Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 17 avr. 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 14/25
— ------------------------
17 Avril 2025
— ------------------------
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC72
— ------------------------
S.A. LE RICHELIEU, représentée par son Président et Directeur Général Monsieur [X] [G]
C/
S.C.P. [K] 1927, représentée par son co-gérant Maître [L] [K]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.A. LE RICHELIEU, représentée par son Président et Directeur Général Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.C.P. [K] 1927, représentée par son co-gérant Maître [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituté par Me BRAULT Christelle
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 23 janvier 2024, la SCP DROUINEAU a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 22 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SCP [K] à la somme de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises et enjoint à la SA LE RICHELIEU de payer ladite somme à la SCP DROUINEAU.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SA LE RICHELIEU le 13 juillet 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 25 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SA LE RICHELIEU soulève à titre principal la nullité de l’ordonnance du bâtonnier, en ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, de sorte qu’il n’y aurait lieu à dévolution du litige.
Elle fait ainsi valoir que lors de sa demande de taxe du 19 janvier 2024 auprès de l’ordre des avocats, le cabinet DROUINEAU aurait fait part d’un dossier « particulièrement volumineux » et que celui-ci ne lui aurait pas été communiqué par l’ordre au mépris des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’aucun débat contradictoire n’aurait été échangé entre les parties sur ces pièces et qu’aucune audience contradictoire n’aurait eu lieu.
Elle indique que le cabinet [K] définirait sa prestation comme globale et portant sur des honoraires fixes auxquels s’ajoute un honoraire de résultat « correspondant à un pourcentage du prix des appartement une fois vendus », ce qu’elle conteste.
Elle fait ainsi valoir que la lettre de mission en date du 18 décembre 2019, validée le 22 décembre 2019, porterait d’une part sur des prestations rémunérées forfaitairement, tel que l’analyse du dossier et la définition d’une stratégie commerciale pour un montant de 4 500 euros hors taxes, l’analyse juridique et fiscale du dossier pour un montant de 4 500 euros hors taxes, la participation à une réunion au bureau d’ ABP Architectes à [Localité 5] pour un montant de 850 euros hors taxes, le temps de secrétariat et les frais administratifs pour un montant de euros hors taxes et des entretiens téléphoniques non comptabilisés, et d’autre part sur des prestations à hauteur de 3% TTC dans le cadre de la commercialisation des appartements via un mandat d’intermédiation du cabinet, mais que cette partie n’aurait pas été facturée en raison de l’absence de vente des appartements.
Elle soutient que la répartition des prestations, selon les factures émises, ne correspondrait pas aux détails de la lettre de mission et ne permettrait pas de comprendre quelles prestations seraient visées.
Elle indique que les deux analyses portant sur la stratégie commerciale et la situation juridique et fiscale n’auraient pu être réalisées en raison de l’absence de réalisation du projet.
Elle soutient n’avoir jamais reçu de consultation alors qu’une analyse juridique nécessiterait une restitution au client.
Elle fait valoir que le cabinet [K] tenterait de justifier la réalisation des prestations litigieuses par diverses diligences antérieures à la lettre de mission, lesquelles ne pourraient être directement rattachées à celles attendues dans le cadre celle-ci.
Elle soutient que les anciennes diligences invoquées auraient été réglées selon diverses factures annexes (60732,58784,60164,59157) ou auraient dû donner lieu à un devis préalable comme cela serait indiqué aux termes de la lettre de mission, de sorte qu’elles ne pourraient pas légitimer une facturation à hauteur de 10 000 euros hors taxes.
Elle sollicite, à titre principal, le prononcé de la nullité de l’ordonnance du bâtonnier et dans un tel cas, le débouté de la SCP [K] 1927 de ses demandes en taxation portant sur les factures n°58640 du 18 décembre 2019 et na°58879 du 16 janvier 2020 et à titre subsidiaire de voir limiter la taxation de la SCP [K] 1927 à la somme de 850 euros hors taxes.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu’il a rejeté la demande de taxation présentée par la SCP [K] et son infirmation, en ce qu’il a fixé les honoraires dus à la SCP [K] à la somme de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises et lui a enjoint de régler ladite somme, et, dans un tel cas, qu’il soit statué à nouveau, à titre principal, au débouté des demandes de la SCP [K] et à titre subsidiaire, à voir limiter la taxation de la SCP [K] 1927 à la somme de 850 euros hors taxes.
La SCP [K] indique avoir été missionnée par Monsieur [X] [G], ancien propriétaire de l’hôtel-restaurant LE RICHELIEU, dans le cadre d’un dossier de conseil en vue de la vente à la découpe d’éléments de l’immeuble de l’ancien hôtel-restaurant et la création d’appartements, sa mission consistant à valider la faisabilité d’une telle opération tant sur le plan de l’urbanisme que sur le plan du droit immobilier.
Elle indique que la rémunération du cabinet, pour la mission de commercialisation des appartements, se serait décomposée, selon accord des parties en un honoraire fixe de 10 000 euros hors taxes, destiné à rémunérer les diligences nécessaires et les différentes analyses préalables à la mise en vente effective des appartements, soit l’analyse juridique, fiscale et commerciale du dossier, un rendez-vous avec l’architecte pour le changement de destination de l’immeuble et la définition d’une stratégie commerciale, et un honoraire variable correspondant à un pourcentage du prix de vente, dû à la vente de chaque appartement, à la charge finale des acquéreurs.
