Désistement 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 déc. 2023, n° 21/19657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19657 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUZZ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Laurence ARBELLOT, Conseillère, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Septembre 2021 par M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Louise TORT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah CATELLA-NALLET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Novembre 2023 ;
Entendu Me Louise TORT substitué par Me Sarah CATELLA-NALLET, avocat au barreau de PARIS représentant M. [N] [M],
Entendu Me Ali SAIDJI substitué par Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [M], de nationalité française, a été placé en détention provisoire le 18 novembre 2019 à la maison d’arrêt de [Localité 6], suit à son déferrement devant le procureur de la République de [Localité 5], pour des chefs de détention et port d’arme non autorisée de catégorie [4] et de violences avec arme commis à l’encontre de trois policiers dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.
Le 17 mars 2021 il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 25 août 2021.
Le 15 septembre 2021, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le 2 novembre 2023, M. [M] a indiqué se désister de sa demande.
A l=audience du 6 novembre 2023, au cours de laquelle l=affaire a été retenue, M. [M] a réitéré qu=il se désistait de sa demande.
Lors de celle-ci, l=agent judiciaire de l=Etat a déclaré accepter le désistement et le Procureur Général indiqué s’en remettre.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d=instance et d=action de M. [M] accepté par l=agent judiciaire de l=Etat, consécutivement à l=accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l=instance et éteignant l=action initiée par la requête du 15 septembre 2021.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile et sauf meilleur accord, M. [M] conservera la charge des dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d=instance et d=action de M. [N] [M] et l=acceptation de l=agent judiciaire de l=Etat ;
Constatons l=extinction de l=instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;
Disons que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, M. [N] [M] conservera la charge des dépens de l’instance éteinte ;
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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