant de l’assurance maladie.
La cour constate que le certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionne «'douleur de l’épaule droite et trapèze droit'» et qu’il n’est fait mention d’une tendinite qu’à compter du 13 mars 2020, dans le certificat médical de prolongation établi à cette date.
Toutefois, la tendinite n’est pas constitutive d’une lésion nouvelle dans la mesure où elle se définit comme une inflammation des tendons de l’épaule se manifestant par des douleurs au niveau de l’épaule, ce qui est parfaitement cohérent avec les certificats médicaux antérieurs au 13 mars 2020. Cette mention doit donc s’analyser non comme une lésion nouvelle mais comme une simple précision apportée par le médecin prescripteur, étant observé que la mention «'tendinite'» n’apparaît plus dans les certificats médicaux postérieurs.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Ensuite, comme indiqué précédemment, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial, étant observé que tant le certificat médical initial que les certificats médicaux ultérieurs font tous référence à des douleurs au niveau du même siège lésionnel.
Par ailleurs, l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionné par le docteur [P], ne saurait, non plus, justifier une réduction des arrêts de travail en l’absence du moindre élément probant étayant ces propos.
Les éléments développés par l’employeur ne permettent donc aucunement de caractériser l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur de nature à écarter la présomption d’imputabilité ni même d’instiller un doute sérieux quant au bien-fondé de la durée des soins et arrêts de travail, de nature à justifier ainsi une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande d’expertise et déclaré opposable à cette dernière la totalité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail du 17 janvier 2020.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné la société [10] aux dépens de première instance et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement judiciaire de [Localité 11] le 29 août 2023 et, y ajoutant,
— Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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