Elle fait valoir que le projet porté par la SA LE RICHELIEU ayant avorté avant même qu’un appartement soit vendu, seul l’honoraire fixe aurait été facturé à la société selon facture no 58640 en date du 18 décembre 2019, pour un montant de 5 000 euros hors taxes, en rémunération de la « première partie d’intervention selon la lettre de mission du 18/12/2019 » et facture no 58879 en date du 16 janvier 2020, pour un montant de 5 000 euros hors taxes, en rémunération de la « 2ème partie d’intervention selon lettre de mission du 18/12/2019 ».
Elle soutient avoir réalisé l’ensemble des prestations prévues aux termes de la lettre de mission, de sorte qu’au regard des diligences effectivement accomplies et de l’accord des parties sur la rémunération de l’avocat, elle serait fondée à solliciter la taxation de ses honoraires à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises.
Elle indique qu’avant la procédure en taxation d’honoraires la société GENDREAU n’a jamais contesté devoir les factures 58640 et 58879 au motif que les prestations facturées n’avaient pas été réalisées, de sorte qu’il considèrerait que ses honoraires ne sont pas dus au seul motif que son projet initial n’a pas abouti et que la commercialisation envisagée n’a pas été engagée.
Elle ajoute que les prestations complémentaires sans lien avec la lettre de mission du 18 décembre 2019 auraient fait l’objet d’une facturation indépendante, conformément à l’accord du 18 décembre 2019.
Elle sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises et enjoint à la SA LE RICHELIEU de régler cette somme, son infirmation, en ce qu’il a rejeté sa demande de taxation à l’encontre de la SA LE RICHELIEU pour la facture n° 58640 du 18 décembre 2019, et la condamnation de la SA LE RICHELIEU à lui payer la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises en règlement des deux factures.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la fixation des honoraires dus par la SA LE RICHELIEU à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises et la condamnation de cette dernière à lui payer ladite somme.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SA LE RICHELIEU le 13 juillet 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 25 juillet 2024.
Le recours de la SA LE RICHELIEU est donc recevable et régulier en la forme.
Sur la nullité soulevée :
La SA LE RICHELIEU soulève à titre principal la nullité de l’ordonnance du bâtonnier, en ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, de sorte qu’il n’y aurait lieu à dévolution du litige.
Elle fait ainsi valoir que lors de sa demande de taxe du 19 janvier 2024 auprès de l’ordre des avocats, le cabinet [K] aurait fait part d’un dossier « particulièrement volumineux » et que celui-ci ne lui aurait pas été communiqué par l’ordre au mépris des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
A la lecture du courrier de saisine du bâtonnier, Maître [L] [K] indique :
« Je joins naturellement à la présente quelques éléments justifiant du périmètre de notre mission.
Le dossier est particulièrement volumineux, et je tiens à votre disposition l’ensemble des échanges si vous le souhaitez et le jugez utile ».
Il faut en déduire que seuls quelques éléments ont été produits par la SCP [K] 1927 au soutien de sa demande de taxation, mais que le dossier volumineux dont il fait état est simplement tenu à la disposition du bâtonnier.
La demande de taxation a été adressée à la SA LE RICHELIEU dans les formes prévue, selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 30 janvier 2024 et retiré par la SA LE RICHELIEU le 9 février 2024.
La SA LE RICHELIEU ne rapportant pas la preuve du non-respect, par le bâtonnier, du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers le 22 mai 2024.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Une lettre de mission en date du 18 décembre 2019 a été acceptée par la SA LE RICHELIEU, laquelle prévoyait cinq axes d’intervention selon les modalités financières suivantes :
— analyse du dossier et définition d’une stratégie commerciale : 4 500 euros hors taxes,
— analyse juridique et fiscale du dossier : 4 500 euros hors taxes ;
— participation à une réunion au bureau d’ABP Architecte à [Localité 5] le mercredi 11 décembre : 850 euros hors taxes ;
— temps de secrétariat et frais administratifs :150 euros hors taxes ;
— entretiens téléphoniques : non-comptabilisés.
Concernant les modalités de rémunération des ventes de lot, ladite lettre de mission prévoit un taux horaire complémentaire de 3% TTC applicable au prix net vendeur.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SCP [K] a participé à une réunion au bureau d’ABP Architecte à La Rochelle le mercredi 11 décembre 2019, tel que rappelé aux termes de la lettre de mission, acceptée par la SA LE RICHELIEU.
En dehors cette réunion, la SCP [K] ne démontre pas avoir accomplie d’autres diligences correspondant à celles prévues aux termes de la lettre de mission.
Les prestations dont elle justifie sont toutes antérieures à la lettre de mission du 18 décembre 2019 et ont d’ores et déjà été réglées par la SA LE RICHELIEU selon factures n°60732, 58784, 60164 et 59157.
Les honoraires facturés par la SCP [K] s’établissent à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises, non réglés par la SA LE RICHELIEU.
Dans la mesure où la SCP [K] 1927 ne justifie pas des diligences visées aux termes de sa lettre de mission à l’exception d’une réunion au bureau d’ABP Architecte à La Rochelle, il convient de taxer ses honoraires à la somme de 850 euros hors taxes, soit 1 020 euros toutes taxes comprises.
En conséquence, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers sera infirmée, les honoraires de la SCP [K] 1927 seront taxées à la somme de 850 euros hors taxes, soit 1 020 euros toutes taxes comprises et la SA LE RICHELIEU sera enjoint de régler ladite somme à la SCP [K] 1927.
Succombant à la présente instance, la SCP [K] 1927 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SA LE RICHELIEU recevable,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la nullité l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers le 22 mai 2024 ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 22 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SCP [K] 1927 à la somme de 850 euros hors taxes, soit 1 020 euros toutes taxes comprises ;
Enjoignons à la SA LE RICHELIEU de régler la somme de 1 020 euros toutes taxes comprises à la SCP [K] 1927 ;
Condamnons la SCP [K] 1927 aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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